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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau formation

ARRÊTÉ relatif aux conseils de perfectionnement de l'école navale et de l'école militaire de la flotte.

Abrogé le 03 juillet 2003 par : ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement de l'école navale. Du 27 septembre 1985
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 novembre 1991 (BOC, p. 4102) NOR DEFB9102239A. , Arrêté du 24 avril 1992 (BOC, p. 2049) NOR DEFB9201484A. , Arrêté du 29 mars 1994 (BOC, p. 1987) NOR DEFB9401490A. , Arrêté du 25 septembre 1995 (BOC, p. 4823) NOR DEFP9502030A. , Arrêté du 26 février 1996 (BOC, p. 1568) NOR DEFB9601288A. , Arrêté du 20 juillet 1998 (BOC, p. 3355) NOR DEFP9801743A.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.2.1., 642.1.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 469.

LE SECRETAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 6 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (3) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret no 85-1009 du 24 septembre 1985 (4) relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil de perfectionnement de l'école navale et un conseil de perfectionnement de l'école militaire de la flotte.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 25 septembre 1995.)

Le conseil de perfectionnement de l'école navale et le conseil de perfectionnement de l'école militaire de la flotte sont chargés, pour leur école respective, de donner leur avis sur les questions concernant la formation des élèves, notamment les objectifs et les programmes généraux de formation, la pédagogie et les moyens nécessaires à l'enseignement en général.

Ils peuvent être également consultés sur le programme des concours d'entrée, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de chaque école.

Enfin, ils sont tenus informés des possibilités de formation ultérieure dans les écoles de spécialités de deuxième niveau, les écoles d'ingénieurs ou les autres cycles de l'enseignement supérieur.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêtés des 24 avril 1992, 29 mars 1994 et 20 juillet 1998).

Le conseil de perfectionnement de l'école navale comprend :

  • 1. Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président.

  • 2. Des membres de droit :

    • le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

    • un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique, désigné par le chef d'état-major de la marine ;

    • le directeur des systèmes d'armes ;

    • le commandant de l'école navale ;

    • le commandant de l'école d'application des officiers de marine ;

    • le conseiller scientifique du commandant de l'école navale ;

    • le directeur de l'enseignement scientifique et de la recherche à l'école navale ;

    • le commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.

  • 3. Des membres nommés :

    • quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;

    • un professeur civil de l'école navale ;

    • un ancien élève de l'école navale ayant quitté l'activité.

  • 4. Siègent en outre au conseil :

    • un élève de deuxième année de l'école navale désigné par le commandant de l'école ;

    • un officier élève de l'école des systèmes de combat et armes navales, désigné par le chef d'état-major de la marine.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêtés des 13 novembre 1991, 24 avril 1992, 29 mars 1994, 26 février 1996 et 20 juillet 1998).

Le conseil de perfectionnement de l'école militaire de la flotte comprend :

  • 1. Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président.

  • 2. Des membres de droit :

    • le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

    • un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique, désigné par le chef d'état-major de la marine ;

    • le commandant de l'école navale, commandant l'école militaire de la flotte ;

    • le commandant de l'école d'application des officiers de marine ;

    • le conseiller scientifique du commandant de l'école navale ;

    • le directeur de l'enseignement scientifique et de la recherche à l'école navale ;

    • le commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.

  • 3. Un membre nommé, ancien élève de l'école militaire de la flotte ayant quitté l'activité.

  • 4. Siège en outre au conseil un élève de deuxième année de la section Officiers de marine de l'École militaire de la flotte désigné par le commandant de l'école.

Art. 5.

 

Le président et les membres nommés du conseil de perfectionnement de chaque école sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de la marine. La durée de leur mandat est de deux ans ; le mandat est renouvelable une fois.

Art. 6.

 

Le conseil de perfectionnement de chaque école se réunit sur convocation de son président, une fois par an au moins, ainsi qu'à la demande du ministre chargé des armées ou du chef d'état-major de la marine.

Il dispose d'un secrétariat assuré par un officier appartenant à la direction du personnel militaire de la marine.

Son règlement est fixé par instruction du chef d'état-major de la marine sur proposition de son président.

Art. 7.

 

Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour.

Il peut solliciter l'avis du conseil d'instruction sur toute question relevant de la compétence de celui-ci.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Edwige AVICE.