> Télécharger au format PDF

AUTRE complétant le décret du 22 janvier 1936 portant constitution de la solde à l'air prévue par la loi du 9 avril 1935.

Du 15 mars 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication : BO/G-PP, p. 1640.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Le décret du 24 août 1936, créant le brevet militaire de pilote d'autogire, accorde aux titulaires de ce brevet les droits prévus par la réglementation en vigueur pour les titulaires du brevet militaire de pilote d'avion.

Il paraît donc opportun de modifier, à cet effet, les dispositions du décret du 22 janvier 1936 , portant constitution de la solde à l'air.

D'autre part et par analogie avec les dispositions du décret du 16 juillet 1930, qui prévoit un régime de solde particulier aux élèves des écoles de sous-officiers élèves officiers, il paraît indispensable de comprendre au nombre des bénéficiaires de la solde à l'air les sous-officiers élèves officiers de l'école de l'air, titulaires d'un brevet du personnel navigant et effectuant les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

Tels sont les buts du présent décret, que nous vous prions de vouloir bien revêtir de votre signature, si vous en approuvez la teneur.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

DÉCRET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'air ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 , fixant l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 , portant constitution de la solde à l'air ;

Vu le décret du 24 août 1936, portant création du brevet militaire de pilote d'autogire,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Sans objet, les modifications prescrites aux tableaux I et II du tarif no 1 et aux tableaux II (A et B) des tarifs nos 1 et 2, ayant été effectuées.

.................... 

Art. 3.

 

Les sous-officiers élèves officiers, provenant des adjudants classés dans le personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, reçoivent la solde à l'air qui leur serait acquise s'ils continuaient à servir en qualité d'adjudant.

Art. 4.

 

Le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 15 mars 1939.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.