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DÉCISION relative au survol de la Méditerranée occidentale par les aéronefs de tourisme ou de travail aérien en vol VFR.

Du 22 mai 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 6 juin, p. 5692.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

Vu l' arrêté du 22 septembre 1958 réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR (1) ;

Vu l' arrêté du 28 octobre 1958 définissant pour les commandants de bord les procédures relatives au plan de vol ;

Vu l' arrêté du 26 avril 1957 relatif au contrôle au sol et en vol des installations électroniques des aéronefs civils ;

Vu l' arrêté du 08 avril 1955 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les arrêté du 21 décembre 1957 et arrêté du 12 mai 1958 ;

Vu l' arrêté du 09 août 1951 relatif au certificat de navigabilité restreint des aéronefs,

DECIDE :

Art. 1er.

 

Les aéronefs de tourisme ou de travail aérien sont autorisés à effectuer des traversées en Méditerranée occidentale avec plan de vol VFR sur les itinéraires énumérés à l'article 2 et en respectant les procédures définies à l'article 3, et les conditions définies aux articles 4 à 6.

Art. 2.

 

Les itinéraires autorisés sont les suivants :

  • Oran-Carthagène et vice versa.

  • Nice-Ajaccio et vice versa.

  • Nice-Calvi et vice versa.

  • Ajaccio-Alghero et vice versa.

  • Bône-Cagliari et vice versa.

  • Bône-Alghero et vice versa.

Art. 3.

 

Les procédures à suivre par les pilotes empruntant ces itinéraires sont les suivantes :

  • 1. Le dépôt d'un plan de vol est obligatoire.

  • 2. Afin d'éviter les alertes inutiles et de faciliter les recherches, les aéronefs en vol sur ces itinéraires doivent transmettre un message de compte rendu :

    • a).  A l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome d'Oran, de Nice et de Bône, de Calvi ou d'Ajaccio lorsque l'aéronef, franchissant la côte pour quitter la terre ferme ou la rejoindre en suivant l'un des itinéraires prescrits, survole l'un de ces aérodromes ;

    • b).  A l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome d'Oran lorsque l'aéronef franchit la limite entre les régions d'information de vol d'Alger et de Séville, et à l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de Bône lorsque l'aéronef franchit la limite entre les régions d'information de vol d'Alger et de Bône et à l'organisme de la circulation aérienne d'Ajaccio lorsque l'aéronef franchit la limite entre les régions d'information de vol de Marseille et de Rome.

      Le message de compte rendu comprend les éléments suivants :

      • identification de l'aéronef, point de départ, point de destination ;

      • indication « survol maritime en VFR » ;

      • position ;

      • heure de la position ;

      • niveau de croisière ;

      • heure prévue d'arrivée au-dessus du prochain point de compte rendu.

  • 3. Les aéronefs doivent de plus transmettre un message « tout va bien ».

    • a).  A l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de Bône, lorsque l'aéronef se trouve à mi-distance des côtes entre Bône et la Sardaigne sur l'un des itinéraires prévus à l'article 2.

    • b).  A l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de Nice, lorsque l'aéronef se trouve à mi-distance des côtes entre Nice et la Corse sur l'un des itinéraires prévus à l'article 2.

Art. 4.

 

A tout moment du vol l'altitude sera telle que l'aéronef soit à portée radio-électrique VHF d'une station aéronautique veillant une fréquence dont il est équipé.

Art. 5.

 

L'équipement de radiocommunication des aéronefs comprendra au moins un émetteur-récepteur VHF classé en catégorie 1 ou 2 et devra avoir fait l'objet d'une visite périodique depuis moins d'une année, à moins que le certificat d'exploitation radio-électrique n'ait été lui-même délivré depuis moins d'une année.

Art. 6.

 

L'émetteur VHF visé à l'article précédent devra pouvoir fonctionner sur la fréquence 121,5 Mc/s et sur les fréquences nécessaires à la transmission des messages prévus à l'article 3.

Art. 7.

 

Les dispositions de la présente décision ne dégagent pas l'exploitant et le pilote de leurs obligations vis-à-vis des règlements en vigueur notamment en ce qui concerne les conditions techniques d'exploitation des aéronefs de tourisme et de travail aérien.

Art. 8.

 

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1959.

Fait à Paris, le 22 mai 1959.

Pour le ministre des travaux publics et des transports et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

RENE EULIN.