ARRÊTÉ portant application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique.
Abrogé le 14 août 2001 par : ARRÊTÉ relatif à la formation militaire et à la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'école polytechnique prévues à l'article 2 du décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'école polytechnique. Du 23 mai 1972NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, et notamment l'article 14 ;
Vu le décret no 70-1133 du 20 novembre 1970 [abrogé le 16 février 1984 (BOC, p. 1342)] relatif aux conditions de sortie des élèves de l'école polytechnique ;
Vu le décret 71-783 du 16 septembre 1971 (BOC/SC, p. 1030) relatif à l'admission, au régime des études et à la discipline des élèves du sexe féminin à l'école polytechnique ;
Vu le décret 72-30 du 10 janvier 1972 (BOC/SC, p. 179) portant création d'un cadre de personnels militaires féminins de réserve,
ARRÊTE :
Art. 1er.
La formation militaire des élèves du sexe masculin de l'école polytechnique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée est donnée dans les conditions suivantes :
1. Dès l'entrée à l'école et pendant une période de cinq mois, les élèves reçoivent la formation des élèves officiers de réserve à l'issue de laquelle, sous réserve d'avoir été reconnus aptes et sur proposition du directeur général de l'école polytechnique, ils sont nommés au grade d'aspirant de réserve ;
2. Après la période de deux ans consacrée principalement aux études, les élèves inscrits sur la liste de sortie de l'école sont affectés, pour une durée de sept mois, dans une formation de combat de l'armée ou de l'arme ou une formation de soutien direct du service où ils ont reçu la formation militaire prévue au 1o ci-dessus. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve pour prendre rang deux ans après la date de leur entrée à l'école.
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 1er ci-dessus, les élèves qui, en vertu des articles 2 et 3 du décret du 20 novembre 1970 susvisé :
ont obtenu une place dans un corps d'officiers d'active, accomplissent la seconde période de formation militaire dans l'armée, l'arme ou le service correspondant à ce corps ;
ont obtenu une place dans le corps des ingénieurs de l'armement, accomplissent cette période dans une formation militaire correspondant à leur option de carrière.
Des changements d'armée peuvent être prononcés dans le cas d'inaptitude physique à certains emplois militaires.
Art. 3.
Les élèves du sexe féminin accomplissent des périodes de formation militaire de même durée que celles fixées à l'article 1er ci-dessus.
Pendant l'accomplissement des périodes de formation militaire susvisée, les élèves du sexe féminin sont affectés dans les écoles ou centres d'instruction des personnels militaires féminins, des armées dès leur entrée à l'école puis, après la période de deux ans consacrée aux études, dans des établissements ou laboratoires relevant de la délégation ministérielle pour l'armement ou placés sous sa tutelle.
Ces élèves sont nommés au grade de personnel militaire féminin aspirant de réserve et de personnel militaire féminin sous-lieutenant de réserve dans les conditions fixées aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus.
Art. 3 bis.
(Ajouté : arrêté du 26 avril 1974).
Les élèves masculins et féminins qui ne figurent pas sur la liste de passage ou de sortie de l'école et qui sont autorisés à subir l'examen de rappel prévu à l'article 12 du décret du 25 août 1971 modifié susvisé effectuent dans les corps ou établissements visés à l'article 1er (2o) et à l'article 3 ci-dessus les sept derniers mois de leur formation militaire au cours de l'année qui précède leur comparution devant le jury de passage ou de sortie appelé à statuer sur les résultats de l'examen de rappel.
Art. 4.
Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 21 août 1970, relatif à l'application du deuxième alinéa de la loi 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, sera publié au Journal officiel de la République française.
Michel DEBRÉ.