CONVENTION INTERNATIONALE pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat signée à Bruxelles.
Du 10 avril 1926NOR
Contenu.
Le Président du Reich allemand, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République du Brésil, le Président de la République du Chili, Sa Majesté le Roi du Danemark et d'Islande, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Chef de l'Etat Esthonien, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, Son Altesse sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Président de la République de Léttonie, Le Président de la République du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne, le Président de la République portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté Ide Roi des Serbes, Croates et Slovènes et Sa Majesté le Roi de Suède,
Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes concernant les immunités des navires d'Etat, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
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Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
Les navires de mer appartenant aux Etats ou exploités par eux, les cargaisons leur appartenant, les cargaisons et passagers transportés par les navires d'Etat, de même que les Etats qui sont propriétaires de ces navires ou qui les exploitent, ou qui sont propriétaires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui concerne les réclamations relatives à l'exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisons, aux mêmes règles de responsabilités et aux mêmes obligations que celles applicables aux navires, cargaisons et armements privés.
Art. 2.
Pour ces responsabilités et obligations les règles concernant la compétence des tribunaux, les actions en justice et la procédure, sont les mêmes que pour les navires de commerce appartenant à des propriétaires privés et que pour les cargaisons privées et leurs propriétaires.
Art. 3.
§1er. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires de surveillance, bâteaux-hôpitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement et autres bâtiments appartenant à un Etat ou exploité par lui et affectés exclusivement, au moment de la naissance de la créance, à un service gouvernemental et non commercial, et ces navires ne seront pas l'objet de saisies, d'arrêts ou de détention par une mesure de justice quelconque ni d'aucune procédure judiciaire in rem.
Toutefois, les intéressés ont le droit de porter leurs réclamations devant les tribunaux compétents de l'Etat, propriétaire du navire ou l'exploitant, sans que d'Etat puisse se prévaloir de son immunité :
1. Pour les actions du chef d'abordage ou d'autres accidents de navigation ;
2. Pour les actions du chef d'assistance, de sauvetage et d'avaries communes ;
3. Pour les actions du chef de réparation, fournitures ou autres contrats relatifs au navire.
§2. Les mêmes règles s'appliquent aux cargaisons appartenant à un Etat et transportées à bord des navires ci-dessus visés.
§3. Les cargaisons appartenant à un Etat et transportées à bord des navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, ne seront pas l'objet de saisies, arrêts ou détentions par une mesure de justice quelconque, ni d'aucune procédure judiciaire in rem.
Toutefois, les actions du chef d'abordage et d'accident nautique, d'assistance et de sauvetage et d'avaries communes, ainsi que les actions du chef des contrats relatif à ces cargaisons, pourront être poursuivies devant le tribunal ayant compétence en vertu de l'article 2.
Art. 4.
Les Etats pourront invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires privés et leurs propriétaires.
S'il est nécessaire d'adapter ou de modifier les dispositions relatives à ces moyens de défense, de prescription et de limitation en vue de les rendre applicables aux navires de guerre ou aux navires d'Etat rentrant dans les termes de l'article 3, une convention spéciale sera conclue à cet effet. En attendant, les mesures nécessaires pourront être prises par les lois nationales en se conformant à l'esprit et aux principes de la présente convention.
Art. 5.
Si dans le cas de l'article 3, il y a, dans le sentiment du tribunal saisi, un doute au sujet de la nature gouvernementale et non commerciale du navire ou de la cargaison, l'attestation signée par le représentant diplomatique de l'Etat contractant auquel appartient le navire ou la cargaison, produite à l'intervention de l'Etat devant les cours et tribunaux duquel le litige est pendant, vaudra preuve que le navire ou la cargaison rentre dans les termes de l'article 3, mais seulement en vue d'obtenir la mainlevée de saisies, d'arrêts ou de détention ordonnés par justice.
Art. 6.
Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant sous la réserve de ne pas en faire bénéficier les Etats non contractants et leurs ressortissants, ou d'en subordonner l'application à la condition de réciprocité.
D'autre part, rien n'empêche un Etat contractant de régler par ses propres lois les droits accordés à ses ressortissants devant ses tribunaux.
Art. 7.
En temps de guerre, chaque Etat contractant se réserve le droit, par une déclaration notifiée aux autres Etats contractants, de suspendre l'application de la présente convention, en ce sens qu'en pareil cas, ni les navires lui appartenant ou exploités par lui, ni les cargaisons lui appartenant ne pourront être l'objet d'aucun arrêt, saisie ou détention par une cour de justice étrangère. Mais le créancier aura le droit d'intenter son action devant le tribunal compétent en vertu des articles 2 et 3.
Art. 8.
Rien de la présente convention ne porte atteinte aux droits des Etats contractants de prendre les mesures que peuvent commander les droits et devoirs de la neutralité.
Art. 9. (1).
A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider, s'il y a lieu de la mettre en vigueur…
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(1).
Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente convention, qu'ils aient été ou non représentés à la conférence internationale de Bruxelles…
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(1).
Les hautes parties contractantes peuvent, au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente convention ne s'appliquent pas soit à certains, soit à aucun des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité…
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(1).
A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt…
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(1).
S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
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(1).
Chaque Etat contractant aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention.
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Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 avril 1926.