AUTRE du décret portant réglementation des cercles navals, cercles-mess d'officiers mariniers et des foyers des équipages (art. 1er, 21 et 22).
Du 20 janvier 1940NOR
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les cercles navals (lieux de réunion pour les officiers), les cercles mess (lieux de réunion pour les officiers mariniers et les sous-officiers) et les foyers des équipages (lieux de réunion pour les quartiers-maîtres et marins), constituent des organismes administratifs spéciaux dotés de la personnalité morale et dépendant des services du ministère de la marine.
Les fonds dont ils disposent sont des deniers privés, l'autorité maritime en réglemente et en contrôle la gestion.
Ils sont vis-à-vis des tiers, pécuniairement responsables.
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Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 21.
Sont abrogés les décrets du 9 mai 1925 décret du 3 novembre 1929, 13 et 24 mars, décret du 3 mai 1933, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 22.
Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères et le ministre de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1939.
Fait à Paris, le 20 janvier 1940.
ALBERT LEBRUN.
Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,
Edouard DALADIER.
Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.