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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL précisant les marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude.

Du 15 juin 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 2 juillet, p. 6602 et RAC.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

Vu le code de l'aviation civile et commerciale ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu le décret no 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et les conditions d'établissement de leur réglementation ;

Vu le décret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne, modifié par le décret no 58-831 du 11 septembre 1958 ;

Vu l' arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment l'article 1er (BO/A, p. 2435)

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation afin d'en interdire le survol à basse altitude, conformément à l' arrêté du 10 octobre 1957 , sont définies en article 2.

Art. 2.

 

Le signal d'interdiction proprement dit est constitué par une couronne blanche sur fond rouge, ce fond ayant de préférence la forme carrée.

Les conditions dimensionnelles minimales ainsi que celles recommandées sont données par le tableau ci-dessous dans lequel D représente le diamètre extérieur de la couronne, F l'encombrement du fond propre du signal et A le complément de l'angle de plus grande pente du plan du signal :

 

Diamètre D minimum.

Diamètre D recommandé.

F minimum.

F recommandé.

Vertical

Horizontal

Incliné

3,6 m

6,1 m

3,1 m

5,4 m

9,15 m

4,65 m

5 m

8,5 m

4,3 m

7,5 m

12,75 m

6,45 m

Sin (60 + A)

Sin (60 + A)

Sin (60 + A)

Sin (60 + A)

N.B. — Le diamètre intérieur de la couronne doit être compris entre 0,5 et 0,55 D.

 

Art. 3.

 

L'autorisation d'apposer la marque d'interdiction de survol sur les établissements visés dans l'article premier de l' arrêté du 10 octobre 1957 sera délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le ministre de l'intérieur.

Art. 4.

 

Il est interdit d'apposer le signal décrit à l'article 2 sans en avoir obtenu l'autorisation.

Art. 5.

 

Le directeur général de la sûreté nationale et le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des travaux publics et des transports et par délégation :

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale,

Paul MORONI.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des affaires politiques,

A. STIRN.