CONVENTION I pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye.
Du 18 octobre 1907NOR
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Voir la liste des Etats parties (insérée à la fin du texte). |
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(Liste des souverains et chefs d'Etats.)
Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale ;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux ;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées ;
Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale ;
Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein des puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat ;
Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale ;
Estimant avec l'auguste initiateur de la conférence internationale de la paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples ;
Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de litige de nature à comporter une procédure sommaire ;
Ont jugé nécessaire de réviser sur certains points et de compléter l'œuvre de la première conférence de paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Les hautes parties contractantes ont résolu de conclure une nouvelle convention à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suit la désignation des plénipotentiaires.)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
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Liste des Etats parties au 25 mai 1998.
Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus (1), Belgique, Bolivie, Brésil (2), Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Egypte (1) (2), Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Irak, Islande, Israël, Japon (2), Jordanie, Kirghizie, Laos, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie (2), Royaume-Uni, Russie, El Salvador, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse (2), Suriname, Swaziland, Tchécoslovaquie, République Tchèque, Thaïlande, Ukraine (1), URSS (1).
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Du maintien de la paix générale.
Art. 1er.
En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différents internationaux.
Niveau-Titre TITRE II. Des bons offices et de la médiation.
Art. 2.
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.
Art. 3.
Indépendamment de ce recours, les puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des parties en litige comme un acte peu amical.
Art. 4.
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit.
Art. 5.
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une des parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliations proposés par lui ne sont pas acceptés.
Art. 6.
Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère du conseil et n'ont jamais force obligatoire.
Art. 7.
L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elles n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.
Art. 8.
Les puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante.
En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
Niveau-Titre TITRE III. Des commissions internationales d'enquête.
Art. 9.
Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les puissances contractantes jugent utile et désirable que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
Art. 10.
Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les parties en litige.
La convention d'enquête précise les faits à examiner ; elle détermine le mode et le délai de formation de la commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque partie devra déposer son exposé des faits et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues.
Si les parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.
Art. 11.
Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la commission, celle-ci siègera à La Haye.
Le siège, une fois fixé, ne peut être changé par la commission qu'avec l'assentiment des parties.
Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la commission.
Art. 12.
Sauf stipulation contraire, les commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente convention.
Art. 13.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Art. 14.
Les parties ont le droit de nommer, auprès de la commission d'enquête, des agents spéciaux avec la mission de les représenter et de servir d'intermédiaires entre elles et la commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la commission.
Art. 15.
Le bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des puissances contractantes pour le fonctionnement de la commission d'enquête.
Art. 16.
Si la commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un secrétaire général dont le bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l'autorité du président, de l'organisation matérielle des séances de la commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au bureau international de La Haye.
Art. 17.
En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des commissions d'enquête, les puissances contractantes recommandent les règles suivantes, qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les parties n'adopteront pas d'autres règles.
Art. 18.
La commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.
Art. 19.
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque partie communique à la commission et à l'autre partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.
Art. 20.
La commission a la faculté, avec l'assentiment des parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information, ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.
Art. 21.
Toutes constatations matérielles et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des parties ou eux dûment appelés.
Art. 22.
La commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre partie telles explications ou informations qu'elle jugera utiles.
Art. 23.
Les parties s'engagent à fournir à la commission d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.
Elles s'engagent à user des moyens dont elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la commission, elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
Art. 24.
Pour toutes les notifications que la commission aurait à faire sur le territoire d'une tierce puissance contractante, la commission s'adressera directement au gouvernement de cette puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
La commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Art. 25.
Les témoins et les experts sont appelés à la requête des parties ou d'office par la commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la commission.
Art. 26.
L'interrogatoire des témoins est conduit par le président.
Les membres de la commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les agents et les conseils des parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.
Art. 27.
Le témoin peut déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le président à s'aider de notes ou de documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.
Art. 28.
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.
Art. 29.
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la commission et à l'autre partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Art. 30.
Les délibérations de la commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.
Art. 31.
Les séances de la commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la commission, prise avec l'assentiment des parties.
Art. 32.
Les parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le président prononce la clôture de l'enquête et la commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Art. 33.
Le rapport est signé par tous les membres de la commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite ; le rapport reste néanmoins valable.
Art. 34.
Le rapport de la commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque partie.
Art. 35.
Le rapport de la commission, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Art. 36.
Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la commission.
Niveau-Titre TITRE IV. De l'arbitrage international.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la justice arbitrale.
Art. 37.
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.
Art. 38.
Dans les questions d'ordre juridique et, en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et, en même temps, le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
Art. 39.
La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.
Art. 40.
Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les puissances contractantes, ces puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.
Chapitre CHAPITRE II. De la cour permanente d'arbitrage.
Art. 41.
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la première conférence de la paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente convention.
Art. 42.
La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
Art. 43.
La Cour permanente a son siège à La Haye.
Un bureau international sert de greffe à la Cour ; il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci ; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les puissances contractantes s'engagent à communiquer au bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.
Art. 44.
Chaque puissance contractante désigne quatre personne au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les puissances contractantes par les soins du bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du bureau, à la connaissance des puissances contractantes.
Deux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement, selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.
Art. 45.
Lorsque les puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.
A défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord des parties, il est procédé de la manière suivante :
Chaque partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national au choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce, désignée de commun accord par les parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitrage est fait de concert par les puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, en dehors des membres désignés par les parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Art. 46.
Dès que le tribunal est composé, les parties notifient au bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis et le nom des arbitres.
Le bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et le nom des autres membres du tribunal.
Le tribunal se réunit à la date fixée par les parties. Le bureau pourvoit à son installation.
Les membres du tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et des immunités diplomatiques.
Art. 47.
Le bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des puissances non contractantes ou entre des puissances contractantes et des puissances non contractantes, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
Art. 48.
Les puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente convention, et, le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au bureau international une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.
Le bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre puissance.
Art. 49.
Le conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des puissances contractantes accréditées à La Haye et du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de président, a la direction et le contrôle du bureau international.
Le conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du bureau.
Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le conseil communique sans délai aux puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au bureau par les puissances en vertu de l'article 43, alinéas 3 et 4.
Art. 50.
Les frais du bureau seront supportés par les puissances contractantes dans la proportion établie par le bureau international de l'union postale universelle.
Les frais à la charge des puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.
Chapitre CHAPITRE III. De la procédure arbitrale.
Art. 51.
En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes, qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les parties ne sont pas convenues d'autres règles.
Art. 52.
Les puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés les objets du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie aura à déposer pour les frais.
Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du tribunal, son siège, la langue dont il fera usage, et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues.
Art. 53.
La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des parties, après qu'un accord par voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :
1. D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie de différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable ;
2. D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une puissance par une autre puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
Art. 54.
Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45, alinéas 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit président de la commission.
Art. 55.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente convention.
A défaut de constitution du tribunal par l'accord des parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 3 à 6.
Art. 56.
Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.
Art. 57.
Le surarbitre est de droit président du tribunal.
Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son président.
Art. 58.
En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le tribunal d'arbitrage.
Art. 59.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Art. 60.
A défaut de désignation par les parties, le tribunal siège à La Haye.
Le tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.
Le siège, une fois fixé, ne peut être changé par le tribunal qu'avec l'assentiment des parties.
Art. 61.
Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le tribunal.
Art. 62.
Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.
Elles sont, en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la puissance qui les a nommés membres de la Cour.
Art. 63.
La procédure arbitrale comprend, en règle générale, deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du tribunal et à la partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques ; les parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du bureau international, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les parties ou par le tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le tribunal.
Art. 64.
Toute pièce, produite par l'une des parties, doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre partie.
Art. 65.
A moins de circonstances spéciales, le tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.
Art. 66.
Les débats sont dirigés par le président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du tribunal prise avec l'assentiment des parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le président. Ces procès-verbaux sont signés par le président et par un des secrétaires, ils ont seuls caractère authentique.
Art. 67.
L'instruction étant close, le tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.
Art. 68.
Le tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties appelleraient son attention.
En ce cas, le tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la partie adverse.
Art. 69.
Le tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le tribunal en prend acte.
Art. 70.
Les agents et les conseils des parties sont autorisés à présenter oralement au tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Art. 71.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Art. 72.
Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Art. 73.
Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière, et en invoquant les principes du droit.
Art. 74.
Le tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels chaque partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.
Art. 75.
Les parties s'engagent à fournir au tribunal, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.
Art. 76.
Pour toutes les notifications que le tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tierce puissance contractante, le tribunal s'adressera directement au gouvernement de cette puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Le tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.
Art. 77.
Les agents et les conseils des parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le président prononce la clôture des débats.
Art. 78.
Les délibérations du tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.
Art. 79.
La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres ; elle est signée par le président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonction de greffier.
Art. 80.
La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des parties présents ou dûment appelés.
Art. 81.
La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties, décide définitivement et sans appel la contestation.
Art. 82.
Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du tribunal qui l'a rendue.
Art. 83.
Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau, qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
Art. 84.
La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties en litige.
Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres puissances que les parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les puissance signataires. Chacune de ces puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
Art. 85.
Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du tribunal.
Chapitre CHAPITRE IV. De la procédure sommaire d'arbitrage.
Art. 86.
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires.
Art. 87.
Chacune des parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des membres de la cour permanente en dehors des membres indiqués par chacune des parties elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'elles ; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.
Art. 88.
A défaut d'accord préalable, le tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
Art. 89.
Chaque partie est représentée devant le tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le tribunal et le gouvernement qui l'a désigné.
Art. 90.
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque partie a le droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents de deux parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.
Art. 91.
La présente convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les puissances contractantes, la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
Art. 92.
La présente convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux puissances conviées à la deuxième conférence de la paix, ainsi qu'aux autres puissances qui auront adhéré à la convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Art. 93.
Les puissances non signataires, qui ont été conviées à la deuxième conférence de la paix pourront adhérer à la présente convention.
La puissance, qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement.
Ce gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres puissances conviées à la deuxième conférence de la paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Art. 94.
Les conditions auxquelles les puissances qui n'ont pas été conviées à la deuxième conférence de la paix, pourront adhérer à la présente convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les puissances contractantes.
Art. 95.
La présente convention produira effet, pour les puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.
Art. 96.
S'il arrivait qu'une des puissances contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement des Pays-Bas.
Art. 97.
Un registre, tenu par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 92 (alinéas 3 et 4), ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (art. 93, alinéa 2) ou de dénonciation (art. 96, alinéa 1).
Chaque puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.