CONVENTION sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, signée à Genève.
Du 10 octobre 1980NOR
1. Contenu
Voir la liste des Etats parties (insérée à la fin du texte). |
2. Contenu
Les hautes parties contractantes,
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ;
Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités ;
Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ;
Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ;
Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente convention et les protocoles y annexés ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;
Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix ;
Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ;
Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés ;
Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes ;
Soulignant l'intérêt qu'il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente convention et aux protocoles y annexés ;
Considérant que l'assemblée générale des Nations unies et la Commission des Nations unies pour le désarmement peuvent décider d'examiner la question d'un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente convention et les protocoles y annexés ;
Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d'examiner la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi de certaines armes classiques,
Sont convenus de ce qui suit :
3. Champ d'application.
La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 (1) relative à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du protocole additionnel I aux conventions.
4. Relations avec d'autres accords internationaux.
Aucune disposition de la présente convention ou des protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d'autres obligations imposées aux hautes parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.
5. Signature.
La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au siège de l'organisation des Nations unies à New York, pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981.
6. Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion.
1. La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les signataires. Tout Etat qui n'a pas signé la convention pourra y adhérer.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
3. Chaque Etat pourra accepter d'être lié par l'un quelconque des protocoles annexés à la présente convention, à condition qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces protocoles.
4. A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente convention, un Etat peut notifier au dépositaire son consentement à être lié par tout protocole y annexé auquel il n'était pas encore partie.
5. Tout protocole qui lie une haute partie contractante fait partie intégrante de la présente convention en ce qui concerne ladite partie.
7. Entrée en vigueur.
1. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument.
3. Chacun des protocoles annexés à la présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente convention.
4. Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un protocole annexé à la présente convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce protocole, le protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être ainsi lié.
8. Diffusion.
Les hautes parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente convention et les protocoles y annexés auxquels elles sont parties et en particulier à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.
9. Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la convention.
1. Si l'une des parties à un conflit n'est pas liée par un protocole annexé à la présente convention, les parties liées par la présente convention et ledit protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles.
2. Une haute partie contractante est liée par la présente convention et par tout protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l'article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ou n'est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente convention ou le protocole pertinent et le notifie au dépositaire.
3. Le dépositaire informe immédiatement les hautes parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.
4. La présente convention et les protocoles y annexés par lesquels une haute partie contractante est liée s'appliquent à tout conflit armé contre ladite haute partie contractante du type visé au paragraphe 4 de l'article premier du protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de guerre :
a). Lorsque la haute partie contractante est aussi partie au protocole additionnel I et qu'une autorité visée au paragraphe 3, de l'article 96 dudit protocole s'est engagée à appliquer les conventions de Genève et le protocole additionnel I conformément au paragraphe 3, de l'article 96 dudit protocole et s'engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente convention et les protocoles y annexés pertinents ; ou
b). Lorsque la haute partie contractante n'est pas partie au protocole additionnel I et qu'une autorité du type visé à l'alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des conventions de Genève et de la présente convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l'égard dudit conflit les effets suivants :
i). Les conventions de Genève et la présente convention et ses protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit ;
ii). Ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une haute partie contractante aux conventions de Genève, à la présente convention et aux protocoles pertinents y annexés ;
iii). Les conventions de Genève, la présente convention et les protocoles pertinents y annexés lient d'une manière égale toutes les parties au conflit.
La haute partie contractante et l'autorité peuvent aussi convenir d'accepter et d'appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève.
10. Révision et amendements.
- 1.
a). Après l'entrée en vigueur de la présente convention, toute haute partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles y annexés par lequel elle liée. Toute proposition d'amendement est communiquée au dépositaire qui la notifie à toutes les hautes parties contractantes en leur demandant s'il y a lieu de convoquer une conférence pour l'examiner. Si une majorité d'au moins 18 hautes parties contractantes en sont d'accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les hautes parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la présente convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs ;
b). Cette conférence pourra convenir d'amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente convention et les protocoles y annexés ; toutefois, les amendements à la présente convention ne pourront être adoptés que par les hautes parties contractantes et les amendements à un protocole y annexé ne pourront l'être que par les hautes parties contractantes qui sont liées par ce protocole.
- 2.
a). Après l'entrée en vigueur de la présente convention, toute haute partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques sur lesquelles les protocoles annexés existants ne porte pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au dépositaire qui la notifie à toutes les hautes parties contractantes conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Si une majorité d'au moins 18 hautes parties contractantes en sont d'accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités ;
b). Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente convention.
- 3.
a). Si, dix ans après l'entrée en vigueur de la présente convention aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, toute haute partie contractante pourra prier le dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les hautes parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l'application de la convention et des protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement à la présente convention ou aux protocoles existants. Les Etats non parties à la présente convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, ci-dessus ;
b). La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non couvertes par les protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente convention ;
c). Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s'il y a lieu de prévoir la convocation d'une nouvelle conférence à la demande d'une haute partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article.
11. Dénonciation.
1. Toute haute partie contractante peut dénoncer la présente convention ou l'un quelconque des protocoles y annexés en notifiant sa décision au dépositaire.
2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu'une année après la réception par le dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois, à l'expiration de cette année, la haute partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, elle demeure liée par les obligations de la convention et des protocoles pertinents y annexés jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, jusqu'à l'achèvement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout protocole annexé à la présente convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d'observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations unies dans la région concernée, jusqu'au terme desdites fonctions.
3. Toute dénonciation de la présente convention s'appliquera également à tous les protocoles annexés dont la haute partie contractante dénonçante a accepté les obligations.
4. Une dénonciation n'aura d'effets qu'à l'égard de la haute partie contractante dénonçante.
5. Une dénonciation n'aura pas d'effet sur les obligations déjà contractées du fait d'un conflit armé au titre de la présente convention et des protocoles y annexés par la haute partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.
12. Dépositaire.
1. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations unies est dépositaire de la présente convention et des protocoles y annexés.
2. Outre l'exercice de ses fonctions habituelles, le dépositaire notifiera à tous les Etats :
a). Les signatures apposées à la présente convention, conformément à l'article 3 ;
b). Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente convention, déposés conformément à l'article 4 ;
c). Les notifications d'acceptation des obligations des protocoles annexés à la présente convention, conformément à l'article 4 ;
d). Les dates d'entrée en vigueur de la présente convention et de chacun des protocoles y annexés, conformément à l'article 5 ;
e). Les notifications de dénonciations reçues conformément à l'article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet.
13. Textes authentiques.
L'original de la présente convention et des protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.
Réserve et déclarations du gouvernement français.
Déclarations :
Après avoir signé la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, le gouvernement français, comme il a déjà eu l'occasion de le déclarer :
par la voix de son représentant à la conférence sur l'interdiction de certaines armes classiques à Genève lors de la discussion de la proposition relative aux modalités de vérification présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et dont il s'est porté coauteur, et lors de la séance finale le 10 octobre 1980 ;
le 20 novembre 1980 par la voix du représentant des Pays-Bas en première commission de la 35e assemblée générale des Nations unies agissant au nom des neuf Etats membres de la Communauté Européenne ;
regrette qu'il n'ait pas été possible d'obtenir à ce jour un accord entre les Etats qui ont participé à la négociation de la convention sur les dispositions relatives à la vérification des faits qui pourraient être allégués et qui constitueraient des infractions aux engagements souscrits.
Il se réserve donc de présenter, y compris en association avec d'autres Etats, des propositions en vue de combler cette lacune lors de la première conférence qui se réunirait en application de l'article 8 de la convention et d'user, le cas échéant, des procédures permettant de saisir la communauté internationale de faits et d'indications qui, si leur exactitude se trouvait vérifiée, pourraient constituer des violations des dispositions de la convention et de ses protocoles annexes.
Déclaration interprétative :
L'application de la présente convention sera sans effet sur le statut juridique des parties à un conflit.
Réserve :
La France, qui n'est pas liée par le protocole 1 du 10 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 :
considère que le rappel au paragraphe 4 du préambule de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 du protocole no 1 ne concerne que les Etats parties à ce protocole ;
se référant au champ d'application défini à l'article premier de la convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques, précise qu'elle appliquera les dispositions de cette convention et des trois protocoles à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
déclare que la déclaration d'acceptation et d'application prévue à l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 7 de la convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques n'aura, en ce qui concerne les conventions de Genève du 12 août 1949, d'autres effets que ceux prévus par l'article 3 commun à ces conventions dans la mesure où cet article serait applicable.
Liste des Etats parties au 25 mai 1998.
Allemagne, Australie, Autriche, Belarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine (2), Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada (2), Cap-Vert, Chine (2), Chypre (2), Croatie (2), Cuba, Danemark, Djibouti, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis (3), Finlande, France (3) (2), Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Israël (2), Italie (2), Japon, Jordanie, Laos, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg (3), Macédoine, Malte, Mexique, Monaco (3), Mongolie, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Pays-Bas (3)(2), Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni (3) (2), Russie, Saint-Siège, Slovaquie (2), Slovénie (2), Suède, Suisse, République Tchèque (2), Tunisie, Ukraine, Uruguay, Yougoslavie.
Annexes
Annexe
Annexe Contenu
Annexe Déclarations interprétative de la France.
1. Déclaration relative au champ d'application du protocole no 2 modifié.
La France précise qu'elle appliquera les dispositions pertinentes du protocole no 2 modifié également en temps de paix.
2. Déclaration relative à l'article 2.
La France comprend que le terme « principalement » est ajouté à l'article 2, paragraphe 3, du protocole no 2 modifié afin de préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, par opposition à une personne, et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel au motif qu'elles sont ainsi équipées.
3. Déclaration relative à l'article 4.
La France comprend que l'article 4 et l'annexe technique au protocole no 2 modifié n'imposent pas l'enlèvement ou le remplacement de mines déjà mises en place.
4. Déclaration relative aux obligations de marquage, de surveillance et de protection.
Les dispositions du protocole no 2 modifié, telles que celles relatives au marquage, à la surveillance et à la protection de zones placées sous le contrôle d'une partie qui contiennent des mines antipersonnel, s'appliquent à toutes les zones contenant les mines, quelle que soit la date à laquelle ces mines ont été mises en place.
ANNEXE I. Annexe technique.
1 Enregistrement.
a). L'enregistrement de l'emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d'autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes :
i). L'emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d'autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d'au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence ;
ii). Des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l'emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence ; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués ;
iii). Aux fins de la détection et de l'enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur et la durée de vie, la date et l'heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées ; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l'emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l'emplacement des rangées suffit ; l'emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.
b). L'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction doivent aussi être enregistrés.
c). Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.
d). L'emploi de mines fabriquées après l'entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu'elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales :
i). Nom du pays d'origine ;
ii). Mois et année de fabrication ;
iii). Numéro de série ou numéro du lot.
Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l'environnement, autant que faire se peut.
2 Spécifications concernant la détectabilité.
a). Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
b). Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant le 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d'une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
c). Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter la disposition de l'alinéa b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu'elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l'entrée en vigueur du Protocole. Dans l'intervalle, elle limitera, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition.
3 Spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation.
a). Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 p. 100 des mines activées qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les trente jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait pas plus d'une mine activée sur 1 000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.
b). Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l'autodestruction et l'autodésactivation énoncées à l'alinéa a).
c). Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des alinéas a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.
Pendant cette période, la Haute Partie contractante :
i). S'engage à limiter, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions ;
ii). Satisfait aux exigences relatives à l'autodestruction ou à celles qui concernent l'autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l'autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.
4 Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées.
Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.
a). Dimensions et forme : triangle ayant un côté d'au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d'au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré d'au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté ;
b). Couleur : rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune ;
c). Symbole : symbole représenté dans l'appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse ;
d). Langue : le signal devrait comporter la mention « mines » dans l'une des six langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et dans la ou les langue(s) dominante(s) de la région ;
e). Espacement : les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou d'une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche la zone.