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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau des Affaires générales et de la Réglementation

DÉCRET N° 59-946 relatif à la limite d'admission de la preuve testimoniale pour les paiements de l'Etat des collectivités et établissements publics.

Du 03 août 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 78-862 du 10 août 1978 (BOC, p. 3539).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3936.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 10 août 1978.)

Est fixée à 5 000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 10 août 1978.)

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les territoires d'outre-mer et, en ce qui concerne les paiements à la charge du budget de la République française et des collectivités et établissements publics régis par la loi française, à l'étranger.

Art. 3.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 3 août 1959.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Jacques SOUSTELLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre CHATENET.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD-D'ESTAING.