CIRCULAIRE N° 046/PC/4 relative aux dispositions à prendre en matière de réintégration des fonctionnaires à l'issue d'une période de disponibilité ou au maintien des intéressés dans cette position.
Du 13 août 1959NOR
L'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) en ses articles 45 et 50 (dernier alinéa), le décret no 59-309 du 14 février 1959 (2) en son article 29 et l'instruction no 434/FP du 13 mai 1959 (3) en son livre II, titre VII, chapitre 2, § b, prévoient certaines dispositions relatives à la réintégration des fonctionnaires à l'issue d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande.
La présente circulaire a pour objet de fournir les directives nécessaires à l'application de ces dispositions. Dans ce but, elle précise les conditions dans lesquelles les intéressés en seront informés et elle indique la procédure à entreprendre à l'égard des contrevenants.
1. Fonctionnaires se trouvant déjà en position de disponibilité à la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.
Le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève le fonctionnaire en disponibilité lui adressera, dès réception de la présente circulaire — s'il ne l'a déjà fait après publication de l'instruction susvisée — une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre précisera à l'intéressé qu'il devra, dans un délai de deux mois qui suivra la réception de la lettre si la disponibilité est déjà arrivée à expiration ou, dans le cas contraire, deux mois au moins avant l'expiration, demander sa réintégration ou, éventuellement, le renouvellement de sa disponibilité. Il sera avisé qu'à défaut de se conformer à cette obligation, il tombera sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance précitée, lesquelles prévoient la perte de la qualité de fonctionnaire.
Il sera en outre informé de ce que la réintégration, s'il la demande, sera de droit à l'un des trois premiers postes vacants sur l'ensemble des effectifs du corps auquel il appartient, à condition toutefois que la disponibilité n'ait pas excédé trois années. L'intéressé devra alors accepter le poste qui lui sera offert, même s'il est amené, de ce fait, à changer de résidence.
Au cas où le fonctionnaire refuserait le poste qui lui est assigné, il lui serait fait application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance précitée qui prévoient le licenciement, après avis de la commission administrative paritaire.
2. Fonctionnaires mis en disponibilité à dater de l'entrée en vigueur de la présente circulaire.
Les mises en disponibilité sont prononcées par arrêté du ministre. Une ampliation et une copie de cet arrêté seront adressées à la région (4), la première destinée au dossier de l'intéressé, la seconde qui lui sera envoyée, accompagnée d'une lettre contenant les mêmes indications que ci-dessus et dont un modèle est joint à la présente circulaire.
3. Procédure à entreprendre à l'égard des contrevenants
(modifié : 1er mod.).Il y a lieu de distinguer plusieurs cas :
3.1.
Fonctionnaire dont la disponibilité est arrivée à expiration et qui n'a pas encore demandé sa réintégration ou le renouvellement de la disponibilité.
A l'expiration de la période de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée visée au paragraphe premier ci-dessus et en cas de silence de l'intéressé, un compte rendu est adressé à l'administration centrale, comportant l'indication de tous les éléments de fait connus, en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 50 du statut général.
Si le fonctionnaire demande sa réintégration, mais n'accepte pas le poste qui lui est proposé, la procédure tendant au licenciement est engagée. La commission administrative paritaire locale est alors immédiatement convoquée, lorsque l'intéressé appartient à un corps pour lequel existe une telle commission. Dans le cas contraire, un rapport circonstancié est adressé à l'administration centrale dans le plus bref délai.
Enfin, si le fonctionnaire accepte le poste assigné, il sera invité à rejoindre ce poste immédiatement, sans attendre que soit notifié l'arrêté de réintégration, lequel interviendra ultérieurement sur le vu du dossier à transmettre à l'administration centrale dès que possible.
Bien entendu, au cas où l'intéressé a demandé dans le délai imparti le renouvellement de sa disponibilité, l'affaire est instruite dans les conditions habituelles.
3.2. Fonctionnaire dont la disponibilité est en cours.
Premier cas. La période restant à courir jusqu'à l'expiration de la disponibilité, à la date de réception de la présente circulaire, est supérieure à deux mois :
Il convient évidemment d'attendre, après l'envoi de la lettre recommandée dont il a été question ci-dessus, que ce délai de deux mois pécédant la fin de la disponibilité ait commencé. Si alors, l'intéressé ne manifeste pas sa volonté de réintégration ou de renouvellement de disponibilité, il y aura lieu, par mesure de bienveillance, de lui adresser une nouvelle lettre recommandée pour lui rappeler cette obligation (5).
En cas de silence prolongé ou si le fonctionnaire n'accepte pas le poste qui lui est proposé, la mise en œuvre des dispositions, soit de l'article 50, doit de l'article 45 du statut général, est engagée contre lui.
Deuxième cas. A la date de réception de la présente circulaire, le délai de deux mois précédant l'expiration de la disponibilité est entamé :
Après l'envoi de la lettre recommandée qui a dû lui être envoyée aussitôt, il convient d'attendre un délai de deux mois à partir de l'accusé de réception avant d'entamer la procédure qui doit conduire à son éviction de l'administration selon les dispositions des articles précités.
3.3.
Fonctionnaires qui sera placé en disponibilité après la date de réception de la présente circulaire.
Comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé aura été informé, par son organe administrateur, lors de la notification de l'arrêté le plaçant dans cette position, du danger qui le menace s'il ne respecte pas les prescriptions réglementaires.
Néanmoins, par mesure de bienveillance et si la disponibilité a une assez longue durée (six mois au moins, en principe), une lettre recommandée avec accusé de réception devra lui être adressée, pour lui rappeler ses obligations, au début de la période de deux mois précédant l'expiration de la disponibilité, au cas, bien entendu, où il n'aurait pas, à cette date, manifesté ses intentions.