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TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE BON VOISINAGE entre la République française et le Royaume Uni de Libye.

Du 10 août 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre conventions et huit annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.19.

Référence de publication : Publié par décret n° 57-436 du 28 mars 1957 (JO du 7 avril, p. 3661).

1. Contenu

Le Président de la République française,

Et Sa Majesté le roi du Royaume Uni de Libye,

Désireux de consacrer par le présent traité l'amitié et l'association d'intérêts qui existent entre la République française et le Royaume Uni de Libye,

Convaincus qu'un Traité d'amitié et de bon voisinage conclu dans un esprit de compréhension réciproque et sur la base d'une égalité, d'une indépendance et d'une liberté complètes facilitera le règlement de toutes les questions que posent pour les deux pays leur situation géographique et leurs intérêts en Afrique et en Méditerranée,

Désireux de se prêter mutuellement assistance et de coopérer étroitement entre eux aussi bien qu'avec les autres nations pour maintenir la paix et s'opposer à l'agression, conformément à la Charte des Nations Unies,

Animés enfin de la volonté de resserrer les relations économiques, culturelles et de bon voisinage entre les deux pays, dans leur commun intérêt comme dans celui de la prospérité générale,

Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française ;

Pour la République française :

Son Excellence M. Maurice Dejean, ambassadeur de France.

Sa Majesté le roi du Royaume Uni de Libye :

Pour le Royaume Uni de Libye :

Son Excellence M. Mustapha Ben Halim, Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères du Royaume Uni de Libye.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus sa bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République française et le Royaume Uni de Libye.

Les Hautes Parties contractantes se consulteront aussi souvent que leurs intérêts communs l'exigeront.

Elles se conformeront dans leurs relations mutuelles aux principes formulés par l'article 2 de la Charte des Nations Unies.

Les Hautes Parties contractantes ne prendront aucun engagement incompatible avec les dispositions du présent traité et ne feront rien qui soit de nature à créer des difficultés à l'autre partie, compte tenu des dispositions de l'article 7 ci-dessous.

3.

Chacune des Hautes Parties contractantes sera représentée auprès de l'autre Partie par un représentant diplomatique dûment accrédité.

4.

Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les frontières séparant les territoires de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française d'une part, du territoire de la Libye d'autre part, sont celles qui résultent des actes internationaux en vigueur à la date de la constitution du Royaume Uni de Libye tels qu'ils sont définis dans l'échange de lettres ci-jointes (annexe 1).

5.

Les deux Hautes Parties contractantes, considérant les obligations qui leur incombent réciproquement du fait de leur situation géographique, s'engagent à prendre, chacune sur son territoire, toutes les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité dans les régions avoisinant les frontières définies à l'article précédent et à maintenir entre elles des relations de bon voisinage.

A cet effet, les deux Hautes Parties contractantes ont conclu une Convention particulière ainsi qu'une Convention de bon voisinage jointes au présent Traité.

6.

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes se trouverait engagée dans un conflit armé affectant les territoires du Continent africain situés dans l'hémisphère Nord, du fait de l'agression d'une autre Puissance ou en cas de menace imminente d'une telle agression, les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue d'assurer la défense de leurs territoires respectifs. En ce qui concerne la France, il s'agit des territoires dont elle assume la défense et qui sont limitrophes de la Libye, à savoir : la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. En ce qui concerne la Libye, il s'agit du territoire libyen tel qu'il est défini à l'article 3 du présent Traité.

7.

Les Hautes Parties contractantes s'attacheront à resserrer leurs relations économiques et culturelles, dans les conditions qui font l'objet de la Convention de coopération économique et de la Convention culturelle jointes au présent Traité.

8.

Le présent Traité ne porte aucune atteinte aux droits et obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes des dispositions de la Charte des Nations Unies et de tous autres Traités Conventions ou accords régulièrement publiés, y compris, pour le Royaume Uni de Libye, le Pacte de la Ligue des Etats arabes.

9.

Les différents auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application du présent traité et qui n'auraient pu être réglés par voie de négociations directes seront portés devant la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des deux Parties à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent d'un autre mode de règlement.

10.

Dans les Conventions et Annexes qui sont jointes au présent Traité et en font partie intégrante, le terme : « le Gouvernement français » désigne le Gouvernement de la République française, et le terme : « le Gouvernement libyen » désigne le Gouvernement du Royaume Uni de Libye.

11.

Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

12.

Le présent Traité est conclu pour une durée de vingt années.

Les Hautes Parties Contractantes pourront toujours se consulter en vue de sa révision.

Cette consultation sera obligatoire à l'expiration des dix années qui suivront sa mise en vigueur.

Il pourra être mis fin au présent Traité par l'une ou l'autre Partie vingt ans après son entrée en vigueur ou à toute époque ultérieure, avec un préavis d'un an adressé à l'autre Partie.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Traité, les Conventions et échanges de lettres annexe et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Tripoli, le 10 août 1955, en double original, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Maurice DEJEAN.

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Libye :

Mustapha BEN HALIM.

Annexes

Annexe Contenu

Annexe Contenu

Annexe Contenu

Annexe Contenu

ANNEXE I.

Contenu

Légation de France en Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

L'article 3 du Traité d'amitié et de bon voisinage entre la France et la Libye dispose que :

« Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les frontières séparant le territoire de la Libye d'une part, des territoires de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française d'autre part, sont celles qui résultent des actes internationaux en vigueur à la date de la constitution du Royaume Uni de Libye, tels qu'ils sont définis dans l'échange de lettres ci-jointes (Annexe I) ».

Il s'agit des textes suivants :

  • la convention franco-britannique du 14 juin 1898 ;

  • la déclaration additionnelle, du 21 mars 1899, à la convention précédente ;

  • les accords franco-italiens du 1er novembre 1902 ;

  • la convention entre la République française et la Sublime Porte du 12 mai 1910 ;

  • la convention franco-britannique du 8 septembre 1919 ;

  • l'arrangement franco-italien du 12 septembre 1919.

En ce qui concerne ce dernier arrangement et conformément aux principes qui y sont énoncés, il a été reconnu par les deux délégations qu'entre Ghat et Toummo la frontière passe par les trois points suivants, à savoir : la Trouée de Takharkhouri, le col d'Anai et le point coté 1010 (Garet Derouet el Djemel).

Le Gouvernement français est prêt à désigner des experts qui pourraient faire partie d'une commission mixte franco-libyenne chargée de procéder à l'abornement de la frontière partout où ce travail n'a pas encore été effectué et où l'un des deux gouvernements l'estimerait nécessaire.

En cas de désaccord au cours des opérations d'abornement, les deux parties désigneront chacune un arbitre neutre et, en cas de désaccord entre les arbitres, ces derniers désigneront un surarbitre neutre qui tranchera le différend.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : DEJEAN.

Contenu

Ministère des affaires étrangères du Royaume Uni de Libye

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

Vous avez bien voulu m'adresser au nom de votre gouvernement la lettre suivante :

.................... 

(Suit le texte de la lettre précédente).

.................... 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du gouvernement libyen sur ces propositions.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : Mustapha BEN HALIM.

ANNEXE II.

Contenu

Légation de France en Libye.

10 août 1955.

Excellence,

Contenu

Me référant à l'article 1 de la Convention particulière, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement français reconnaît que les membres des forces françaises doivent respecter l'indépendance, la souveraineté et les lois du Royaume Uni de Libye et s'abstenir de toutes activités incompatibles avec cette obligation ou avec l'esprit du traité d'amitié et de bon voisinage conclu entre le Gouvernement français et le Gouvernement libyen.

En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que le régime juridictionnel de ces forces soit défini comme suit :

Contenu

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : DEJEAN.

Contenu

Ministère des affaires étrangères du Royaume Uni de Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

Vous avez bien voulu m'adresser au nom de votre gouvernement la lettre suivante :

.................... 

(Suit le texte de la lettre précédente).

.................... 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du gouvernement libyen sur ces propositions.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : Mustapha BEN HALIM.

I Affaires civiles.

a)

Contenu

Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, les tribunaux libyens seront compétents pour toutes affaires civiles dans lesquelles seraient impliqués des membres des forces françaises. Dans de semblables cas, les autorités françaises compétentes prendront, à la demande des autorités libyennes intéressées, toutes mesures en leur pouvoir pour que soient respectés les jugements et arrêts des tribunaux libyens et, pour autant que les considérations de sécurité le permettent, apporteront leur concours aux autorités libyennes pour l'exécution desdits jugements et arrêts. Toutefois, aucun membre des forces françaises ne pourra être exposé à être retiré du service par aucun jugement ni arrêt du tribunal et l'exécution d'un tel arrêt ou jugement ne pourra porter atteinte ni à sa personne, ni à sa solde, ni à ses armes et munitions, ni à son équipement ;

Contenu

Sous les réserves formulées au paragraphe b) ci-dessous, les tribunaux libyens seront compétents à moins que le gouvernement libyen ne renonce à leur droit d'exercer leur juridiction. Le gouvernement libyen considérera avec sympathie toute demande des autorités françaises tendant au dessaisissement des tribunaux libyens, soit que lesdites autorités attachent une grande importance à ce dessaisissement, soit qu'une sanction appropriée puisse être prise par voie disciplinaire sans recours au tribunal. Dans ce dernier cas, le Gouvernement français portera ladite sanction à la connaissance du Gouvernement libyen ;

b)

Contenu

Le Gouvernement français payera une indemnité équitable en réparation des dommages causés par les membres des forces françaises dans l'accomplissement de leur service. Les tribunaux ne seront pas saisis de semblables affaires.

Contenu

Les tribunaux et autorités du Gouvernement de la République française peuvent exercer leur juridiction et autorité sur les membres des forces françaises, telle qu'elle leur appartient en vertu des lois françaises, dans les cas suivants, à savoir :

  • 1. crimes ou délits commis à l'encontre des biens du Gouvernement français ou de la personne ou des biens d'un autre membre des forces françaises ;

  • 2. crimes ou délits commis exclusivement à l'intérieur des postes français ;

  • 3. crimes ou délits portant atteinte exclusivement à la sécurité du Gouvernement français, y compris la trahison, le sabotage, la violation de toute loi relative à la protection du secret ou de tous secrets ayant trait à la Défense Nationale de la République Française ;

  • 4. délits découlant de tous actes ou omissions liés exclusivement à l'exécution du service,

Et, dans tous ces cas où existent une telle juridiction ou autorité française, les membres des forces françaises ne seront pas soumis à la juridiction des tribunaux libyens.

c)

Contenu

Le Gouvernement libyen payera une indemnité équitable en réparation des dommages causés aux forces françaises ou à leurs membres dans l'accomplissement de leur service, par des personnes directement employées par le Gouvernement libyen.

Contenu

Les autorités françaises et libyennes se prêteront assistance pour arrêter et remettre entre les mains des autorités compétents les membres des forces françaises en vue de leur jugement conformément aux dispositions ci-dessus. Les autorités libyennes feront aussitôt connaître aux autorités françaises l'arrestation d'un membre des forces françaises. Les autorités libyennes, si les autorités françaises demandent que soit relaxé un membre des forces françaises en détention préventive, remettront celui-ci à la garde des autorités françaises, à la condition que ces dernières prennent l'engagement de présenter l'intéressé aux tribunaux libyens pour toutes procédures d'enquête ou de jugement.

II Affaires pénales.

d)

Les autorités françaises et libyennes se prêteront mutuelle assistance pour mener à bien toutes enquêtes nécessaires, pour rechercher la preuve, y compris par la production de témoins au procès et la saisie et la remise de pièces à conviction, celles-ci devant être ensuite restituées.

e)

Lorsqu'un membre des forces françaises est traduit devant un tribunal libyen, il a le droit :

  • 1. d'être promptement et rapidement jugé ;

  • 2. d'être informé, avant d'être traduit devant le tribunal, des charges relevées contre lui ;

  • 3. d'être confronté avec les témoins à charge,

  • 4. d'user des moyens légaux permettant d'obliger à comparaître les témoins à décharge ;

  • 5. de faire appel à un défenseur de son choix ;

  • 6. de faire appel à un interprète qualifié ;

  • 7. de communiquer avec les autorités du gouvernement français dont un représentant assistera aux audiences.

f)

Les autorités du gouvernement libyen communiqueront aux autorités françaises les jugements rendus par tout tribunal libyen à l'encontre d'un membre des forces françaises.

g)

Le gouvernement français aura le droit d'assurer la police à l'intérieur des postes français, d'y maintenir l'ordre, d'y arrêter tous coupables présumés et, si ceux-ci sont justiciables des tribunaux libyens, le gouvernement français les déférera aux autorités libyennes pour être jugés.

Je propose enfin que, par dérogation à l'article 6 de la Convention particulière, les dispositions de la présente lettre entrent en vigueur dès la signature de ladite Convention.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement libyen sur les propositions qui précèdent.

ANNEXE III.

Contenu

Légation de France en Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

L'article 3 de la convention particulière dispose que :

« Le gouvernement libyen accueillera favorablement, dans les limites fixées par une lettre interprétative (Annexe III), les demandes qui lui seront présentées par le Gouvernement français en vue du passage sur la piste no 5 de convois militaires des forces françaises à destination ou en provenance du Tchad. Cette lettre interprétative définit également l'itinéraire dit “Piste no 5”, ainsi que le régime juridictionnel applicable aux forces françaises en transit ».

Contenu

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : Dejean.

Contenu

Ministère des affaires étrangères du Royaume Uni de Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

Vous avez bien voulu m'adresser au nom de votre Gouvernement la lettre suivante :

.................... 

(Suit le texte de la lettre précédente).

.................... 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement libyen sur ces propositions.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : Mustapha BEN HALIM.

I

Les limites en question seront les suivantes :

  • La fréquence maxima du passage sera de : un convoi tous les deux mois en moyenne, ou six convois par an au total ;

  • Chaque convoi ne devra pas dépasser un total de trente véhicules ;

  • Le total du personnel militaire faisant partie de chaque convoi s'élèvera à un maximum de 150 hommes ;

  • Les convois pourront faire les haltes nécessaires au repos du personnel et à l'entretien du matériel et à leur ravitaillement en eau, vivres et carburants ;

  • La durée du passage en territoire libyen de chaque convoi ne devra pas excéder douze jours, sauf cas de force majeure.

II

La piste no 5 est l'itinéraire qui, venant de la région de Remada en Tunisie, passe par le point nommé Touil Ali ben Amer à environ 30 kilomètres au Nord-Est de Bir Zar, puis se dirige vers Sinaouen, Derj, Bir Ghazeil, la région d'Aouinet, Ouenin, Serhir ben Afian, Kneir, Sebha, Oum El Araneb, la région de Mejdoul, Gatroun, Uigh El Kébir et pénètre en territoire du Tchad dans la région de Muri Idie, avec toute variante que l'état de l'itinéraire indiqué ci-dessus rendrait plus facile à utiliser.

Au cas où, dans l'avenir, un itinéraire nouveau assurant les mêmes communications de façon plus directe ou moins pénible pour le matériel viendrait à être établi, les convois visés auraient, après accord du Gouvernement libyen, la faculté de l'utiliser en tout ou en partie.

III Régime juridictionnel des forces françaises en transit.

J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement français reconnaît que les membres des forces françaises en transit doivent respecter l'indépendance, la souveraineté et les lois du Royaume-Uni de Libye et s'abstenir de toutes activités incompatibles avec cette obligation ou avec l'esprit du traité d'amitié et de bon voisinage conclu entre le Gouvernement français et le Gouvernement libyen.

En outre, je propose que, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'évacuation des forces françaises du Fezzan, le régime juridictionnel applicable aux forces françaises en transit dans les conditions prévues par la présente lettre soit le même que celui qui est appliqué aux forces françaises stationnées au Fezzan, tel qu'il est défini dans l'Annexe II à la convention particulière. Passé ce délai, soit au plus tard à partir du 1er décembre 1956, les dispositions suivantes entreront en vigueur :

Affaires civiles.

a)

Contenu

Sous réserve du paragraphe b ci-dessous, les tribunaux libyens seront compétents pour toutes affaires civiles dans lesquelles seraient impliqués des membres des forces françaises en transit. Dans de semblables cas, les autorités françaises compétentes prendront, à la demande des autorités libyennes intéressées, toutes mesures en leur pouvoir pour que soient respectés les jugements et arrêts des tribunaux libyens et, pour autant que les considérations de sécurité le permettent, apporteront leur concours aux autorités libyennes pour l'exécution desdits jugements et arrêts. Toutefois, aucun membre des forces françaises en transit ne pourra être exposé à être retiré du service par aucun jugement ni arrêt du tribunal et l'exécution d'un tel arrêt ou jugement ne pourra porter atteinte ni à sa personne, ni à sa solde, ni à ses armes et munitions, ni à son équipement, étant entendu que le Gouvernement français assurera l'exécution dudit jugement ou arrêt.

Contenu

Sous les réserves formulées au paragraphe b ci-dessous, les tribunaux libyens seront compétents pour toutes affaires pénales dans lesquelles seraient impliqués des membres des forces françaises en transit, à moins que le Gouvernement libyen ne renonce à leur droit d'exercer leur juridiction.

b)

Contenu

Le Gouvernement français payera une indemnité équitable en réparation des dommages causés par les membres des forces françaises en transit dans l'accomplissement de leur service.

Contenu

Les juridictions françaises auront compétence sur les membres des forces françaises en transit dans les cas suivants, à savoir :

  • crimes ou délits commis à l'encontre des biens du Gouvernement français ou de la personne ou des biens d'un autre membre des forces françaises en transit ;

  • crimes ou délits portant atteinte exclusivement à la sécurité du Gouvernement français, y compris la trahison, le sabotage, la violation de toute loi relative à la protection du secret ou de tous secrets ayant trait à la défense nationale de la République française ;

  • délits découlant de tous actes ou omissions liés exclusivement à l'exécution du service. De tels délits feront l'objet d'une attestation du représentant diplomatique de la France en Libye, qui sera reconnue comme valable par les tribunaux libyens.

c)

Contenu

Le Gouvernement libyen payera une indemnité équitable en réparation des dommages causés aux forces françaises en transit ou à leurs membres dans l'accomplissement de leur service, par des personnes directement employées par le Gouvernement libyen.

Contenu

Les autorités françaises et libyennes se prêteront assistance pour arrêter et remettre entre les mains des autorités compétentes les membres des forces françaises en transit en vue de leur jugement conformément aux dispositions ci-dessus. Les autorités libyennes feront aussitôt connaître aux autorités françaises l'arrestation d'un membre des forces françaises en transit. Celui-ci sera transféré dans les délais les plus brefs dans une localité où se trouve une autorité consulaire française, afin que cette dernière puisse immédiatement entrer en rapport avec lui.

Affaires pénales.

d)

Les autorités françaises et libyennes se prêteront mutuelle assistance pour mener à bien toutes enquêtes nécessaires, pour rechercher la preuve, y compris par la production de témoins au procès et la saisie et la remise de pièces à conviction, celles-ci devant être ensuite restituées.

e)

Lorsqu'un membre des forces françaises en transit est traduit devant un tribunal libyen, il a le droit :

  • d'être promptement et rapidement jugé ;

  • d'être informé, avant d'être traduit devant le tribunal, des charges relevées contre lui ;

  • d'être confronté avec les témoins à charge ;

  • d'user des moyens légaux permettant d'obliger à comparaître les témoins à décharge ;

  • de faire appel à un défenseur de son choix ;

  • de faire appel à un interprète qualifié ;

  • de communiquer avec les autorités du gouvernement français dont un représentant aura la possibilité d'assister aux audiences.

f)

Les autorités du gouvernement libyen communiqueront aux autorités françaises les jugements rendus par tout tribunal libyen à l'encontre d'un membre des forces françaises en transit.

IV Documents d'identité.

a)

A l'entrée en territoire libyen, le chef du convoi devra être porteur d'un document indiquant :

  • ses nom et grade ;

  • les nom et grade de chaque membre du convoi ;

  • le nombre et le type des véhicules ;

  • les étapes envisagées ;

  • la date présumée de sortie du territoire libyen.

Ce document sera visé par les autorités libyennes frontalières, qui pourront, si elles le désirent, en conserver copie, et servira de sauf-conduit collectif jusqu'à la sortie du territoire libyen.

b)

En ce qui concerne les permis de conduire, le gouvernement libyen accepte de considérer comme valables les documents français dont sont réglementairement munis les chauffeurs.

Le gouvernement libyen n'exigera pas que les caractéristiques des véhicules en convois soient conformes aux dispositions légales en Libye.

De son côté le Gouvernement français s'engage à prendre les précautions raisonnables pour éviter tout dommage aux biens ou aux personnes du fait d'un défaut de construction ou d'équipement des véhicules.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement libyen sur les propositions qui précèdent.

ANNEXE IV.

Contenu

Légation de France en Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

L'article 4 de la Convention particulière dispose que :

« Le Gouvernement libyen autorise le Gouvernement français à emprunter pour la relève, la maintenance et le ravitaillement des postes français de Fort-Saint et de Djanet les itinéraires actuellement utilisés dans ce but.

« Cette autorisation est accordée pour la période nécessaire à l'établissement de l'autre côté de la frontière des moyens de communication adéquats, conformément à l'échange de lettres ci-jointes (annexe IV). »

Contenu

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : DEJEAN.

Contenu

Ministère des affaires étrangères du Royaume Uni de Libye.

Tripoli, de 10 août 1955.

 

Excellence,

Vous avez bien voulu m'adresser, au nom de votre Gouvernement, la lettre suivante :

.................... 

(Suit le texte de la lettre précédente.)

.................... 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement libyen sur ces propositions.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : Mustapha BEN HALIM.

Les itinéraires ci-dessus visés sont les suivants :

  • a).  Pour le poste Fort-Saint :

    Itinéraire qui, venant de la région de Remada, passe par le point nommé Touil Ali ben Amer, à environ trente kilomètres au Nord-Est de Bir Zar, puis se dirige vers Sinaouen, Derj, Ghadamès et Fort-Saint.

  • b).  Pour le poste de Djanet :

    Itinéraire qui, venant de la région de Fort-Polignac, se dirige vers El Aouinet, Ghat et rejoint la région de Tin Alkoum pour aboutir à Djanet.

La période nécessaire à l'établissement des moyens de communication devant remplacer ceux définis ci-dessus est fixée à deux années, à compter de la signature de la Convention.

La fréquence et l'importance des convois devant emprunter les itinéraires ci-dessus définis seront au maximum de :

  • a).  Itinéraire de Fort-Saint :

    Un convoi par mois en moyenne, soit douze convois par an, comportant chacun au maximum dix véhicules transportant soixante hommes.

  • b).  Itinéraire de Djanet :

    Un convoi par mois en moyenne, soit douze convois par an, comportant chacun au maximum douze véhicules transportant cent hommes.

Ce transit s'effectuera dans les meilleurs délais possibles

Si les circonstances rendent nécessaire le dépassement occasionnel des normes fixées au paragraphe 3o ci-dessus, le Gouvernement libyen examinera avec sympathie les demandes que lui présentera à cet effet le Gouvernement français.

Le régime juridictionnel prévu à l'annexe III de la Convention particulière pour les personnels des forces françaises en transit par la piste no 5 sera applicable aux personnels des forces françaises transitant par les itinéraires définis dans la présente lettre.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement libyen sur les propositions qui précèdent.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

Contenu

Légation de France en Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

Excellence,

L'article 5 de la Convention particulière dispose dans son second paragraphe que :

« En vue de faciliter les communications aériennes entre le Nord et le Centre de l'Afrique, et compte tenu de l'inexistence, au moment de la signature de la présente Convention, d'aérodromes français dans la région visée ci-dessus, le Gouvernement libyen accordera, sur préavis, aux aéronefs militaires français, à compter de l'évacuation des forces françaises du Fezzan, le droit de survol et d'escale technique, pour une période de cinq ans, sur l'aérodrome de Sebha, et pour une période de deux ans sur les aérodromes de Ghat et de Ghadamès, dans les conditions et les limites prévues par l'échange de lettres ci-jointes (Annexe VI). »

Les conditions et les limites de ce droit d'escale sont les suivantes :

  • 1. Préavis de vingt-quatre heures, pour un maximum de quatre avions par mois en moyenne, ou cinquante par an ; en cas d'urgence grave la durée du préavis pourrait être réduite ;

  • 2. Si les circonstances rendent nécessaire le dépassement occasionnel des normes ci-dessus, le Gouvernement libyen examinera avec sympathie les demandes que lui présentera à cet effet le Gouvernement français ;

  • 3. Le personnel des avions militaires transitant par Sebha aura la possibilité d'y être hébergé pour la durée de l'escale technique ;

  • 4. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux transports militaires par moyens aériens civils ;

  • 5. Le régime juridictionnel prévu à l'Annexe III de la Convention particulière s'appliquera aux personnels militaires transportés par les aéronefs visés ci-dessus.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement libyen sur les propositions qui précèdent.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : DEJEAN.

Contenu

Ministère des affaires étrangères du Royaume Uni de Libye.

Tripoli, le 10 août 1955.

 

Excellence,

Vous avez bien voulu m'adresser, au nom de votre Gouvernement la lettre suivante :

.................... 

(Suit le texte de la lettre précédente.)

.................... 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement libyen sur ces propositions.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Signé : Mustapha BEN HALIM.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

Annexe

Annexe I. Armement et munitions loués à la police du Fezzan.

Fusils mousquetons mle 1916

409

Revolvers mle 1892

25

Fusils-mitrailleurs mle 24-29

6

Pistolets-mitrailleurs Sten

14

Cartouches pour mousqueton

36.210

Cartouches pour revolver 1892

980

Cartouches pour F. M. 24-29

8.000

Cartouches pour pistolets Sten

6.000

Baguettes de fusil mle 22 courts

31

Baguettes de fusil mle 24 courts

5

Accessoires complets d'armes mle 1874

66

Baudrier porte-chargeurs

309

Bretelles porte-fusils

309

Ceinturons porte-chargeurs

309

Etuis revolvers

29

 

Annexe II. Matériel radio militaire prêté à la police fezzanaise.

Caisse de batterie

3

Disjoncteur unipolaire

3

Emetteur E. R. 26 bis

3

Récepteur E. R. 26 bis

3

Self pour émetteur

5

Self pour récepteur

3

Câble alimentation émetteur

3

Contrôleur d'ondes E. R. 26 bis

3

Casque deux écouteurs avec fiche et cordon

4

Manipulateur avec fiche et cordon

4

Génératrice à manivelle

3

Manivelle pour génératrice

6

Pied pour génératrice

9

Tube TM 15

22

Tube TM 2

24

Batterie Cadmium Nickel 6 V. 50 AH

1

Batterie Cadmium Nickel 6 V. 3 AH

3

Réveil matin

4