AUTRE pour les matières premières et produits stratégiques entre la République française et la République gabonaise
Du 17 août 1960NOR
Contenu.
Le Gouvernement de la République française, d'une part ;
Le Gouvernement de la République gabonaise, d'autre part,
Considérant que, par l'effet de l'accord de transfert en date du 15 juillet 1960, entré en vigueur le 16 août 1960, la République gabonaise a accédé à l'indépendance et que la République française l'a reconnue en tant qu'Etat indépendant et souverain,
Considérant que la République gabonaise manifeste la volonté de coopérer avec la République française au sein de la Communauté à laquelle elle participe désormais dans les conditions prévues aux accords franco-gabonais en date de ce jour,
Désireux de réaliser dans l'intérêt de la défense une coopération concernant les matières premières et produits stratégiques,
Conscients de l'opportunité de procéder dans ce domaine à des consultations régulières,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent :
1re catégorie : les hydrocarbures liquides ou gazeux ;
2e catégorie : l'uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, l'hélium, leurs minerais et composés.
Les modifications à cette liste feront l'objet d'échanges de lettres entre les parties contractantes.
Art. 2.
La République française informe régulièrement la République gabonaise de la politique qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques, compte tenu des besoins généraux de la défense, de l'évolution des ressources dans les Etats de la Communauté et de la situation du marché mondial.
Art. 3.
La République gabonaise informe la République française de la politique qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques et des mesures qu'elle se propose de prendre pour l'exécution de cette politique.
Art. 4.
La République gabonaise facilite au profit des forces armées françaises le stockage des matières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la défense l'exigent, elle limite ou interdit leur exportation à destination d'autres pays.
Art. 5.
La République française est tenue informée des programmes et projets concernant l'exportation hors du territoire de la République gabonaise des matières premières et produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l'article 1er.
En ce qui concerne ces mêmes matières et produits, la République gabonaise réserve par priorité leur vente aux Etats de la Communauté après satisfaction des besoins de sa consommation intérieure et s'approvisionne par priorité auprès de ces Etats.
Art. 6.
Les deux gouvernements procèdent sur les problèmes qui font l'objet du présent accord à toutes les consultations nécessaires, notamment au sein de la conférence périodique des chefs d'Etat et de gouvernement et du comité de défense franco-gabonais.
Art. 7.
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Libreville, le 17 août 1960.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean FOYER.
Pour le Gouvernement de la République gabonaise :
Léon MBA.