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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

LOI N° 86-1067 relative à la liberté de communication (art. 1er et 51).

Du 30 septembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  (A) , Loi 89-25 17/01/1989 art. 1er (BOC, 1998, p. 3089) NOR MCCX8900132L. , Loi 96-660 26/07/1996 art. 14 (BOC, 1998, p. 3090) NOR MIPX9600049L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3088.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : loi du 17 janvier 1989.)

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

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Niveau-Titre TITRE III. DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

Contenu

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Art. 51.

(Modifié : Loi du 26 juillet1996.)

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés nationales mentionnées à l'article 44.

Elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission aux exploitants de services de communication audiovisuelle.

Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés.

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 septembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND.

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