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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1515/DEF/EMA/OL/2 sur les filiations et l'héritage des traditions des unités.

Du 23 septembre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 juillet 1989 (BOC, p. 3430), NOR DEFE8954040J. , 2e modificatif du 26 juillet 1993 (BOC, p. 4557), NOR DEFE9354069J. , 3e modificatif du 27 avril 1998 (BOC, p 1735), NOR DEFE9854037J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 5651.

1. De la filiation.

La filiation qui rattache l'unité actuelle à ses devancières peut être « directe », « indirecte » ou « mixte ».

2. Filiation directe.

La filiation directe est fondée sur l'identité d'appellation. Elle relie entre elles des unités de même numéro ou nom, en principe de même vocation opérationnelle ou fonctionnelle et, sauf dans le cas des bâtiments de guerre, d'importance équivalente.

3. Filiation indirecte.

La filiation indirecte, dérogatoire de la règle précédente, intervient lorsqu'une unité est désignée comme héritière ou dépositaire, seule ou avec d'autres, des traditions d'une unité dissoute sans que la filiation directe puisse s'appliquer.

Les unités sont alors reliées entre elles :

  • par la similitude des missions, la nouvelle unité héritant du patrimoine d'une unité dont les conditions d'emploi ou la vocation étaient semblables ;

  • par le sang, à l'occasion soit d'un changement d'appellation de l'unité ancienne sans dissolution de celle-ci, soit du transfert de la majeure partie de ses effectifs vers l'unité d'accueil ;

  • par ascendance, lorsque l'unité hérite du patrimoine acquis par une ou plusieurs unités de marche dérivées d'elle ou parrainées par elle.

4. Filiation mixte.

La filiation mixte permet de rattacher une unité nouvelle à plusieurs devancières : directe pour l'une de celles-ci, elle est indirecte pour les autres. Ce type de filiation permet notamment de préserver tout ou partie du patrimoine acquis en commun par plusieurs unités relevant d'un même ensemble de forces ou d'une même subdivision d'arme.

5. Du patrimoine.

Le patrimoine de tradition rassemble notamment :

  • l'histoire de l'unité ;

  • des éléments corporels ou incorporels majeurs tels que : emblèmes (drapeaux, étendards), fanions, inscriptions emblématiques, citations et décorations décernées à titre collectif, croix de Lorraine, fourragères et flammes spéciales, marches, refrains et sonneries ;

  • d'autres marques extérieures telles qu'insignes, écussons et particularités de la tenue qui font l'objet de textes particuliers en vigueur dans chaque armée, dans la gendarmerie et dans les services communs ;

  • des biens meubles et legs ; les biens meubles, lorsqu'ils sont constitués par des titres de rente ainsi que les dons et les legs productifs d'arrérages sont gérés par l'action sociale des armées.

Des règles générales de constitution du patrimoine sont données en annexe à la présente instruction.

6. Transmission du patrimoine.

Lorsque la filiation s'établit d'unité à unité, le patrimoine peut ne pas être donné en totalité.

Lorsque la filiation s'établit d'une seule unité origine vers plusieurs unités d'accueil, le patrimoine est partagé à l'exception des citations et décorations qui ne peuvent être attribuées qu'à une seule unité héritière.

Lorsque la filiation s'établit de plusieurs unités origines vers une seule unité d'accueil, la transmission des différents patrimoines doit être partielle et ne pas aboutir à un cumul pur et simple, afin que l'héritage ne dépasse pas le patrimoine de la plus glorieuse des premières.

7. Conservation du patrimoine.

Lorsque le patrimoine, en tout ou partie, d'une unité disparue ou dissoute ne donne pas lieu à transmission, il est confié à la garde d'une unité ou d'un organisme existant (service historique, musées, …) de l'armée ou du service.

Lorsque ce patrimoine entre dans le capital d'une unité d'accueil au titre de la filiation indirecte, toutes mesures conservatoires doivent être prises pour qu'il puisse être transféré en retour au cas où l'unité origine serait recréée.

8. Procédures.

La filiation d'une unité ainsi que la transmission de tout ou partie d'un patrimoine sont soumises à la décision du ministre chargé des armées (cabinet).

Toute demande fait l'objet d'un dossier comprenant les pièces justificatives nécessaires telles que décisions de création des unités origines, décisions ayant accordé des distinctions particulières à ces unités, copies de citations, extraits des journaux de marche, etc.

La constitution du dossier est du ressort de chaque état-major d'armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale ou des directions des services communs. Ces différents organismes prennent également l'avis technique détaillé du ou des services historiques intéressés et l'avis de l'inspection concernée.

La décision ministérielle qui clôt la procédure est insérée au Bulletin officiel des armées.

9. Dispositions particulières.

Les dispositions de la présente instruction ne remettent pas en cause les filiations établies à ce jour.

Chaque armée, la direction générale de la gendarmerie nationale et les services communs rédigeront une instruction d'application précisant en particulier les règles de constitution du patrimoine des unités et modifieront les textes parus sous leur timbre pour les mettre en accord avec la présente instruction.

Sont abrogées les dispositions contenues dans les instructions ou circulaires en vigueur qui seraient contraires aux dispositions de la présente instruction.

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs de services communs sont chargés de l'exécution de la présente instruction qui sera insérée au Bulletin officiel des armées.

10. PRÉAMBULE.

L'esprit de corps est un des fondements de la force morale des armées. Il se forme, se nourrit et se fortifie du souvenir des exploits et des sacrifices qui jalonnent et illustrent l'histoire de leurs unités. Le capital de sang, de peine, de victoires et de récompenses ainsi accumulé, la tradition des noms et des faits, les marques et les symboles constituent un patrimoine qui, honorant l'armée, contribue à la renommée de la nation. La sauvegarde et la transmission en sont assurées par la filiation qui relie dans leur passé commun les unités dissoutes ou disparues à leurs héritières.

La présente instruction a pour objet de fixer les principes d'établissement de cette filiation, de définir le contenu du patrimoine de traditions à transmettre ou à sauvegarder, et d'arrêter les principes généraux qui guideront l'établissement des procédures propres à chacune des trois armées, à la gendarmerie nationale et aux services communs de la défense.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexe

ANNEXE. Compléments sur les appellations, les emblèmes et les décorations entrant dans le patrimoine des unités.

1 Noms et numéros.

Le choix du nom et du numéro à attribuer à une unité fait l'objet de règles particulières à chaque armée, à la gendarmerie nationale et aux services communs.

2 Emblèmes et fanions.

Dans les unités, l'emblème est le symbole de la patrie. C'est un drapeau ou un étendard dans les trois armées, la gendarmerie et les services communs.

Cet emblème est aussi le témoin de la gloire et des traditions de l'unité.

Dans certains cas, l'unité dispose d'un fanion, qui sans être porteur des couleurs nationales, est le symbole de cet héritage. Ainsi il peut servir de support à des marques distinctives ou honorifiques et, dans le cas de certaines unités formant corps mais ne disposant pas d'un emblème, en tient parfois le rôle dans les cérémonies.

2.1 Drapeaux ou étendards

Ont droit à un drapeau ou un étendard :

Dans l'armée de terre, les formations (1) et les écoles. Dans certains cas, le ministre (cabinet) peut décider que l'ensemble des formations d'une arme ou d'une subdivision d'arme dispose d'un drapeau ou d'un étendard unique.

Dans la marine, un nombre limité de formations (1) et d'écoles.

Dans l'armée de l'air, un nombre limité de formations (1) et d'écoles.

Dans la gendarmerie nationale, la gendarmerie nationale, les légions, les régiments de la garde républicaine, le commandement des écoles et les écoles, ainsi que les formations désignées ci-dessous :

  • la gendarmerie des transports aériens ;

  • la gendarmerie de l'air ;

  • la gendarmerie maritime ;

  • la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandement des forces de gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

  • le groupement de gendarmerie de la Polynésie française ;

  • le groupement de gendarmerie du sud de l'Océan Indien.

Dans les services de soutien interarmées, les écoles et un nombre limité de formations (1).

L'attribution d'un emblème dans les autres cas, ainsi que le transfert de tout ou partie d'un patrimoine, doivent être soumis à la décision du cabinet du ministre (sous-direction des bureaux du cabinet) ».

2.2 Fanions.

Le droit au fanion est accordé aux unités dans les conditions fixées par la réglementation particulière à chaque armée, à la gendarmerie et aux services communs.

3 Inscriptions figurant sur les emblemes.

Les inscriptions rappellent des noms de faits d'armes exceptionnels de l'unité ainsi que de guerres, campagnes et batailles glorieuses auxquelles elle a participé.

Les inscriptions nouvelles sur les emblèmes font l'objet d'une décision du ministre prise sur proposition d'une commission dont il prescrit la réunion.

L'attribution de ces inscriptions doit satisfaire aux principes suivants :

  • une inscription récompense normalement une action d'éclat sanctionnée par une citation collective de l'unité détentrice de l'emblème à l'ordre de l'armée ;

  • les unités n'ayant obtenu aucune citation collective à l'ordre de l'armée ne peuvent normalement prétendre qu'à une seule inscription. L'attribution de cette inscription à une unité est subordonnée à l'obtention par les unités élémentaires de deux citations à l'ordre de l'armée ;

  • l'inscription d'un fait d'armes propre à l'unité peut être préférée à l'inscription d'une campagne.

Le nombre des inscriptions figurant sur un drapeau ou un étendard est limité normalement à douze. Toutefois, quelques unités peuvent bénéficier exceptionnellement d'un nombre d'inscriptions plus élevé : celui-ci ne peut cependant dépasser le maximum de 16 à raison de 8 sur la soie blanche et 4 sur chacune des autres couleurs.

Le procédé de la démultiplication, consistant à préférer à l'inscription d'une campagne celle d'un fait d'armes propre à l'unité, peut être employé.

4 Décorations et citations décernées a titre collectif.

Les unités peuvent recevoir, par décret, à titre collectif une décoration française.

Ces citations à titre collectif peuvent leur être décernées par le ministre ou par les autorités qu'il a déléguées à cet effet.

Lorsque ces citations ont entraîné l'attribution d'une décoration, cette dernière doit être épinglée à la cravate de l'emblème de l'unité et s'il s'agit d'un fanion, sur le fanion lui-même.

L'autorisation d'accepter ou de porter une décoration collective étrangère est subordonnée à l'accord particulier du ministre.

5 Fourragères et flammes spéciales.

La fourragère est un insigne spécial destiné à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat d'unités citées plusieurs fois à l'ordre de l'armée au cours du même conflit. La fourragère fait partie de l'uniforme de l'unité. Elle est aussi attachée à la hampe de l'emblème ou du fanion de l'unité.

Sur les bâtiments de la marine nationale auxquels la fourragère a été attribuée ou qui portent le nom d'un bâtiment auquel la fourragère avait été attribuée, la marque distinctive de cette fourragère est une flamme spéciale qui remplace le pavillon de beaupré.

Dès qu'ont pris fin les circonstances à l'occasion desquelles des fourragères peuvent être gagnées — et qu'ont été rendues définitives les listes des diverses unités ou formations qui, par leurs propres actions d'éclat, ont mérité tel de ces insignes — aucun additif ou modificatif ne doit être apporté aux listes en question.

Il est précisé, en particulier, que ne doivent pas figurer sur ces listes les unités ou formations qui ont été simplement autorisées, en tant qu'héritières de formations dissoutes, à porter les insignes que ces dernières avaient méritées.

Désormais et sans toucher aux mesures antérieures qui en ont décidé autrement, une unité nouvelle ne peut prétendre au port de la fourragère méritée par une unité dissoute que dans le cas unique de filiation directe.

Des textes particuliers définissent les différents types de fourragère ainsi que les règles détaillées d'attribution et de port de cet insigne.

6 Port de la Croix de Lorraine.

Les bâtiments de la marine nationale portant le nom d'une unité ayant appartenu aux forces navales françaises libres pendant la guerre 1939-1945 arborent le pavillon de beaupré à croix de Lorraine qui était réglementaire dans ces forces. Ce pavillon se substitue à la flamme spéciale distinctive d'une fourragère.

De même, les avions des escadrilles héritières des escadrilles des forces aériennes françaises libres existant avant le 1er août 1943 peuvent porter la croix de Lorraine sur le fuselage de l'appareil.