> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

LOI N° 76-629 relative à la protection de la nature.

Du 10 juillet 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (art. 49) (JO du 1er janvier 1977, p. 4). , Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 (art. 3) (JO du 7 février, p. 353) (1). , Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (art. 58) (BOC, p. 3901). , Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 (art. 54) (BOC, 1986, p. 14). , Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 (art. 28) (BOC, p. 3447) NOR ECOX8700092L. , Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 (BOC, 1990, p. 4211) NOR PRME8961361D. , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 290) (BOC, 1993, p. 618) NOR JUSX9200040L. , Loi n° 94-89 du 1er février 1994 (art. 16-II) (BOC, p. 552) NOR JUSX9300152G. , Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (art. 19) (BOC, 1997, p. 1162) NOR ENVX9500163L. , Loi du 30 juin 2000 n o 2000-597 relative au référé devant les juridictions administratives (art. 20, 23, 29 et 30).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 15 et 41.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.1., 510-3.2.4.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 4265 (texte à jour de son modificatif du 31 décembre 1976).

Contenu

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

(Codifié : voir code rural art. L. 200-1.)

Art. 2.

(Modifié : loi du 30 juin 2000 ).

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Il fixe notamment :

  • d'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;

  • d'autre part :

  • le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

  • d'autre part :

  • le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ;

  • les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique ;

  • la liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact.

Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 1 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la protection de la faune et de la flore.

Art. s 3 à 8.

(Codifiées : voir code rural art. L. 211-1 à L. 213-5.)

Chapitre CHAPITRE II. De la protection de l'animal.

Art. 9.

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Art. 10.

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Art. 11.

Le titre V du livre II du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

TITRE V. 

De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Art. 12.

I et II (voir code rural, art. 213, alinéa 1 et art. 276).

Art. 13.

(Abrogé art. 290 I ; loi du 16 décembre 1992.)

Art. 14.

(Abrogé art. 16-II ; loi 1er février 1994.)

Art. 15.

L'article 3 de la loi no 63-1143 du 19 novembre 1963 (2) relative à la protection des animaux est abrogé.

Chapitre CHAPITRE III. Des réserves naturelles.

Art. s 16 à 27.

(Codifiés : voir code rural art. L. 242-1 à L. 242-16.)

Chapitre CHAPITRE IV. De la protection des espaces boisés.

Art. 28.

(Codifié : décret no 79-113 du 25 jnavier 1979, art. 3.)

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions pénales.

Art. s 29 et 30.

(Codifié : voir code rural art. L. 242-24, L. 242-25, L. 215-5 et L. 215-6.)

Art. 31.

(Codifié : voir code rural art. L. 242-27.)

Art. 32.

(Codifié : voir code rural art. L. 242-20 à L. 242-22 et L. 215-1 à L. 215-4.)

Art. 33.

(Abrogé par la loi du 30 décembre 1985, art. 54.)

Art. 34.

(Codifié : voir code rural art. L. 242-23.)

Art. 35.

(Codifié : voir code rural art. L. 242-17 et L. 242-19.)

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 36.

I et II (voir code rural, art. 373 et 366).

Art. 37.

(Codifié : code rural art. L. 241-14.)

Art. 38.

(Codifié : code rural art. L. 241-15.)

Art. 39.

(Codifié : code rural art. L. 241-17.)

Art. 40.

(Codifié : code rural art. L. 252-1 à L. 252-4.)

Art. 41.

L'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi no 57-740 du 1er juillet 1957 (3) et par la loi no 67-1174 du 28 décembre 1967 (4) est abrogé.

Art. 42.

Les décrets en Conseil d'État déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Art. 43 (5).

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 juillet 1976.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean LECANUET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'équipement,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,

Christian BONNET.

Le ministre de la qualité de la vie,

André FOSSET.

Le ministre de la santé,

Simone VEIL.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Michel D'ORNANO.

Le secrétaire d'État aux transports,

Marcel CAVAILLE.

Le secrétaire d'État à la culture,

Michel GUY.

Le secrétaire d'État aux départements et territoires d'outre-mer,

Olivier STIRN.