ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne relatif à la coopération dans le domaine de la défense.
Du 04 avril 2002NOR
Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2002. |
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne dénommés ci-après « les Parties »,
Considérant l'amitié pluriséculaire qui unit Français et Polonais ;
Se référant aux résolutions du Traité d'amitié et de solidarité entre la République française et la République de Pologne signé à Paris le 9 avril 1991 ;
Soulignant la nécessité d'inscrire au cœur de cette coopération les questions de sécurité et de défense, au moment où s'engage la recomposition globale de l'architecture européenne de sécurité ;
Rappelant que l'évolution du système européen de sécurité, dans laquelle s'inscrit l'élargissement du Traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, doit permettre d'effacer les divisions artificielles qui ont marqué le continent européen ;
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington, le 4 avril 1949, auquel la République française et la République de Pologne sont Parties ;
Considérant la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à la protection des informations et des matériels classifiés échangés dans le domaine de la défense, signé à Varsovie, le 9 juillet 1998 ;
Considérant que l'esprit de partenariat et de coopération doit animer le développement des relations entre tous les États européens, sans discrimination ;
Considérant que le renforcement de l'identité européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense constituera une contribution majeure à la sécurité et à la stabilité en Europe ;
Considérant que l'ensemble de ces efforts a pour but d'établir, sur l'ensemble du continent, la paix et la sécurité ;
Considérant les résultats positifs de la coopération bilatérale déjà entreprise dans le domaine de la défense ;
Constatant l'utilité de cette coopération dans l'optique des efforts des deux parties visant à la réalisation des objectifs communs de la politique étrangère et de la sécurité commune dans le cadre de l'intégration européenne ;
Rappelant l'engagement de renforcer la confiance mutuelle par une ouverture plus marquée sur les questions militaires, dans le cadre de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe ;
Rappelant que l'objectif de cette coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires, la multiplication des échanges et la diversification des relations dans le domaine de la sécurité et de la défense ;
Constatant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de cette coopération dans le domaine de la défense, sont convenus de ce qui suit :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet et formes de la coopération.
Art. Premier.
1. Les Parties coopèrent dans le domaine de la défense sur la base de la réciprocité.
2. L'exécution du présent Accord et la mise en œuvre de la coopération dans le domaine de la défense relèvent de la compétence des ministres de la défense des deux Parties.
Art. 2.
La coopération dans le domaine de la défense consiste notamment en :
1. Des échanges d'analyses stratégiques sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe et sur les orientations à donner à ces actions, notamment sur le plan de la défense ;
2. Des échanges d'informations sur le concept de sécurité et de défense ;
3. Des échanges d'expériences dans le domaine de la maîtrise des armements ;
4. Des actions ayant pour but la formation des cadres ;
5. Des échanges de connaissances et d'expériences en matière de :
a). Législation et réglementation relatives à la défense et aux forces armées ;
b). Gestion des finances, programmation et exécution du budget de la défense ;
c). Gestion du personnel et administration du matériel ;
d). Organisation du commandement (opérationnel et au niveau territorial) et du fonctionnement des états-majors, en tenant compte du rôle de l'informatique dans le commandement ;
e). Armement et matériel militaire ainsi que études et développement relatifs à la technologie militaire ;
f). Organisation et fonctionnement des systèmes de transmission dans les forces armées ;
g). Contrôle de l'espace aérien ;
h). Santé et actions humanitaires ;
i). Relations des armées avec la société ;
j). Relations humaines dans les armées et questions sociales ;
k). Organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;
l). Histoire militaire ;
m). Géographie et topographie militaire ;
n). Activités de la police militaire, de la gendarmerie nationale française et de la gendarmerie militaire polonaise ;
o). Activités culturelles et sportives ;
p). Participation des armées à la sécurité civile.
6. L'examen des possibilités de mener des actions communes pour des opérations de maintien de la paix ou humanitaires, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'Union européenne.
Art. 3.
La coopération prend, notamment, les formes suivantes :
1. Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
2. Echanges, visites, stages et séjours de courte ou de longue durée de membres du personnel militaire et civil ;
3. Stages de courte durée au sein des ministères de la défense dans les domaines administratif, juridique, domanial, financier et social ;
4. Études et cours dans les écoles militaires, les centres d'instruction des armées et les organismes civils dont les activités sont en rapport avec celles de la défense ;
5. Congrès, colloques, conférences et séminaires ;
6. Échanges de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification et au déroulement des exercices militaires ;
7. Escales officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités des forces armées ;
8. Rencontres entre délégations d'états-majors, d'unités des forces armées et d'écoles militaires ;
9. Échanges de membres du personnel militaire et civil entre écoles militaires, pour participer à des rencontres, donner des cours ou effectuer des stages professionnels ;
10. Échanges de documentation ;
11. Manifestations sportives sous le patronage du Conseil International du Sport Militaire (CISM) ;
12. Organisation de manifestations artistiques, y compris musiques militaires, groupes d'artistes, organisation d'expositions artistiques ;
13. Échanges d'officiers experts techniques.
Art. 4.
1. Les Parties organisent des exercices et entraînements communs, à caractère interarmées ou avec la participation d'unités particulières des forces armées ou des services.
2. Les exercices cités à l'alinéa 1 du présent article sont inscrits dans les plans annuels d'entraînement opérationnel des forces armées de chacune des Parties.
3. Les détails spécifiques de l'organisation, du déroulement et des modalités de financement des exercices militaires communs sont définis par les ministres de la défense des deux Parties par des arrangements particuliers.
Art. 5.
Afin de renforcer la coopération, la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors des armées, d'armes et de services, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.
Art. 6.
1. Il est institué une Commission militaire mixte franco-polonaise qui est chargée de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération.
2. La Commission militaire mixte franco-polonaise est coprésidée par un officier général ou par une personne de rang équivalent du ministère de la défense de chacune des Parties. La commission est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents ainsi que d'un représentant de la coopération militaire et de défense du ministère français des affaires étrangères pour les sujets le concernant.
3. Les réunions de la Commission militaire mixte franco-polonaise se tiennent une fois par an alternativement en République française et en République de Pologne.
4. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des séances de la Commission militaire mixte franco-polonaise, après approbation des deux coprésidents.
5. La Commission militaire mixte franco-polonaise dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée et détermine le plan de coopération pour les années suivantes.
6. Le plan de coopération comporte les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Le plan de la coopération bilatérale est signé par les coprésidents de la Commission militaire mixte franco-polonaise.
7. Les coprésidents de la Commission militaire mixte franco-polonaise correspondent entre eux par l'intermédiaire des attachés de défense.
Art. 7.
1. Il est institué un Comité mixte franco-polonais chargé de la coordination et du contrôle de la coopération bilatérale dans le domaine de l'armement.
2. Le Comité mixte franco-polonais est coprésidé par des hauts fonctionnaires des ministères de la défense de chacune des Parties. Il est en outre composé d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties ainsi que d'officiers et experts compétents dans les questions à l'ordre du jour des séances de ce Comité.
3. Les deux coprésidents fixent en commun la fréquence des rencontres ainsi que l'ordre du jour des séances du Comité mixte franco-polonais.
Niveau-Titre TITRE II. Statut des forces et des membres du personnel militaire et civil séjournant temporairement sur le territoire de l'État de l'autre partie.
Art. 8.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans le présent Accord, les dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951, s'appliquent.
Art. 9.
1. Les fonctions des membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties désignés pour exécuter des missions sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que le caractère et la durée de ces missions et d'autres modalités précises d'exercice de leurs attributions sont définis par un échange de correspondance entre les ministres compétents de l'une ou l'autre Partie.
2. Les membres du personnel militaire et civil exercent leurs fonctions conformément aux décisions contenues dans la correspondance visée à l'alinéa 1 du présent article. Ils ne peuvent, en particulier, être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'État de séjour, les membres du personnel militaire et civil ainsi que les membres de leur famille respectent l'ordre juridique interne de cet État et ne peuvent mener aucune activité politique sur le territoire dudit État. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements internes en vigueur au sein du ministère de la défense de l'État de séjour.
Art. 10.
Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel militaire et civil peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'État de séjour. L'identité des membres de la famille séjournant sur le territoire de cet État avec un membre du personnel militaire ou civil est indiquée dans les correspondances mentionnées à l'article 9, alinéa 1,du présent Accord.
Art. 11.
1. Les membres du personnel militaire et civil français séjournant sur le territoire de la République de Pologne relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Varsovie, à l'exception des officiers experts techniques placés auprès du ministère de la défense de l'autre Partie.
2. Les membres du personnel militaire et civil polonais séjournant sur le territoire de la République française relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République de Pologne par l'intermédiaire de l'ambassade de Pologne à Paris, à l'exception des officiers experts techniques placés auprès du ministère de la défense de l'autre Partie.
3. Pendant leur séjour sur le territoire de l'État de séjour, ce personnel conserve son statut militaire ou civil national.
4. Les membres du personnel militaire de l'État d'origine portent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées de l'État d'origine. Les circonstances dans lesquelles ils portent leur uniforme sont déterminées par les autorités de l'État de séjour, conformément à la réglementation de ce dernier.
5. Les membres du personnel militaire de l'État d'origine peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'État de séjour examinent avec bienveillance les demandes que l'État d'origine leur présente en la matière.
6. Les membres du personnel militaire et civil autorisés à conduire des véhicules militaires dans l'État d'origine sont également autorisés à conduire des véhicules de même catégorie sur le territoire de l'État de séjour.
7. Les autorités de l'État d'origine sont compétentes en matière de discipline vis-à-vis de leurs personnels militaires et civils. Les prescriptions disciplinaires applicables aux personnels militaires et civils de l'État de séjour sont communiquées à chaque membre du personnel militaire et civil de l'État d'origine. Les autorités de l'État de séjour informent l'ambassade de l'État d'origine des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil de l'État d'origine contraires aux prescriptions disciplinaires en vigueur dans l'État de séjour.
Art. 12.
1. En cas de décès d'un membre du personnel militaire et civil en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des Parties, au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement commun, le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil compétent de l'État de séjour. Le décès est constaté par un médecin habilité de l'État de séjour qui établit un acte de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'État de séjour ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par cette autorité judiciaire. Un médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie.
3. Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire de l'État de séjour. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'État de séjour.
4. Les frais de transport du corps sont à la charge de l'État d'origine.
Niveau-Titre TITRE III. Financement de la coopération.
Art. 13.
Le financement de la coopération est fondé sur les règles énoncées dans le présent titre, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires.
1. Sauf si les Parties en conviennent autrement dans le domaine de la formation, l'État d'origine prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au point d'entrée et à partir du point de sortie du territoire de l'État de séjour des membres du personnel militaire et civil, et les indemnités qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de l'État d'origine.
2. L'État de séjour fournit aux membres du personnel militaire et civil, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions suivantes :
a). Pour les membres du personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte durée (moins de 6 mois, à l'exception des exercices et des entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de l'État de séjour, l'État de séjour prend à sa charge, conformément au programme de la visite, les frais de transport de service à l'intérieur de son territoire, les frais d'hébergement et de restauration, les frais liés aux manifestations culturelles ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'État d'origine ;
b). Pour les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille les accompagnant effectuant des séjours de longue durée (à partir de 6 mois) sur le territoire de l'État de séjour, l'État d'origine assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation. Toutefois, le ministère de la défense de l'État de séjour assure aux membres du personnel militaire et civil exerçant la fonction de lecteur de logement et l'alimentation gratuits sur le lieu d'accomplissement de leur mission ;
c). Pour des stages en écoles et en unités des forces armées, l'État de séjour étudie les possibilités de prise en charge des frais de scolarité ainsi que l'octroi de bourses.
Art. 14.
En cas de situations exceptionnelles constatées par l'une des Parties, l'État de séjour assure aux membres du personnel militaire et civil et aux membres de leur famille toutes les facilités de rapatriement.
Art. 15.
1. Les membres du personnel militaire et civil de l'État d'origine et les membres de leur famille ont droit aux soins médicaux et dentaires dans les établissements publics de santé de l'État de séjour.
2. Le coût des soins médicaux et dentaires visés au paragraphe 1 supportés par l'État de séjour est remboursé par l'État d'origine.
3. Les évacuations sanitaires d'urgence primaire par moyens militaires sont gratuites. Le coût des évacuations sanitaires par moyens civils est remboursé par l'État d'origine selon le principe énoncé au paragraphe 2.
4. Pour les stagiaires de longue durée dans les écoles militaires et les unités des forces armées ou dans les organismes civils dont les activités sont en rapport avec celles de la défense, le droit aux prestations de santé et les principes de la prise en charge financière de ces prestations sont régis par la réglementation en vigueur sur le territoire de l'État de séjour.
5. Les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille ont accès aux mess, clubs, maisons de repos militaires ou autres établissements des armées, dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des forces armées de l'État de séjour et les membres de leur famille.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.
Art. 16.
L'échange d'informations classifiées est régi par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à la protection des informations et matériels classifiés échangés dans le domaine de la défense signé à Varsovie le 9 juillet 1978.
Art. 17.
Dans le but d'appliquer les dispositions du présent Accord, des arrangements spécifiques peuvent être conclus.
Art. 18.
Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont résolus, exclusivement par les Parties, par la voie diplomatique.
Art. 19.
L'arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la défense nationale de la République de Pologne relatif à l'instauration d'une coopération dans le domaine de la défense signé à Paris, le 15 juin 1992, est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 20.
Art. 20. 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord peut être amendé ou complété à tout moment, par écrit, d'un commun accord des deux Parties.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur quatre-vingts jours à partir du jour de la réception de la dénonciation par l'autre Partie.
Fait à Paris, le 4 avril 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Pour le gouvernement de la République de Pologne :
Le ministre de la défense,
Jerzy SZMAJDZINSKI.