LOI sur l'instruction publique (art. 28 à 31).
Du 01 mai 1802NOR
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Date d'origine : 11 floréal an X
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Au nom du Peuple français, Bonaparte, Premier consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 11 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement, le 30 germinal, communiquée au Tribunat le jour même.
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DÉCRET.
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Niveau-Titre TITRE VI. De l'école spéciale militaire.
Art. 28.
Il sera établi dans une des places fortes de la République une école spéciale militaire, destinée à enseigner à une portion des élèves sortis des lycées les éléments de l'art de la guerre.
Art. 29.
Elle sera composée de cinq cents élèves formant un bataillon, et qui seront accoutumés au service et à la discipline militaire ; elle aura au moins dix professeurs, chargés d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que de l'histoire des guerres et des grands capitaines.
Art. 30.
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Le Gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talents des élèves de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui sont à sa nomination.
Art. 31.
L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres écoles spéciales et une administration particulière ; elle sera comprise dans les attributions du ministre de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés par le Premier consul.
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