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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 119 du ministère de l'intérieur, adressée aux préfets et relative à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, l'enseignement de la musique dans les cours municipaux.

Du 23 février 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.13.

Référence de publication : BOC/SC, p. 560.

Un arrêté interministériel du 15 février 1965 (A) dont je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire, fixe les conditions de rémunération de certains personnels civils et militaires de l'Etat qui apportent leur concours aux communes pour l'enseignement de la musique à titre d'occupation accessoire, dans les cours municipaux qui n'ont pas le caractère d'écoles municipales ou régionales de musique.

Ces personnels relèvent généralement du ministre des armées et parfois du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'intérieur.

Ils reçoivent des communes, en contrepartie, des indemnités qui faisaient jusqu'ici l'objet, dans chaque cas d'espèce, d'un arrêté interministériel ou, lorsque leur montant ne dépassait pas 1 200 francs par an, d'un arrêté préfectoral en application des dispositions de l'article 9 du décret no 59-37 du 5 janvier 1959.

Le taux horaire maximum de ces indemnités variait d'ailleurs selon les communes et il était périodiquement révisé, sur la demande de ces collectivités, pour tenir compte de l'évolution des traitements de la fonction publique.

Cette procédure entraînait une multiplicité d'arrêtés, le plus souvent interministériels, et aboutissait parfois à créer des disparités injustifiées entre les indemnités allouées.

Pour remédier à ces inconvénients il est apparu opportun de fixer, par voie de disposition générale, un barème-plafond pour le calcul des indemnités en cause et de vous laisser le soin d'accorder, dans le cadre de ce barème, les dérogations sollicitées.

Tel est le double objectif de l' arrêté du 15 février 1965 .

En vertu de ce texte vous êtes désormais habilités à statuer en tous cas, sur les demandes présentées par les communes du territoire métropolitain en vue de l'attribution ou du relèvement d'indemnités aux personnels de l'Etat susvisés en rémunération des fonctions d'enseignement de la musique qu'ils exercent, à titre d'occupation accessoire, dans les cours municipaux, toute demande de cette nature devant bien entendu faire l'objet d'une délibération régulière du conseil municipal de la commune intéressée.

Il vous appartient à cet effet de prendre, dans chaque cas d'espèce, un arrêté particulier sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.

Le taux horaire des indemnités susceptibles d'être ainsi autorisées par vous ne peut toutefois dépasser la somme obtenue en appliquant la formule suivante : montant du traitement budgétaire brut annuel afférent à l'indice brut 300 * 3/4 et divisé par 800, 800 représentant le produit de 20 par 40, et ces deux derniers chiffres exprimant respectivement le maximum hebdomadaire de service et le nombre de semaines d'activité par an. Ce plafond peut être majoré de 20 p. 100 si le bénéficiaire assume simultanément des fonctions d'enseignement et de direction dans les cours municipaux.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 1962, date d'effet de l' arrêté du 15 février 1965 . Cette rétroactivité est surtout dictée par le souci de donner une suite équitable à des demandes de dérogation formulées depuis plusieurs années et qui nécessiteraient, sous le régime antérieur, l'intervention d'arrêtés interministériels. Vous ne pourrez donc l'autoriser lorsque vous serez appelés à statuer sur toute demande nouvelle, que si elle est expressément prévue dans la délibération et dûment justifiée.

J'attire enfin votre attention sur la clause de sauvegarde de l'article 4 de l'arrêté en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat visés à l'article premier qui, à la date de ce texte, perçoivent régulièrement, pour l'exercice des fonctions en cause, une indemnité supérieure à celle qui résulterait de l'application du taux horaire défini ci-dessus. Cette clause intéresse exclusivement les fonctionnaires et agents auxquels le versement de ladite indemnité a été autorisé par arrêté interministériel ou préfectoral conformément à l'article 9 du décret du 5 janvier 1959 plus haut cité.

Vous voudrez bien diffuser les présentes instructions et veiller à leur application.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur du cabinet,

Jacques AUBERT.