LOI N° 68-671 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.
Du 25 juillet 1968NOR
Contenu.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés, soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.
Art. 2.
Les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les registres du service central de l'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés, soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.
Art. 3.
Les dispositions des articles précédents ne sont toutefois applicables que si les actes de l'état civil n'ont pas déjà été portés sur des registres conservés par des autorités françaises.
Art. 4.
Les actes visés aux articles premier et 2 seront établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état-civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur des déclarations de témoins recueillies sans frais par le juge d'instance.
Les diverses mentions marginales, prévues par la loi y seront apposées par les officiers de l'état civil du service central de l'état civil.
Art. 5.
Les énonciations des actes de naissance et de mariage d'une même personne peuvent figurer sur un même document.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : loi du 8 janvier 1993, art. 9.)
Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, en cas d'erreurs et omissions purement matérielles et d'erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.
Art. 7.
En cas de désaccord avec les énonciations de l'état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu'à décision de rectification intervenue en application, soit de l'article précédent, soit de l'article 99 du code civil.
Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.
Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.
Art. 8.
Les actes de l'état civil pouvant être établis dans les conditions de la présente loi ne seront plus transcrits sur les registres consulaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juillet 1968.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Maurice SCHUMANN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René CAPITANT.
Le ministre des affaires étrangères,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.