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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; Bureau administration générale et administration des corps de troupe

DÉCRET N° 60-270 relatif aux centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre.

Du 28 mars 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  410.2.2., 601.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3953.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 16 mars 1882 (n.i. BO, JO du 25) sur l'administration de l'armée, modifiée par la loi du 19 décembre 1934 ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 BO/G, p. 2541) fixant l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu la loi du 17 février 1942 (1) portant création du corps des commissaires ordonnateurs de l'air ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

Les centres d'administration territoriaux prévus par l'article 24 de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, modifiée par la loi du 19 décembre 1934, prennent la dénomination de Centres territoriaux d'administration et de comptabilité. Ces centres sont des organes du service de l'intendance qui ont essentiellement pour objet d'alléger la tâche administrative des corps de troupes des établissements, services et organes divers des armées.

A ce titre, ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives précédemment exercées par les corps de troupes ou qui leur sont propres et dont l'énumération sera fixée par décret.

Art. 2.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 de la loi du 16 mars 1882 , modifiée par la loi du 19 décembre 1934, les centres territoriaux d'administration et de comptabilité sont créés, transformés ou dissous par arrêté du ministre des armées.

Il existe, en principe, un centre territorial d'administration et de comptabilité par circonscription administrative du service de l'intendance.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces centres seront fixées par décret.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres administratifs territoriaux de l'air.

Art. 4.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1960.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.