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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT : Bureau des subsistances ; Bureau de la solde

CIRCULAIRE N° 207/M/CMa/2 relative au régime d'alimentation des aspirants et des élèves aspirants de réserve.

Du 20 avril 1960
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 octobre 1963 (BO/M, p. 3389) ; , 2e modificatif du 16 mai 1964 (BO/M, p. 1841).

Référence(s) : Arrêté du 04 décembre 1946 sur l'alimentation dans la marine.

Article 399 de l\' arrêté du 12 mars 1953 (BO/M, p. 1329) (2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  714-0.2.

Référence de publication : BO/M, p. 1025.

1.

Lorsqu'ils sont présents dans leur unité, les élèves aspirants et les aspirants de réserve des divers corps de la marine sont nourris aux frais de l'Etat (cf. art. 2 et art. 16 de l' arrêté du 04 décembre 1946 ).

A bord des bâtiments et dans les bases d'aéronautique navale, ils sont admis à la table de l'état-major. Les règles particulières qu'il convient de leur appliquer lorsqu'ils sont admis aux tables des BAN ont fait l'objet de la circulaire 27 /DN/M/CMa/2 du 16 janvier 1956 .

En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, les aspirants et élèves aspirants sont placés :

  • soit au régime des vivres d'isolés (cas, le plus courant, des aspirants nourris par un mess d'officiers, un cercle naval ou exceptionnellement un restaurant) ;

  • soit au régime des vivres payés facultatif (repas pris en famille, à domicile, pour des raisons de convenances personnelles, après autorisation du commandant de l'unité) ;

  • soit au régime des vivres payés obligatoires (repas pris à domicile lorsqu'il n'existe localement aucun groupement « marine » susceptible de recevoir du personnel du grade d'aspirant).

2.

Les indemnités de vivres d'isolés ou de vivres payés acquises par les élèves aspirants et les aspirants de réserve sont fixées dans les conditions prévues pour le personnel non officier de la marine par l'arrêté et l' instruction du 04 décembre 1946 . Lorsque les élèves aspirants et les aspirants de réserve ne peuvent se nourrir de façon permanente dans le même mess ou cercle, par suite de son fonctionnement intermittent ou en raison des nécessités du service, leur unité détermine mensuellement un taux moyen d'indemnité de vivres d'isolés basé sur le prix pondéré des repas dans les organismes où ils ont effectivement été nourris pendant le mois considéré.

3.

Les élèves aspirants et les aspirants de réserve en permission ou en congé peuvent prétendre à une indemnité représentative de vivres s'ils remplissent les conditions fixées par l'article 48 de l' arrêté du 04 décembre 1946 .

Pour le Ministre et par délégation :

Le Commissaire général, Directeur central du Commissariat,

FATOU.