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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des engins ; Service technique des poudres et explosifs

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative à l'application de l' arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques.

Du 08 mai 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.1.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 5399.

Parmi les accidents survenant dans les établissements et les installations pyrotechniques, ceux qui mettent directement en cause des matières ou objets explosibles sont relativement rares mais généralement très graves.

Pour en limiter les effets et réduire encore si possible leur probabilité, une nouvelle réglementation a été instituée qui fait l'objet du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (1) complété par l' arrêté du 26 septembre 1980 (BOC, 1985, p. 5391) pris pour son application.

Le décret comprend l'ensemble des dispositions qui visent à améliorer les conditions dans lesquelles est assurée, à l'intérieur d'un établissement pyrotechnique, la sécurité du travail.

L'arrêté fixe les règles à observer pour la détermination des distances à maintenir entre deux installations, constructions ou emplacement habités ou fréquentés, appartenant ou non à un établissement pyrotechnique, lorsque l'une au moins d'entre elles peut être le siège d'un accident dû à l'amorçage, l'inflammation ou la décomposition de matières ou objets explosibles.

Cette nouvelle réglementation laisse en fait une assez large marge d'initiative aux responsables d'installations pyrotechniques qui doivent s'efforcer de mettre au point et prendre, chaque fois que cela est possible et raisonnable, toute mesure de nature à accroître la sécurité.

La présente circulaire a pour but d'expliciter et de commenter les dispositions de l'arrêté susvisé qui font l'objet des numéros d'articles ci-après mentionnés.

Elle comprend 4 annexes :

  • L'annexe I traite des risques de propagation d'un accident pyrotechnique.

  • L'annexe II fournit une liste de produits explosibles avec leur classement.

  • Les annexes III et IV décrivent les épreuves et la procédure permettant le classement des produits explosibles.

1. Classification des matières ou objets explosibles (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, section II et art. 14, section III).

Pour la détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques la classification retenue des matières et objets explosibles en divisions de risque et groupes de compatibilité, tels qu'ils sont définis aux articles 4 et 6, s'inspire de celle qui est recommandée par le comité d'experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses dans le document ST/SG/AC10/1/REV/1.

Les matières ou objets explosibles dont les dénominations et codes de classement figurent au tableau de l'annexe II sont classés, conformément aux indications de ce tableau, dans les divisions de risque et groupes de compatibilité ci-dessus mentionnés.

Ce tableau n'est pas complet. Il ne saurait envisager tous les cas pouvant se présenter tant sont multiples et diverses les conditions susceptibles de modifier les propriétés d'une substance ou d'une composition pyrotechnique. Il propose même pour certains types de produits, plusieurs codes possibles de classement parmi lesquels il convient de faire un choix.

Les matières ou objets explosibles ou présumés tels dont on veut déterminer ou vérifier le classement doivent, en vue de leur inclusion éventuelle en classe 1 puis de leur affectation à une division de risque, subir une série d'épreuves décrites en annexe III selon la procédure présentée en annexe IV sous forme de tableau de décisions.

Aucune modification ne peut être apportée sans justifications au classement auquel aboutit cette procédure. Ces justifications doivent figurer dans l'étude de sécurité. Elles devront généralement s'appuyer sur les résultats d'épreuves non utilisées dans la procédure de classement, mais choisies de préférence parmi celles qui sont décrites dans l'annexe III. Elles peuvent consister à montrer, par exemple, qu'en raison des mesures prises il n'y a pas de risque de détonation dans les conditions effectives d'exploitation.

2. Dispositifs de protection (art. 2, 12 et 14).

Les articles 2, 12 et 14 font état de dispositifs de protection permettant de réduire les distances d'isolement d'une installation pyrotechnique.

Ces dispositifs sont de types très divers. Ils ont généralement pour objet de former écran ou d'absorber ou de canaliser l'énergie dégagée par une explosion ou une décomposition rapide de produits explosibles.

2.1. Dispositifs de protection classiques.

Les moyens jusqu'à présent les plus utilisés pour se protéger contre les effets aériens d'une explosion sont, outre l'isolement à distance convenable des installations pyrotechniques, le merlon, le mur de protection, l'écran de travail et l'écran coupe-feu.

  • 1. Le merlon.

    Un merlon est une élévation naturelle de terrain ou une butte artificielle en terre meuble ou damée ou en sable destinée à arrêter les projections de fragments qui l'atteignent et à atténuer les effets d'une explosion, et notamment les risques qu'elle présente de se transmettre à d'autres matières ou objets explosibles.

    Il ne doit pas comporter d'objets durs et lourds ni de débris coupants susceptibles d'être projetés. Il peut être planté et recouvert de végétation.

  • 2. Le mur de protection.

    Un mur de protection est un mur capable de résister à une explosion se produisant à proximité ou d'empêcher la détonation presque simultanée des matières et objets explosibles qu'il sépare.

    Il doit être conçu de manière à atténuer les effets des ondes de choc et à ne pas se renverser ou projeter de fragments sur les personnes ou les installations à protéger.

  • 3. L'écran de travail.

    Un écran de travail réalisé en matériaux transparents ou non sert essentiellement à protéger un travailleur contre les effets directs d'une explosion des matières ou objets se trouvant à son poste de travail ou sur un poste de travail voisin.

    Il doit être conçu pour assurer efficacement cette protection pour les charges maximales susceptibles d'être présentes aux postes de travail en application des instructions de service et des consignes prévues aux articles 4 et 5 du décret no 79-846 du 28 septembre 1979.

  • 4. L'écran coupe-feu.

    L'écran coupe-feu est une cloison ou un mur réalisé en matériaux ou éléments de construction dont le degré de résistance au feu, au sens de l'arrêté du 4 juin 1973, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1975, sur le classement des matériaux et éléments de construction selon leur comportement au feu, correspond à une durée de résistance au feu d'au moins un quart d'heure.

2.2. Surfaces de décharge de pression.

Outre les merlons, murs et écrans, doivent être également citées comme dispositif de protection les surfaces de décharge de pression telles que porte ou façade de décharge, toit soufflable léger ou constitué d'une dalle flottante, qui sont utilisées pour absorber ou canaliser l'énergie dégagée par une explosion et, par suite, pour en atténuer les effets dans certaines zones.

2.3. Autres dispositifs de protection.

D'autres dispositifs de protection peuvent être envisagés si leur efficacité est reconnue par une étude ou une expérimentation appropriée.

3. Zones de dangers (art. 9, 10, 11, 12 et 17).

3.1. Nature des dangers pouvant résulter d'un accident pyrotechnique.

Toute charge de matières ou objets explosibles est à l'origine de zones de dangers. Mais ces dangers, comme les moyens les plus efficaces pour s'en protéger, ne sont pas dans tous les cas de même nature.

Quatre types de situations peuvent se présenter :

  • 1. Cas d'une charge de matières ou objets des divisions 1.1 et 1.5.

    Une explosion en masse de ces matières ou objets provoque des dommages qui sont essentiellement dus à une surpression le plus souvent liée à une onde de choc. Cette surpression, qui se produit en un temps très bref, se transmet à une vitesse telle dans l'espace environnant qui n'est pas possible d'y échapper. Elle ne dure en général qu'une fraction de seconde et s'atténue assez rapidement en s'éloignant du point où elle a pris naissance et devient sans danger au-delà d'une certaine distance du lieu d'explosion.

    Tout écran de protection efficace contre le souffle tel que mur ou merlon (merlon à double pente notamment) placé au voisinage de la charge accroît le danger dans la zone située entre l'écran et la charge et tout emplacement au niveau du sol séparé de la charge par cet écran n'est réellement protégé que s'il est à faible distance de ce dernier ou suffisamment loin de la charge.

  • 2. Cas d'une charge d'objets ou éventuellement de matières de la division 1.2.

    Une telle charge comporte des risques d'explosions multiples avec projections, parfois jusqu'à de grandes distances, d'éclats ou de débris dont il est possible de se protéger par des abris entourés d'une épaisseur suffisante de matériaux meubles ou durs.

    Un merlon peut être utilisé pour arrêter les projections rasantes ou s'élevant peu au-dessus du sol, généralement considérées comme les plus dangereuses, mais il n'assure pas une protection efficace contre les fragments tombant d'une grande hauteur.

  • 3. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3.

    Ces matières ou objets en se décomposant dégagent surtout de la chaleur et comportent essentiellement un danger d'incendie souvent d'assez longue durée, qui se transmet à une vitesse plus ou moins élevée, et que l'on peut circonscrire pour un temps par des dispositions locales telles que mise en place d'écrans coupe-feu ou de déviateurs de jets.

  • 4. Cas d'une charge de matières ou d'objets de la division 1.4.

    Ces matières ou objets n'explosent pas en masse et ne délivrent pas d'importantes quantités d'énergie sous forme de projections ou de chaleur et comportent généralement peu de dangers.

    Dans toute zone séparée de la charge par un mur de protection ou un écran efficace, les dangers peuvent être considérés comme insignifiants.

    Les matières ou objets de la division 1.4 qui font partie du groupe S sont les moins dangereux de tous les objets et matières de la classe 1. Dans la plupart des cas, c'est l'emballage des matières et objets explosibles qui détermine leur classement en 1.4 S, mais certains objets, de par leur conception ou leur constitution, peuvent appartenir au groupe S, même s'ils ne sont pas emballés.

3.2. Caractéristiques des zones de dangers.

Les zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 sont chacune caractérisées, comme il est indiqué à l'article 9, par un certain degré de gravité des dangers qu'elles présentent.

Ces zones sont centrées sur les charges de matières ou objets explosibles lorsque celles-ci sont de faible volume et fixes. Dans tous les autres cas, les distances des limites de ces zones sont comptées à partir des surfaces extérieures des charges ou, éventuellement, de l'enveloppe des positions successives de ces surfaces.

Ces zones de dangers peuvent être siège de divers effets produits par un accident pyrotechnique susceptibles de causer des lésions à un organisme humain et de provoquer des dégâts matériels.

Ces effets sont essentiellement de trois types : saut de pression, projection de fragments, émission de chaleur.

D'une manière générale, on pourra considérer que sont atteintes les limites des zones dangereuses dès que l'un seulement de ces types d'effets peut s'y produire avec une certaine intensité, comme le montre le tableau suivant :

Figure 1. Caractéristiques des zones de dangers.

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Les chiffres ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

Ils doivent être réduits si des effets de plusieurs types se cumulent et, en particulier, si un saut de pression s'accompagne de projections.

En dehors des zones Z1, Z2, Z3, Z4, en terrain plat et sans protection en cas d'explosion de matières ou objets des divisions 1.1, 1.2 et 1.5, des risques subsistent de bris de vitres et de projections, à une vitesse non négligeable, de débris coupants susceptibles de blesser des personnes se trouvant à l'intérieur des bâtiments ou immeubles dont les surfaces vitrées ne seraient pas doublées de rideaux suffisamment résistants.

3.3. Conditions susceptibles de modifier les zones de dangers.

L'article 11 définit avec précision, en terrain plat et sans protection particulière et pour chaque division de risque de matières ou objets explosibles supposés placés au niveau du sol, les zones dangereuses Z1, Z2, Z3, Z4, Z5.

Si elles sont justifiées, des modifications peuvent et même, dans certains cas, doivent être apportées aux limites de ces zones.

Comme l'indique l'article 12, ces modifications peuvent être motivées par :

  • Des propriétés explosives particulières dûment établies de la charge explosive ;

  • Les conditions de l'environnement de cette charge.

3.3.1.

Modifications motivées par des propriétés explosives particulières de la charge.

Pour des produits de même densité qui détonent, ces propriétés explosives soit essentiellement caractérisées par :

  • La vitesse de détonation de ces produits ;

  • La quantité d'énergie que libère l'explosion de ces produits et dont une approximation valable est donnée par le travail des forces de pression mesuré lors de l'épreuve du tir au mortier balistique décrite en annexe III ;

  • Les valeurs de la surpression et de l'impulsion de pression provoquées par l'explosion de ces produits.

Si, pour une charge explosive donnée, ces paramètres se révèlent simultanément particulièrement faibles par rapport à ceux de la tolite ou de la mélinite, une réduction, d'amplitude limitée, des rayons des zones de dangers autour de cette charge, pourra être exceptionnellement autorisée.

Par contre, si, pour certaines matières explosives, ces paramètres ne sont pas bien connus ou se révèlent simultanément très notablement plus élevés que ceux de la tolite ou de la mélinite, une augmentation des rayons des zones de dangers autour de ces matières doit être envisagée.

3.3.2.

Modifications motivées par les conditions de l'environnement de la charge.

Peuvent permettre une diminution des dimensions des zones de dangers des conditions susceptibles de réduire le risque, d'importantes différences de niveaux, une végétation abondante, des écrans efficaces, murs de protection, cloisons métalliques, merlons, le remplissage de matériaux meubles entre cloisons, l'utilisation de dispositifs, absorbant ou canalisant l'énergie dégagée par une explosion, etc.

Par contre, nécessitent une augmentation des dimensions des zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, toutes conditions susceptibles d'aggraver le danger telles que :

  • Le stockage d'une importante quantité de matières ou objets explosibles dans un espace confiné ou dans un emplacement en communication avec un réseau de galeries souterraines ;

  • L'existence dans une même tranchée ou entre deux merlons ou dans un fond de vallée de plusieurs bâtiments ou installations pyrotechniques ;

  • Une configuration favorisant le développement des phénomènes de réflexion de nature à amplifier les effets des ondes de choc.

Cinq cas particuliers importants sont traités ci-après :

  • 1. Dépôt enterré ou souterrain.

    Un dépôt enterré ou souterrain et plus généralement une installation qui, en dehors de la porte qui en ferme l'accès, est entourée de toutes parts d'une couverture de terre ou de matériaux meubles ou compacts ne doit pas contenir plus de 300 kilogrammes de matières explosibles par mètre cube.

    Dans ces conditions, si cette couverture de terre ou autres matériaux renferme une charge explosible et peut résister aux effets d'une explosion de cette charge sans percement ni déplacement ou déformation notables de sa surface externe, la zone séparée de la charge explosible par la couverture de terre ou autres matériaux peut être considérée comme sans danger.

    D'autre part, si une telle couverture de terre ou autres matériaux ne peut supporter sans percement ni déplacement ou déformation notables de sa paroi interne les effets d'une explosion qui l'atteindrait de l'extérieur, l'espace qu'elle renferme n'est pas protégé.

  • 2. Installation munie de surfaces latérales de décharge.

    Une telle installation est conçue pour assurer le dégagement d'énergie dans des directions déterminées.

    Si une masse Q de matières ou objets de la division 1.3 se trouve dans un bâtiment ou un dépôt muni de surfaces latérales de décharge de pression telles que portes ou façades, au-dessus d'un sol plat et sans protection, à l'intérieur des angles solides ayant pour sommets le centre de gravité de la masse Q et s'appuyant sur les contours qui limitent les surfaces de décharge, les rayons ou distances à la charge définissant les zones Z1, Z2, Z3, Z4, sont généralement d'autant plus grands que la somme des angles solides est plus petite.

    A l'intérieur de ces angles solides, si leur somme est inférieure à un stéradian, il est admis que :

    • a).  Les plus grands des rayons R1 et R2 définissant les zones Z1 et Z2 doivent être multipliés par 3.

    • b).  Les plus grands rayons R3 définissant les zones Z3 sont à multiplier par 2,5.

    • c).  Les plus grands rayons R4 définissant les zones Z4 sont à multiplier par 2.

  • 3. Installation à décharge par le toit.

    • a).  Installation à toiture légère soufflable.

      Une toiture légère soufflable n'arrête que les projections légères ou de faible énergie et ne réduit pas de façon significative les effets d'une explosion d'objets de la division 1.2.

      Par contre, le fait pour une installation contenant des matières ou objets des divisions 1.1, 1.3, 1.4 ou 1.5 d'être munie d'une toiture légère soufflable peut diminuer les rayons des zones de dangers autour de l'installation dans une proportion que devra déterminer l'étude de sécurité.

    • b).  Bâtiment à toit constitué par une dalle flottante.

      Un tel bâtiment offre en général une bonne protection contre les effets d'un accident pyrotechnique qui l'atteindraient de l'extérieur.

      D'autre part, le fait pour un bâtiment contenant des matières ou objets des divisions 1.1, 1.3 ou 1 5 d'être muni d'un toit constitué d'une dalle flottante éventuellement recouverte de terre peut réduire les rayons des zones de dangers autour de ce bâtiment dans une proportion que devra déterminer l'étude de sécurité.

  • 4. Charge explosive entourée de merlon ou mur de protection.

    Les indications suivantes sont valables lorsque le merlon ou le mur de protection peuvent supporter l'explosion de la charge qu'ils entourent sans percement ni déplacement ou déformation notables de leurs faces qui ne sont pas tournées vers la charge.

    Dans ces conditions, dans la zone séparée de la charge par un merlon ou un mur de protection de hauteur H, la gravité des dangers dépend de la hauteur au-dessus du sol et de la distance horizontale D où l'on se trouve de l'arête supérieure du merlon ou mur de protection la plus éloignée de la charge.

    Si H dépasse d'au moins 2 mètres la hauteur du point le plus élevé de la charge, on peut admettre que, à l'intérieur d'une zone qui serait classée Zi si le terrain était plat et sans protection.

    • 1. Lorsque la charge est constituée de matières ou objets de la division 1.1 :

      Au-dessous d'un plan P situé à la hauteur H à D = O et à la hauteur H — 2 mètres à D = 4 H :

      Si D <= 2 H, les dangers sont assimilables à ceux d'une zone Z1 - 2.

      Si 2 H < D <= 4 H, les dangers sont assimilables à ceux d'une zone Zi + 1.

      En dehors des volumes ci-dessus définis, l'effet de protection du merlon ou mur de protection peut être faible ou même négligeable et devra être déterminé par l'étude de sécurité.

    • 2. Lorsque la charge est constituée d'objets de la division 1.2 :

      Au-dessous du plan P :

      Si D <= 4 H, les dangers sont assimilables à ceux d'une zone Zi - 1, en raison des risques de retombées d'éclats ou de fragments.

      En dehors du volume ci-dessus défini, l'effet de protection du merlon ou mur de protection peut être faible et doit être déterminé par l'étude de sécurité.

    • 3. Lorsque la charge est constituée de matières ou objets de la division 1.3 :

      A une hauteur inférieure à H et pratiquement quel que soit D, les dangers ne sont pas plus graves que ceux d'une zone Z1 + 2, s'il n'y a pas de risques notables de projections de débris susceptibles de propager un incendie.

      En dehors du volume ci-dessus défini, l'effet de protection du merlon ou mur de protection est en général négligeable.

  • 5. Partie commune à plusieurs zones dangereuses.

    La règle édictée à l'article 17 selon laquelle « toute partie commune à deux zones de dangers appartient à celle de ces zones où les possibilités d'implantation sont les plus réduites » est de portée générale.

    En particulier, si dans une même installation pyrotechnique élémentaire se trouvent des matières ou objets de divisions de risque différentes :

    Ces matières ou objets sont répartis entre leurs divisions de risque respectives.

    Les zones dangereuses définies pour chacune de ces divisions de risque affectées de leurs propres probabilités d'accident pyrotechnique sont considérées séparément.

    Les parties communes à ces zones dangereuses sont traitées comme il est indiqué à l'article 17 rappelé ci-dessus.

    Les deux remarques suivantes doivent particulièrement retenir l'attention.

Remarque 1. Si des matières ou objets de divisions de risque différentes sont mis au contact ou à proximité les uns des autres dans une même installation élémentaire, ils peuvent, du fait de ce contact ou de cette proximité, ne pas conserver leurs divisions de risque respectives. C'est ainsi que certaines poudres, normalement classées en 1.3, peuvent elles-mêmes, au moins partiellement, prendre un régime détonant si elles sont soumises à une très forte détonation.

Il y a alors lieu de rappeler que si plusieurs masses, même séparées, peuvent détoner presque simultanément, l'ensemble de ces masses doit être considéré comme une charge unique susceptible de détoner.

Remarque 2. Il est à noter, afin d'en tenir compte dans toute la mesure du possible, que dans une zone entourée de plusieurs installations pyrotechniques élémentaires et, en particulier, dans toute partie commune à plusieurs zones dangereuses, la probabilité d'être exposé aux effets d'un accident pyrotechnique peut être élevée puisque plusieurs charges sont susceptibles de les produire.

4. Probabilité d'accident pyrotechnique (art. 13).

La probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée d'une manière aussi réaliste que possible pour chacune des installations pyrotechniques élémentaires.

Afin de permettre une certaine diversification des possibilités d'implantation dans chacune des zones dangereuses, cinq degrés de probabilités ont été envisagés, désignés P1, P2, P3, P4, P5, dont les caractéristiques sont données à titre indicatif dans le tableau suivant.

Degré de probabilité envisagé.

Exemples d'opérations correspondant au degré de probabilité considéré.

Observations.

P1

Stockage dormant de produits emballés et manutention de produits, autres que les explosifs primaires, en emballages admis au transport.

P1 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique inférieure à 10-4.

P2

Opérations d'emballage, de mélange, de séchage, de coulée ou d'encartouchage de produits peu sensibles et manutention de ces produits en récipients de transfert. Certaines nitrations particulièrement bien contrôlées.

P2 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-4 mais inférieure à 10-3.

P3

Opérations dans lesquelles des matières ou objets explosibles sont à un moment donné à nu (fabrication d'explosifs, nitration, etc.), mélange, séchage, coulée, encartouchage de produits explosifs sensibles et manutention de ces produits en récipients de transfert.

P3 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-3 mais inférieure à 10-2.

P4

Opérations sur des objets explosifs chargés en compositions pyrotechniques très sensibles et explosifs primaires secs. Fabrication d'explosifs primaires.

P4 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-2 mais inférieure à 10-1.

P5

Mélanges, compression d'explosifs primaires.

P5 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-1.

 

C'est au chef d'établissement qu'il appartient d'arrêter et justifier le choix qu'il fait du degré de probabilité d'accident pyrotechnique pour chaque emplacement de travail où un tel accident peut survenir, compte tenu des opérations qui y sont effectuées et des mesures de sécurité particulières qui y sont prises.

Les indications figurant au tableau ci-dessus ne donnent que certains des éléments d'appréciation de la probabilité d'accident pyrotechnique.

Elles sont à compléter par les remarques suivantes :

Remarque 1. Les matières ou objets explosibles ont une probabilité d'autant plus grande de causer un accident que les contraintes mécaniques et thermiques auxquelles ils sont soumis dans les installations pyrotechniques sont proches des conditions assurant leur amorçage et leur explosion.

D'où l'intérêt des épreuves de sensibilité qui ont précisément pour objet de déterminer les conditions d'amorçage avec une certaine probabilité (par exemple, de 10 p. 100, 50 p. 100, 90 p. 100) d'une charge explosive.

On peut alors, des résultats de ces épreuves, en utilisant une loi de probabilité suffisamment représentative, déduire les conditions assurant l'amorçage de la charge avec une probabilité donnée, par exemple de 1 p. 100, 0,1 p. 100, etc.

On pourra d'autre part considérer que, à l'exception de la poudre noire en vrac et des compositions pyrotechniques ayant des propriétés analogues :

  • Des matières qui au cours des essais en vue de leur classement prennent un régime détonant sous l'effet d'un inflammateur ont une probabilité élevée d'accident pyrotechnique qui est au moins de P2.

  • Des matières qui au cours des essais en vue de leur classement ne prennent pas de régime détonant sous l'effet d'un inflammateur mais prennent un tel régime sous l'effet d'un détonateur sans relais d'amorçage ont une probabilité d'accident pyrotechnique qui est au plus de P2.

  • Des matières qui au cours des essais en vue de leur classement ne prennent un régime détonant que sous l'effet d'un détonateur avec relais d'amorçage ont une probabilité d'accident pyrotechnique qui est au plus de P2.

Remarque 2. S'il est possible, dans une installation pyrotechnique élémentaire, de déceler des signes avant coureurs d'un incendie ou d'une explosion tels que odeurs, fumée, échauffement, etc., suffisamment tôt pour permettre de prendre des mesures visant à empêcher que ne se produise un accident pyrotechnique, c'est la probabilité d'un tel accident qui est à considérer, compte tenu des moyens de surveillance et d'intervention mis en place. Cette probabilité peut dépendre du fait que du personnel se trouve effectivement dans l'installation. Tel est notamment le cas lorsqu'une présence humaine est nécessaire pour contrôler la vitesse d'une réaction et, par exemple, pour abaisser la température d'un mélange de réactifs dès que celle-ci s'élève dangereusement. Mais alors, la probabilité d'une défaillance humaine doit être prise en compte.

Remarque 3. Dans certains établissements on a l'habitude d'évaluer le nombre n moyen d'opérations bien définies réalisées entre deux accidents successifs. Dans ce cas, si n¿ désigne le nombre de ces opérations effectuées en moyenne par an, n¿/n est le nombre d'accidents pouvant se produire en moyenne par an et représente, s'il est petit (c'est-à-dire très inférieur à 1), une bonne approximation de la probabilité annuelle d'accident.

Remarque 4. Il existe des systèmes constitués de charges explosives de natures variées dont les organes de commande et de contrôle peuvent se révéler particulièrement sensibles aux rayonnements électromagnétiques dans certaines bandes de fréquences.

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser de tels systèmes, il est aussi nécessaire d'étudier leur protection contre ces émissions électromagnétiques dont l'influence doit être prise en compte dans l'estimation des probabilités d'accidents pyrotechniques.

Remarque 5. En principe, les divisions de risque caractérisent les matières et objets explosibles par la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion. Cependant, les matières de la division 1.6 ne se distinguent de celles de la division 1.1 que par la moindre probabilité qu'elles ont d'être le siège d'un accident pyrotechnique.

D'une manière générale, lorsqu'elles ont été traitées ou conditionnées pour la conservation ou le transport, et ne se trouvent pas en très grande quantité dans un espace confiné, les matières de la division 1.5 ont une probabilité d'explosion ou de combustion qui n'excède pas P1. Dans tous les autres cas, cette probabilité peut être plus élevée.

Remarque 6. Si une même installation pyrotechnique élémentaire est utilisée pour effectuer divers type d'opérations, le degré de probabilité d'accident pouvant y survenir peut varier au cours du temps. L'application des prescriptions de l'article 16 peut alors faire obligation d'interdire toute présence humaine dans une telle installation lors de l'exécution de certaines séquences d'opérations qui doivent être automatisées ou télécommandées.

Remarque 7. Il existe trois méthodes possibles d'évaluation des probabilités :

  • La première est intuitive et fait surtout appel à l'expérience.

  • La deuxième est empirique et procède de données statistiques. C'est ainsi que la probabilité d'une explosion dans un dépôt ou un atelier de dynamite peut être déterminée à partir de la statistique des accidents dans toute l'industrie de la dynamite.

  • La troisième est analytique. Elle commence par la décomposition du système et l'étude de ses divers composants et, par exemple, par la recherche des causes qui pourraient contribuer à provoquer une explosion.

Pratiquement, une combinaison de ces trois méthodes est souvent nécessaire pour l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique qui exige encore, dans certains cas, une bonne part de jugement et d'appréciation.

5. Rôle de l'étude de sécurité (art. 14).

L' arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques fixe le niveau de risque maximum acceptable et les règles qui doivent permettre d'éviter que ce niveau de risque soit dépassé.

Mais ces règles ne suffisent pas toujours à définir la disposition des bâtiments et des installations les uns par rapport aux autres.

C'est un des rôles essentiels des études de sécurité d'examiner dans chaque cas particulier comment l'installation concernée doit être isolée.

C'est l'étude de sécurité qui établira certains éléments nécessaires à l'application de l'arrêté, à savoir :

  • Le classement des produits explosibles dans la division convenable surtout lorsque ces produits ne figurent pas explicitement dans les tableaux existants.

  • La possibilité et la probabilité d'une explosion ou d'un incendie compte tenu des opérations effectuées et des mesures prises.

  • L'efficacité des écrans et dispositifs qui doivent permettre de limiter les effets d'une explosion ou d'un incendie au niveau des bâtiments voisins et, par conséquent, de réduire l'étendue des zones de dangers.

  • L'incidence de la configuration du terrain ou de dispositions particulières des installations ou des bâtiments qui peuvent conduire à un effet directionnel motivant un accroissement des distances de sécurité dans certaines directions.

  • L'étude de sécurité doit nécessairement procéder à l'examen des problèmes d'isolement qui se posent pour toute nouvelle implantation d'un bâtiment, d'une installation, d'un emplacement ou poste de travail.

Elle doit également s'intéresser à ces problèmes chaque fois que des modifications des installations ou de la nature ou des quantités de matières ou objets explosibles mis en œuvre peuvent avoir un effet sur l'importance ou la probabilité des incidents envisageables.

Elle peut s'appuyer sur l'ensemble des données connues résultants de recherches, d'essais, notamment d'essais sur maquettes ou des accidents dont l'étude précise et systèmatique comporte de nombreux et utiles enseignements.

L'attention de tous les responsables d'établissements ou d'installations pyrotechniques est, en particulier, attirée sur l'intérêt que présentent les études sur maquettes pour déterminer les effets d'une explosion.

En des lieux au relief tourmenté, seuls des essais en vraie grandeur ou à échelle réduite de 1/10, 1/50, ou 1/100 par exemple, peuvent permettre d'établir les distributions de pressions statiques et dynamiques à la suite d'une explosion et d'évaluer les dangers en des points où, précisément, il est envisagé de mettre en place des installations et du personnel.

Ces essais peuvent s'effectuer dans des conditions économiques, notamment lorsque sont mis en œuvre des matières ou objets de division 1.1, puisque des effets similaires sont à attendre, généralement, sur le terrain, de l'explosion d'une masse Q et, sur une maquette à l'échelle 1/N, de l'explosion d'une masse Q/N3.

Le test d'objets de la division 1.2, ne peut être considéré comme probant que s'il est effectué grandeur nature mais il permet de recueillir d'utiles indications concernant la distance des projections, la masse et la vitesse des projectiles et, par suite, leur énergie cinétique considérée comme dans tous les cas mortelle si elle dépasse 80 joules.

La multiplication de tels essais et la diffusion de leurs résultats doivent pouvoir contribuer à améliorer les connaissances que l'on a des matières et objets explosibles dont il importe, pour la sécurité, de prévoir et, si possible, de maitriser les réactions.

Le ministre du travail et de la participation,

Jean MATTEOLI.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Pour le ministre de l'environnement et du cadre de vie et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie (environnement),

François DELMAS.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Daniel HŒFFEL.

Annexes

ANNEXE I. Note concernant les risques de propagation d'un accident pyrotechnique.

La présente note traite des risques de propagation (par influence ou non) d'une explosion ou d'un incendie entre deux installations pyrotechniques ou entre deux charges de matières ou objets explosibles dans chacun des cinq cas examinés ci-après (cf. art. 11).

Premier cas. L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.1 susceptibles de détoner en masse (sous art. 11.1).

En l'état actuel des connaissances, on peut admettre que la détonation d'une masse Q (exprimée en kg) :

  • 1. Entraîne, dans un rayon (exprimé en mètres) de 0,5 Q1/3 autour de cette masse, la détonation presque simultanée de toute charge susceptible de détoner (l'amorçage se faisant généralement par onde de choc).

  • 2. Peut entraîner à distance (exprimée en mètres) comprise entre 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3, la détonation presque simultanée de toute charge pouvant détoner (l'amorçage se faisant le plus souvent par projection).

  • 3. N'entraîne pas de détonation presque simultanée :

    • au-delà d'une distance de 2,4 Q1/3 mètres, le risque d'amorçage étant alors surtout dû aux projections ;

    • au-delà d'une distance de 0,5 Q1/3 mètres, si la charge explosant initialement est séparée de tout autre masse susceptible de détoner par un écran d'un mur de protection suffisamment épais pour arrêter toute projection.

Deuxième cas. L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.2 comportant un danger de projections sans risque d'explosion en masse (sous art. 11.2).

En l'état actuel des connaissances, on peut admettre qu'en l'absence de précautions particulières (écran, toit protecteur, etc.) il y a généralement un risque de propagation de l'accident, dans un rayon de 100 mètres, aux matières et objets exposés des divisions 1.1 et 1.3 ainsi qu'à ceux de la division 1.2 surtout si ces derniers ont des enveloppes moins épaisses que celles de la charge ayant initialement explosé.

Si aucun des objets ou matières exposés n'appartient à la division 1.1, il n'y a pas d'explosion en masse et la propagation n'est pas instantanée et ne donne pas lieu à des explosions presque simultanées.

Troisième cas. L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.3 comportant un danger d'incendie avec danger minime par effet de souffle et de projections, sans risque d'explosion en masse (sous art. 11.3).

La division 1.3 comprend :

  • a).  La sous-division 1.3 a) constituée d'objets ou de matières dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable.

  • b).  La sous-division 1.3 b) constituée d'objets ou de matières qui brûlent relativement lentement ou les uns à la suite des autres avec dégagements de chaleur étalés dans le temps et des effets minimes de souffle et de projections.

  • 1. Les produits de la division 1.3 présentent des risques de propagation qui dépendent :

    • de la nature, de la masse et de l'humidité de ces produits ;

    • de la nature de leur emballage ;

    • de leur degré de confinement.

    S'ils sont placés dans des bâtiments recouverts de terre et munis d'une porte de décharge de pression, ces produits comportent des risques de propagation très fortement accrus à l'intérieur d'un cône ayant pour sommet leur centre de gravité et s'appuyant sur le contour qui limite la porte de décharge.

  • 2. Les produits de la sous-division 1.3 a) autres que les poudres propulsives :

    • ne présentent pas de risques de propagation s'ils se trouvent dans des bâtiments convenablement recouverts de terre ;

    • présentent un disque de propagation s'ils sont placés dans des bâtiments légers jusqu'à une distance d'environ 60 mètres qui peut être réduite des deux tiers par utilisation convenable d'un écran ou d'un mur de protection.

  • 3. Une masse Q (exprimée en kg) de produits de la sous-division 1.3 b ou de poudres propulsives placée dans un bâtiment léger présente des risques de propagation jusqu'à l'une des distances suivantes :

    0,22 Q1/2 mètres si Q est supérieur à 13 000.

    25 mètres si Q est inférieur à 13 000.

    10 mètres si la masse Q est entourée d'un écran résistant aux effets de souffle et de projections ainsi qu'au rayonnement thermique.

Les distances indiquées aux paragraphes 2o et 3o ci-dessus doivent être augmentées si des matières ou objets de la division 1.3 se trouvent en présence d'une quantité notable de produits inflammables (solvants) qui, en brûlant, dégagent un fort rayonnement de chaleur et sont de nature à favoriser la propagation d'un incendie.

Quatrième cas. L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.4 (sous art. 11.4).

La propagation de l'accident est toujours dans ce cas suffisamment lente pour permettre aux personnes menacées de se mettre à l'abri.

Cinquième cas. L'accident initial provient de matières de la division 1.5 (sous art. 11.5).

Il faut admettre que le risque de propagation est le même que celui qui ferait naître une explosion de matières et objets de la division 1.1 à moins qu'une étude particulière ait pu permettre de l'évaluer.

ANNEXE II. Liste de matières et objets explosibles avec leur classement en divisions de risque et groupe de comptabilité.

I Matières ou objets non transporté sur voie de domaine public.

Remarque. La liste (non exhaustive) qui suit donne des exemples de classement des matières ou objets explosibles en cours de fabrication, de traitement, de conditionnement, etc., non transportés sur voie de domaine public.

Dénomination des matières ou objets.

Classement.

Risques supplémentaires à prévoir.

Observations.

(a)

(b)

(c)

(d)

Amorces détonantes en vrac.

1.1 B

 

 

Amorces du type capsule en vrac.

1.2 B

Explosion dans l'espace.

 

Amorces en plaquettes ou en mains.

1.2 B

1.4 B

1.4 S

 

Un des trois codes possibles de classement est à retenir suivant les dispositions adoptées.

Explosifs primaires en vrac.

1.1 A

 

 

Explosifs secondaires en cours de fabrication :

 

 

 

Dans un nitreur.

1.1 D

Projections d'éclats (dues à l'appareillage) 1.2 et projection d'acide corrosif.

 

Dans un laveur.

1.1 D

1.5 D

Projections d'éclats : 1.2.

 

Dans un cristallisoir.

1.1 D

1.5 D

Projections d'éclats : 1.2 et vapeurs inflammables.

Le code de classement à retenir dépend de la nature du solvant utilisé et de l'appareillage.

Dans un malaxeur ou un pétrin.

1.1 D

1.5 D

Projections d'éclats : 1.2.

 

Nitrate-huile minérale (nitrate-fuel) en vrac (en récipients munis d'un couvercle).

1.1 D

1.5 D

Vapeurs inflammables.

Un des deux codes possibles de classement est à retenir suivant la composition et la granulométrie.

Pâtes de poudre à simple base dans un malaxeur.

1.2 C

1.3 C

Vapeurs inflammables et incendie 1.3.

 

Poudre à simple base à la sortie de la presse à étirer et avant essorage.

1.3 C

1.4 C

Vapeurs inflammables.

 

Poudres propulsives après séchage, placées en récipients fermés.

1.1 C

1.2 C

1.3 C

 

Un des trois codes possibles de classement est à retenir suivant la nature de la poudre et celle du récipient.

 

II Matières ou objets transportés sur voie de domaine public.

Remarque 1. La liste suivante de matières ou objets explosibles admis au transport sur voie de domaine public ne doit pas être considérée comme exhaustive pour l'application de la réglementation relative à la sécurité du travail.

Remarque 2. Dans le tableau suivant :

Les dénominations données en colonne (1), sont, pour la plupart, tirées du règlement du 15 avril 1945.

Les compositions pondérales sont exprimées en nombre de parties pour cent parties de mélange total.

Un chiffre entre parenthèses dans la colonne (4) : « numéros ONU » indique le numéro de la rubrique des recommandations spéciales données à la fin de la présente annexe et applicables aux matières ou objets considérés.

Le signe * dans la colonne (5) : « Désignation ONU pour le transport international » signifie qu'une description peut être trouvée des matières ou objets considérés au chapitre 4, paragraphe 4-68, du document ST/SC/AC 10/1/Rev/1 intitulé « Recommandations du comité d'experts en matière de transports des marchandises dangereuses » qui traite, dans son chapitre 10, des « méthodes d'emballages » indiquées ci-dessous en colonne (2).

Certaines matières dans certaines conditions sont indiquées comme appartenant à la division 4.1 des matières solides inflammables ou à la division 6.1 des matières toxiques et ne sont pas alors considérées comme étant de la classe 1.

Dénominations françaises des matières ou objets.

Méthodes d'emballages.

Classement.

Numéros ONU.

Désignations ONU pour le transport international.

1

2

3

4

5

Acide picrique : voir mélanges d'explosifs de l'ordre de l'acide picrique.

 

 

 

 

Allumeurs à traction du commerce (artifices en carton et ficelle ne comportant pas plus de 1 g de composition explosive ou d'allumage) considérés comme artifices de sûreté.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Allumeurs à traction réglementaires (engins métalliques) dans leurs emballages réglementaires.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Allumeurs du génie.

E 104

1.4 B

0255

Amorces détonantes (détonateurs de mines)* électriques.

E 105

1.4 B

0267

Amorces détonantes (détonateurs de mines)* non électriques.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Allumeurs électriques.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Allumeurs pour gazogène : voir cartouches pour allumage de gazogène.

 

 

 

 

Amatol : les mélanges dits amatol, pourvu qu'ils renferment au moins 70 p. 100 de nitrate d'ammonium, peuvent être déclarés comme explosifs militaires au nitrate d'ammonimum.

E 9

1.1. D

(5)

0082

Explosifs de mine du type B*.

Ammonal : ce terme s'applique à des formules d'explosifs assez diverses : voir en particulier explosifs.

 

 

 

 

Amorçage de réactions aluminothermiques.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

Amorces à détonateurs : voir détonateurs simples.

 

 

 

 

Amorces fulminantes : voir détonateurs simples.

 

 

 

 

Amorces électriques dépourvues de détonateurs : voir inflammateurs électriques dépourvus de détonateurs.

 

 

 

 

Amorces électriques pourvues de détonateurs : voir détonateurs électriques.

 

 

 

 

Amorces en papier pour pistolets d'enfants : voir articles pyrotechniques :

 

 

 

 

Amorces concutantes.

E 142 A

1.4 B

0378

Amorces* du type capsule.

E 142 A

1.4 S

0044

 

Amorces Flobert.

E 142 A

1.4 B

0378

Amorces* du type capsule.

E 142 A

1.4 S

0044

Amorces pour armes portatives.

E 142 A

1.4 B

0378

Amorces* du type capsule.

E 142 A

1.4 S

0044

Antilueurs amorcés, utilisés dans la confection des munitions.

E 119

1.3 C

0242

Charges propulsives* pour canons.

Appoints d'allumages : voir munitions confectionnées.

 

 

 

 

Articles pyrotechniques de salon : voir petits articles pyrotechniques.

 

 

 

 

Artifices agricoles de défense contre les ennemis de la culture.

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Artifices d'amorçage des projectiles : voir selon le cas fusées-détonateurs ou gaines-relais.

 

 

 

 

Artifices de figuration de feux.

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Artifices de sûreté.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Artifices fumigènes (odorants ou non, pour la désinfection ou pour l'éloignement des moustiques).

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Artifices incendiaires : voir munitions incendiaires.

 

 

 

 

Artifices industriels.

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Azoture de plomb.

E 3

1.1 A

(1)

Azoture de plomb contenant , en poids, au moins 20 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

Balistiques en pâte contenant au moins 35 p. 100 d'eau (moins de 65 p. 100 de matières sèches).

E 19

1.3 C

(2)

0159

Galette (matière brute de poudre) contenant, en poids, au moins 35 p. 100 d'eau.

Bandes rallumeuses pour lampes de mine.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

Bengales à usage militaire ou de réjouissance.

E 131

1.3 G

0335

Artificies du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Benzite.

E 2

1.1 D

(15)

0214

Trinitrobenzène sec ou contenant, en poids, moins de 30 p. 100 d'eau (clasé en 4.1 lorsque le taux d'eau est supérieur à 30 p. 100).

Blocs de poudre pour autopropulsion : voir poudre pour autopropulsion.

Boites d'allumage pour engins fumigènes : voir munitions fumigènes.

 

 

 

 

Boîtes d'amorces pour engins divers (bombes, mines, grenades, cônes de torpilles, etc.).

E 104

1.1 B

0030

Amorces détonantes (détonateurs de mine)* électriques.

E 104

1.4 B

0255

E 105

1.1 B

0029

Amorces détonantes (détonateurs de mine)* non électriques.

E 105

1.4 B

0267

 

E 108

1.1B

0025

Relais explosifs* avec détonateur.

E 108

1.2 B

0268

 

E 107

1.1 D

0042

Relais explosifs* sans détonateur.

E 107

1.2 D

0283

 

E 142 A

1.1 B

0377

Amorces* du type capsule.

E 142 A

1.4 B

0378

E 142 A

1.4 S

0044

E 143

1.3 G

0319

Amorces* tubulaires.

E 143

1.4. G

0320

Amorces* tubulaires.

E 143

1.4. S

0376

Amorces* tubulaires.

Boîtes de phosphure de calcium (pour engins de sauvetage ou pour exercices de lancement).

E 123

1.2 L

(20)

0248

Engins hydro-actifs* explosifs avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 123

1.3 L

(20)

0249

Engins hydro-actifs* explosifs avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

Boîtes raccords pour allumage simultané de mèches munies d'une pastille de poudre comprimée : voir artifices de sûreté ou boîtes d'amorces pour engins divers.

Bombes algériennes : voir petits articles pyrotechniques sans poudre noire.

 

 

 

 

Bombes d'artillerie de tranchée (explosives ordinaires ou d'école à feu ou d'exercice).

E 144

1.1 F

0167

Projectiles* avec charge d'éclatement.

E 144

1.1 D

0168

E 144

1.2 D

0169

E 144

1.2 F

0324

Bombes d'aviation éclairantes.

E 133

1.3 G

0093

Bombes éclairantes.

E 133

1.4 G

0403

Bombes éclairantes.

E 133

1.4 S

0404

Bombes éclairantes.

E 106

1.1 F

0037

Bombes photo-éclair*.

E 106

1.1 D

0038

Bombes photo-éclair*.

E 106

1.2 G

0039

Bombes photo-éclair*.

E 106

1.3 G

0299

Bombes photo-éclair*.

Bombes d'aviation fumigènes.

E 102

1.2 H

0245

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) ou phosphore blanc, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 H

0246

E 102

1.2 G

0015

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ou phosphores avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0016

E 102

1.4 G

0303

Bombes d'aviation de jalonnement : voir bombes éclairantes.

 

 

 

 

Bombes d'aviation incendiaires.

E 102

1.2 H

0243

Munitions incendiaires* au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 H

0244

E 102

1.2 G

0009

Munitions incendiaires* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ou phosphures, avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0010

E 102

1.4 G

0300

E 102

1.3 J

0247

Munitions incendiaires* contenant des liquides ou des gels avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

Bombes fumigènes d'atterrissage.

E 102

1.2 H

0245

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) au phosphore blanc, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 H

0246

E 102

1.2 G

0015

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ou phosphures avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0016

E 102

1.4 G

0303

Bonbons fulminants : voir petits articles pyrotechniques.

 

 

 

 

Bouchons allumeurs à temps électriques ou à friction, bouchons allumeurs d'exercice, bouchons allumeurs à percussion, bouchons allumeurs pour engins fumigènes.

E 128

1.2 B

0364

Détonateurs pour munitions*.

E 128

1.4 B

0365

E 128

1.4 S

0366

Bouchons allumeurs sans détonateur.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Bouchons détonants : voir petits articles pyrotechniques sans poudre noire.

 

 

 

 

Bouchons explosifs : voir rivets explosifs.

 

 

 

 

Cailloux détonants : voir petits articles pyrothechiques.

 

 

 

 

Capsules de sondage.

E 153

1.1 E

0374

Capsules de sondage explosives*.

E 153

1.2 E

0375

E 153

1.2 F

0204

E 153

1.1 F

0296

Cartouches à balles incendiaires.

E 102

1.2 G

0009

Munitions incendiaires* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ou phosphures, avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0010

E 102

1.4 G

0300

Cartouches à balles traçantes perforantes, cartouches à balles traceuses, cartouches sans balles, cartouches de tir réduit : voir cartouches pour armes portatives de guerre.

 

 

 

 

Cartouches à blanc pour canon.

E 112

1.1 C

0326

Cartouches* à blanc pour armes.

E 112

1.3 C

0327

E 112

1.4 C

0338

E 112

1.2 C

0328

Cartouches* à projectiles inertes pour armes.

E 112

1.4 C

0339

E 112

1.4 S

0014

Cartouches* à blanc pour armes (cartouches de sûreté*).

Cartouches à fumée colorée.

E 102

1.2 G

0015

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ou phosphures avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0016

E 102

1.4 G

0303

Cartouches chargées pour canon.

E 112

1.1 F

0005

Cartouches* pour armes avec charge d'éclatement.

E 112

1.1 E

0006

E 112

1.2 F

0007

E 112

1.2 E

0321

Cartouches de chasse et de tir.

E 112

1.4 S

0012

Cartouches* pour armes autres qu'à blanc (cartouches de sûreté*).

Cartouches de démarrage : voir cartouches pour démarrage de moteurs.

 

 

 

 

Cartouches Flobert à petits plombs (en boîtes en fer blanc).

E 112

1.4 S

0012

Cartouches* pour armes autres qu'à blanc (cartouches de sûreté*).

Cartouches fumigènes : voir munitions fumigènes.

Cartouches pour allumage de gazogène : voir cartouches pour démarrage de moteurs.

 

 

 

 

Cartouches pour armes portatives de guerre.

E 112

1.3 G

0010

Munitions incendiaires* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ou phosphures, avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 112

1.4 S

0012

Cartouches* pour armes autres qu'à blanc (cartouches de sûreté*).

Cartouches pour démarrage de moteurs.

E 114

1.3 C

0275

Cartouches pour actionner des engins*.

E 114

1.4 C

0276

E 114

1.2 C

0381

E 114

1.4 S

0323

Cartouches relais comprenant un chargement de substances explosives.

E 107

1.1 D

0042

Relais explosifs* sans détonateur.

E 107

1.2 D

0283

E 122

1.1 D

0060

Pastilles pour relais explosifs*.

Cartouches relais propulsives.

E 119

1.3 C

0242

Charges propulsives* pour canons.

Charge amovible de mine marine.

E 142

1.1 F

0136

Mines avec charge d'éclatement.

E 142

1.1 D

0137

E 142

1.2 D

0138

E 142

1.2 F

0294

Charges creuses : voir engins à charge creuse et petits engins à charge creuse.

 

 

 

 

Charges pour bouches à feu : voir douilles chargées de poudres balistiques.

 

 

 

 

Charges pour mortiers lisses : voir munitions confectionnées.

 

 

 

 

Charges propulsives sans étui (pour pistolets de scellement notamment).

E 112

1.4 S

0012

Cartouches* pour armes autres qu'à blanc (cartouches de sûreté*).

E 114

1.3 C

0275

Cartouches pour actionner les engins*.

E 114

1.4 C

0276

E 114

1.2 C

0381

E 114

1.4 S

0323

Cartouches pour actionner les engins* (cartouches de sûreté*).

Chlorure de picryle : voir trinitrochlorobenzène.

 

 

 

 

Composition d'amorçage pour mélanges aluminothermiques : voir mélanges servant à l'amorçage de réactions alumino-thermiques.

 

 

 

 

Cones de torpilles chargées.

E 157

1.1 D

0221

Têtes de torpilles avec charge d'éclatement.

Cordes à feu voir cordeau porte-feu.

 

 

 

 

Cordeau Bickford et cordeau de sûreté : voir mèche pour mineur.

 

 

 

 

Cordeau porte-feu : ne pas confondre le cordeau porte-feu (ou corde à feu) avec le cordeau Bickford (ou mèche lente) ou avec le cordeau détonant.

E 126

1.4 G

0066

Mèche à combustion rapide.

Cordeaux détonants souples de faible section.

E 124

1.1 D

0065

Cordeau détonant souple*.

E 124

1.4 D

0289

E 124

1.4 S

"

Cordeaux détonants à enveloppes métalliques.

E 125

1.2 D

0102

Cordeau détonant à enveloppe métallique.

E 125

1.4 S

"

Coton azotique, coton nitré, coton poudre : voir nitrocelluloses.

 

 

 

 

Coton collodion : ne peut être qualifié de coton collodion que le coton nitré à taux d'azote inférieur à 12,6 p. 100.

Crésylate de sodium : voir trinitrocrésylate.

 

 

 

 

Crésylite no 1 : explosifs nitrés de l'ordre de l'acide pricrique.

E 2

1.1 D

0216

Trinitrométacrésol.

Crésylite no 2 : mélanges d'explosifs de l'ordre de l'acide picrique.

E 2

1.1 D

0216

Trinitrométacrésol.

Décors d'artifices (pièces d'artifices de grandes dimension munies de dispositifs d'inflammation simple, à l'exclusion des détonateurs).

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

 

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

 

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

 

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

 

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Détonateurs (ou amorces) simples chargés en matières fulminante d'amorçage et destinés à être allumés au moyen de mèches.

E 105

1.1 B

0029

Amorces détonantes (détonateurs de mines)* non électriques.

E 105

1.4 B

0267

E 128

1.4 S

0366

Détonateurs pour munitions*.

Détonateurs (ou amorces) solidement reliés à une mèche de sûreté : voir détonateurs simples.

 

 

 

 

Détonateurs (ou amorces) électriques.

E 104

1.1 B

0030

Amorces détonantes (détonateurs de mine)* électriques.

 

E 104

1.4 B

0255

 

E 128

1.4 S

0366

Détonateurs pour munitions*.

Détonateurs (ou amorces détonantes) pour projectiles.

E 128

1.2 B

0364

Détonateurs pour munitions*.

 

E 128

1.4 B

0365

 

 

E 128

1.4 S

0366

 

 

E 128

1.1 B

0073

Détonateurs pour munitions* avec relais explosif.

Détonateurs pour engins sous-marins : voir détonateurs pour projectiles.

Détonateurs non amorcés chargés en substances explosives : voir relais d'amorçage.

Dinitrocrésate de potassium : voir dinitrocrésate de sodium.

 

 

 

 

Dinitrocrésate de sodium sec ou contenant en poids, moins de 15 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 15 p. 100 d'eau.

E 2

1.3 C

(15)

0234

Dinitrocrésate de sodium sec ou contenant en poids, moins de 15 p. 100 d'eau.

Dinitrophénate d'ammonium.

E 2

1.3 C

(4)

0077

Dinitrophénates (alcalins) secs ou contenant, en poids, moins de 15  p. 100 d'eau.

Dinitrophénate de potassium sec ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 15 p. 100 d'eau).

E 2

1.3 C

(4)

0077

Dinitrophénates (alcalins) secs ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau.

Dinitrophénol sec ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 15 p. 100 d'eau).

E 2

1.1 D

0076

Dinitrophénol sec ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau.

Douilles chargées de poudres balistiques.

E 119

1.1 C

0279

Charges propulsives* pour canons.

E 119

1.3 C

0242

Douilles combustibles (vides et non amorcées).

E 116

1.4 C

0379

Douilles de cartouche vides.

Douilles vides amorcées.

E 116

1.4 C

0379

Douilles de cartouche vides amorcées.

E 116

1.4 S

0055

Dynamites.

E 8

1.1 D

(5)

0081

Explosif de mine du type A*.

Echantillons de matières explosibles (autres que d'amorçage.

 

 

(16)

0190

Echantillons d'explosifs autres que les explosifs d'amorçage).

Echantillons d'explosifs d'amorçage.

 

 

(16)

 

Engins à charge creuse renfermant plus de 25 g de matière explosive.

E 120

1.1 D

0059

Charges creuses du commerce* sans détonateur.

E 134

1.1 D

0099

Torpilles de forage* explosives.

E 140

1.1 D

0124

Dispositifs porteurs de charges creuses pour perforation de puits de pétrole* sans détonateur.

E 121

1.1 D

0288

Cordeau détonant à section profilée et enveloppe métallique*.

Engins autopropulsés :

 

 

 

 

1. Ensembles montés ou propulsés par un chargement de poudre supérieur à 1 kg lorsque l'amorçage de la tête active est condamné ou non monté sur l'engin au cours du transport.

E 146

1.1 E

0181

Roquettes (fusées)* avec charge d'éclatement.

E 146

1.2 E

0182

E 148

1.1 C

0280

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

E 148

1.2 C

0281

E 146

1.3 C

0183

Roquettes (fusées)* à tête inerte.

E 148

1.3 C

0186

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

E 149

1.3 J

0250

Propulseurs pour roquettes (fusées)* contenant des propergols liquides avec ou sans charge d'expulsion.

2. Ensembles non montés du propulseur et de la tête militaire explosive transportée dans un même emballage.

E 146

1.1 E

0181

Roquettes (fusées)* avec charge d'éclatement.

E 146

1.2 E

0182

E 146

1.2 F

0295

E 148

1.1 C

0280

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

E 148

1.2 C

0281

E 148

1.3 C

0186

E 146

1.3 C

0183

Roquettes (fusées)* à tête inertes.

E 149

1.3 J

0250

Propulseurs pour roquettes (fusées)* contenant des propergols liquides avec ou sans charge d'expulsion.

3. Ensembles propulsés par un chargement de poudre de moins de 1 kg avec amorçage de la tête active condamné.

E 146

1.1 E

0181

Roquettes (fusées)* avec charge d'éclatement.

E 146

1.2 E

0182

4. Ensembles montés ou non montés propulsés lorsque le propulseur est équipé d'un dispositif de sécurité interdisant la propulsion en cas de combustion de la poudre propulsive et que la tête active comprend un chargement de matières explosives dans une enveloppe ne pouvant donner naissance à des éclats dangereux.

E 146

1.1 F

0180

Roquettes (fusées)* avec charge d'éclatement.

E 146

1.1 E

0181

E 146

1.2 E

0182

E 148

1.1 C

0280

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

E 148

1.2 C

0281

E 148

1.3 C

0186

E 23

1.1 C

0271

Charges propulsives pour roquettes (fusées)*.

E 23

1.3 C

0272

 

E 23

1.1 C

0273

Blocs de propergol solide* pour roquettes (fusées) composites.

E 23

1.3 C

0274

E 146

1.3 C

0183

Roquettes (fusées)* à tête inerte.

Engins fumigènes, en particulier engins fumigènes de liaison ou de signalisation, engins fumigènes d'atterrissage : voir munitions fumigènes.

Engins incendiaires (obus, bombes et munitions incendiaires) : voir munitions incendiaires.

Ethyl-Tetryl : voir tetrethyl.

 

 

 

 

Etoupilles électriques, à friction, à percussion, fulminantes.

E 143

1.3 G

0319

Amorces* tubulaires.

E 143

1.4 G

0320

Amorces* tubulaires.

E 139

1.4 G

0325

Inflammateurs*.

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Explosifs à base de nitrate d'ammonium renfermant également de la nitroglycérine.

Explosifs agricoles : voir explosifs du type N.

E 8

1.1 D

0081.

Explosifs de mine du type A*.

Explosifs chloratés ou perchloratés.

E 10

1.1 D

(5)

0083

Explosifs de mine du type C*

Explosifs du type bouillie ou gel.

E 12

1.1 D

(5)

0241

Explosifs de mine du type E*.

E 12

1.5 D

(5)

0082

Explosifs de mine du type E*.

Explosifs du type N

E 9

1.1 D

(5)

0082

Explosifs de mine du type B*.

E 9

1.5 D

(5)

0331

Explosifs de mine du type B*.

Explosifs nitrates-huiles minérales (dits aussi nitrates-fuel) : voir explosifs du type N.

 

 

 

 

Explosifs nitrés de l'ordre de l'acide picrique. Explosifs nitrés de la série aromatique à caractère acide qui sont plus dangereux que le dinitrobenzène mais pas plus dangereux que le tétryl.

E 2

1.1 D

(15)

0154

Trinitrophénol (acide picrique) sec ou contenant, en poids, moins de 30 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsque le taux est supérieur à 30 p. 100).

Explosifs nitrés de l'ordre du dinotrophénol.

E 2

1.1 D

0076

Dinitrophénol sec ou contenant, en poids, mois de 15 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsque le taux est supérieur à 15 p. 100).

Explosifs nitrés de l'ordre du tétryl. Explosifs nitrés de la série aromatique, sans caractère acide qui sont plus dangereux que le dinitrobenzène mais pas plus dangereux que le tétryl.

E 11

1.1 D

0208

Trinitrophénylméthyl-nitramine (tétryl).

Explosifs plastiques ne contenant pas de nitroglycérine ou de nitrates organiques liquides similaires.

Feux de Bengale : voir Bengale.

E 11

1.1 D

0084

Explosifs de mine du type D*.

Figuration des feux d'artillerie de mitrailleuses : voir artifices industriels.

Figuration des feux d'obus fusants : voir artifices industriels.

Fils coton nitré, fils pyroxylés : voir nitrocelluloses.

 

 

 

 

Flambeaux éclairants de la marine.

Fulmicoton : voir nitrocelluloses.

E 133

1.3 G

0092

Flambeaux de surface (autres que les engins hydro-actifs).

Fulminate de mercure (les autres fulminates ne sont pas admis au transport).

E 3

1.1 A

(2) 0135

Fulminate de mercure contenant, en poids, au moins 20 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

Fumigènes :

1. Articles fumigènes : voir artifices industriels et artifices agricoles.

2. Munitions fumigènes (bombes, obus, cartouches, grenades, engins d'atterrissage, engins de liaison, projectiles fumigènes de diverses sortes) : voir munitions fumigènes.

 

 

 

 

Fusées d'écoles à feu

E 137

1.3 G

0316

Fusées-allumeurs* (dispositifs de mise à feu).

E 137

1.4 G

0317

E 137

1.4 S

0368

Fusées-allumeurs*.

Fusées de signaux : voir artifices industriels.

 

 

 

 

Fusées de toutes sortes (fusées-détonateurs, fusées à double effet, fusées pour engins d'accompagnement, fusées de culot, fusées extra-sensibles, fusées fusantes, fusées pour grenades, fusées pour grenade VB, fusées à hélice, fusées d'horlogerie, fusées percutantes, fusées pour mines anti-chars, fusées pour piquets antichars, fusées pour école à feu, fusées pour mortiers lisses, fusées de détresse pour avion ou hydravion).

E 137

1.4 S

0367

Fusées-détonateurs*.

E 137

1.4 S

0368

Fusées-allumeurs*.

E 137

1.1 B

0106

Fusées-détonateurs*.

E 137

1.2 B

0107

Fusées-détonateurs*.

E 137

1.4 B

0257

Fusées-détonateurs*.

E 137

1.3 G

0316

Fusées-allumeurs*.

E 137

1.4 G

0317

Fusées-allumeurs*.

E 146

1.1 F

0180

Roquettes (fusées)* avec charge d'éclatement.

 

E 146

1.1 E

0181

 

E 146

1.2 E

0182

E 146

1.2 F

0295

 

E 146

1.3 C

0183

Roquettes (fusées)* à tête inerte.

Fusées éclairantes : voir munitions éclairantes.

Fusées grélifuges : voir fusées paragrêles.

 

 

 

 

Fusées paragrêles, dépourvues de détonateurs ou munies de leur détonateurs protégé par tube et coffre carton mais dépourvues de leur coffre d'explosif.

E 146

1.1 E

0181

Roquettes (fusées)* avec charge d'éclatement.

E 128

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 133

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Fusées porte-amarres, fusées de signaux.

E 147

1.2 C

0238

Fusées porte-amarres.

E 147

1.3 C

0240

Fusées porte-amarres.

Gaines-relais.

E 107

1.1 D

0042

Relais explosifs* sans détonateur.

E 107

1.2 D

0283

E 108

1.1 B

0225

Relais explosifs* avec détonateur.

E 108

1.2 B

0268

Galettes : voir balistites en pâte.

 

 

 

 

Grenades à blanc, grenades d'exercice.

E 138

1.2 G

0372

Grenades d'exercice à main ou à fusil.

E 138

1.3 G

0318

Grenades à main ou à fusil pour tir d'exercice.

E 138

1.4 S

0110

Grenades sous-marines, grenades défensives.

E 118

1.1 D

0056

Grenades sous-marines.

Grenades explosives, grenades défensives.

E 138

1.1 D

0284

Grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement.

E 138

1.1 F

0292

E 138

1.2 D

0285

E 138

1.2 F

0293

Grenades éclairantes : voir munitions éclairantes.

Grenades fumigènes : voir munitions fumigènes.

Grenades incendiaires : voir munitions incendiaires.

Grenades lacrymogènes : voir munitions lacrymogènes.

Grisous naphtalites : voir explosifs du type N.

 

 

 

 

Gros tubes fusants chargés de poudre noire.

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

Guanite : voir nitroguanidine.

 

 

 

 

Hexal (mélange hexogène-cire-aluminium).

E 8

1.1 D

 

 

Hexanitromannite humide.

E 14

1.1 D

0133

Hexanitrate de mannitol (nitromannite) contenant, en poids, au moins 40 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

Hexatonal (mélange hexogène-tolite-aluminium).

E 13

1.1 D

0393

Mélange hexolite-aluminium (hexatonal) coulé.

Hexogène flegmatisé par addition de cire de paraffine ou d'un autre produit flegmatisant (explosif ou non explosif) : voir hexolites.

 

 

 

 

Hexogène humide (renfermant au moins 15 p. 100 d'eau).

E 6

1.1 D

(2)

0072

Cyclotriméthylène-trinitramine (cyclonite ou hexogène) contenant, en poids, au moins 15 p. 100 d'eau ou au moins 10 p. 100 de flegmatisant.

Hexogène sec ou renfermant moins de 15 p. d'eau.

E 5

1.1 D

 

Non admis au transport international.

Hexolites :

 

 

 

 

1. Hexolites à plus de 80 p. 100 d'hexogène.

 

 

(9)

 

2. Hexolites ne renfermant pas plus de 80 p. 100 d'hexogène.

E 13

1.1 D

0118

Hexolite*, sèche ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau.

Hexyl : voir aussi explosifs nitrés de l'ordre de l'acide picrique.

E 11

1.1 D

0079

Hexanitrodiphénylamine (dipicrylamine ou… hexyl).

Inflammateurs électriques dépourvus de détonateurs.

E 139

1.3 G

0315

Inflammateurs*.

E 139

1.4 G

0325

E 154

1.4 S

0206

Inflammateurs* y compris les inflammateurs électriques et les amorces de sûreté.

Jaune fourranol : voir dinitrophénol.

Masse pour poudre à la nitroglycérine : voir balistites en pâtes.

 

 

 

 

Mèches d'amorce.

E 126

1.4 G

0066

Mèche à combustion rapide*.

E 135

1.3 G

0101

Mèche instantanée non détonante*.

Mèches lentes : voir mèches pour mineurs.

Mèches à étoupilles : voir mèches d'amorce.

 

 

 

 

Mèches pour mineurs.

E 136

1.4 S

0105

Mèche de mineur (mèche lente ou cordeau Bickford)*.

Mélanges d'explosifs de l'ordre de l'acide picrique.

E 2

1.1 D

(15)

0154

Trinitrophénol (acide picrique) sec ou contenant, en poids, moins de 30 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 30 p. 100 d'eau).

Mélanges d'explosifs de l'ordre du dinitrophénol, mélange de dinitrophénol avec des explosifs assimilés au dinitrophénol ou avec du dinitrobenzène ou du dinitrotoluène.

E 2

1.1 D

0076

Dinitrophénol sec ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 15 % d'eau).

Mélanges d'explosifs de l'ordre du tetryl.

E 11

1.1 D

0208

Trinitrophénylméthyl-nitramine (tetryl).

Mélanges servant à l'amorçage de réactions aluminothermiques (tels que mélanges de bioxyde de baryum et d'aluminium en poudre).

E 20

1.1 G

0094

Poudre photo-éclair en emballages unitaires.

E 20

1.2 G

0096

E 20

1.3 G

0305

Mélinite : voir mélanges d'explosifs de l'ordre de l'acide picrique.

 

 

 

 

Mines marines.

E 142

1.1 F

0136

Mines avec charge d'éclatement.

E 142

1.1 D

0137

E 142

1.2 D

0138

E 142

1.2 F

0294

Mines terrestres (ordinaires, anti-chars, bondissantes, etc.), voir mines marines.

 

 

 

 

Munitions confectionnées (douilles chargées ou gargousses) avec des poudres à la nitrocellulose ou à la nitroglycérine et amorcée avec des poudres noires dont la proportion ne dépasse pas 5 % du poids de la poudre de chargement.

E 112

1.1 F

0005

Cartouches* pour armes avec charge d'éclatement (projectiles avec charge propulsive).

E 112

1.1 E

0006

E 112

1.2 F

0007

E 112

1.2 E

0321

E 112

1.4 F

0348

Munitions de sûreté du commerce.

E 112

1.4 S

0012

Cartouches* pour armes autres qu'à blanc (cartouches de sûreté)*.

Munitions de sûreté des services de la défense nationale : voir munitions de sûreté du commerce.

 

 

 

 

Munitions éclairantes.

E 102

1.2 G

0171

Munitions éclairantes* avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0254

E 102

1.4 G

0297

E 115

1.4 S

0405

Cartouches de signalisation.

Munitions fumigènes.

E 102

1.2 H

0245

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 H

0246

 

E 123

1.3 L

(20)

0248

Engins hydro-actifs* avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 123

1.3 L

(20)

0249

 

E 102

1.2 G

0015

Munitions fumigènes* (autres que les munitions hydro-actives) sans phosphore blanc ni phosphures, avec ou sans charge de dispersion, charge propulsive.

E 102

1.3 G

0016

E 102

1.4 G

0303

E 115

1.4 S

0405

Cartouches de signalisation.

Munitions incendiaires.

E 102

1.2 H

0243

Munitions incendiaires* au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 H

0244

 

E 102

1.2 G

0009

Munitions incendiaires* (autres que les munitions hydroactives) sans phosphore blanc ni phosphures, avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 102

1.3 G

0010

E 102

1.4 G

0300

 

E 123

1.2 L

(20)

0248

Engins hydro-actifs* avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

E 123

1.3 L

(20)

0249

 

E 102

1.3 J

0247

Munitions incendiaires* contenant des liquides ou des gels, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive.

Munitions lacrimogènes.

E 102

1.2 G

0018

Munitions lacrymogènes* avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive (les munitions lacrymogènes non explosives et non amorcées, sans charge d'éclatement ou d'expulsion, ni charge propulsive, sont classés en 6.1).

E 102

1.3 G

0019

E 102

1.4 G

0301

Nitrate d'éthyle.

 

1.1 D

 

 

Nitrate d'hydrazine.

 

1.1 D

 

 

Nitrocelluloses plastifiées.

 

 

 

 

1. Nitrocelluloses de toutes natures contenant en poids, moins de 18 p. 100 de matière plastifiante.

E 16

1.1 D

0341

Nitrocellulose* avec moins de 18 p. 100, en poids, de matière plastifiante.

2. Nitrocelluloses dont la teneur en azote est supérieure à 12,6 p. 100 et contenant, en poids, plus de 18 p. 100 de matière plastifiante. (Les nitrocelluloses dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 p. 100 et contenant, en poids, plus de 18 p. 100 de matière plastifiante, sont classées en 4.1.)

E 15

1.3 C

(105)

0343

Nitrocelluloses* renfermant 18 p. 100, au moins, de matière plastifiante.

Nitrocelluloses mouillées à l'eau ou à l'alcool :

 

 

 

 

1. Nitrocelluloses de toutes natures contenant, en poids, moins de 25 p. 100 de mouillant (eau ou alcool).

E 16

1.1 D

0340

Nitrocelluloses* avec moins de 25 p. 100 en poids d'eau (ou d'alcool).

2. Nitrocelluloses dont la teneur en azote est supérieure à 12,6 p. 100 et contenant, en poids, plus de 25 p. 100 d'alcool. (Les nitrocelluloses dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 p. 100 et contenant, en poids, plus de 25 p. 100 d'alcool, et les nitrocelluloses de toutes natures contenant, en poids, plus de 25 p. 100 d'eau sont classées en 4.1.)

E 15

1.3 C

(105)

0342

Nitrocelluloses* renfermant 25 p. 100, au moins, d'alcool.

Nitroguanidine.

E 18

1.1 D

0282

Nitroguanidine (guanite) sèche ou contenant, en poids, moins de 20 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsque le taux d'eau est supérieur à 20 p. 100).

Nitromannite : voir hexanitromannite humide.

Nitropentaérythrite : voir pentrite.

 

 

 

 

Obus à balles, obus d'écoles à feu, obus d'exercice, obus explosifs, obus à mitrailles et obus de réglage.

E 144

1.1 F

0167

Projectiles* avec charge d'éclatement.

E 144

1.1 D

0168

 

E 144

1.2 D

0169

E 144

1.2 F

0324

E 144

1.4 D

0344

Obus éclairant, obus porte-messages : voir munitions éclairantes.

Obus fumigènes : voir munitions fumigènes.

Obus incendiaires : voir munitions incendiaires.

Obus traceurs (assimilés aux obus éclairants) : voir munitions éclairantes.

 

 

 

 

Octogène β humide renfermant au moins 15 p. 100 d'eau ou flegmatisé par addition d'un produit non explosif.

E 6

1.1 D

(2)

0226

Cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène) contenant, en poids, au moins 15 p. 100 d'eau ou au moins 10 p. 100 de flegmatisant*.

Octogène β sec ou renfermant moins de 15 p. 100 d'eau.

Papier nitré : voir nitro-celluloses.

E 5

1.1 D

 

Non admis au transport international.

Papier salpêtré.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

 

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Pastille de poudre noire comprimée.

Pâte de bois nitré : voir nitrocelluloses.

E 5

1.1 D

0028

Poudre noire* comprimée.

Pentrite sèche ou renfermant moins de 25 p. 100 d'eau.

E 5

1.1 D

 

Non admis au transport international.

Pentrite humide ou flegmatisée.

E 6

1.1 D

(2)

0150

Tétranitrate de penta-étythrite (tétranitrate de pentaérythritol ou pentrite) contenant, en poids, au moins 25 p. 100 de flegmatisant*.

Pentolites.

E 13

1.1 D

0151

Pentolite* sèche ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau.

Pétards d'alarme du génie : voir pétards militaires.

Pétards de tir de fête (ou pétards de réjouissances) : voir petits articles pyrotechniques à la poudre noire dont la charge unitaire ne dépasse pas 25 g de poudre noire.

Pétards de tir simulé : voir pièces pour tirs d'artifices.

    

Pétards militaires, en particulier pétards de cavalerie, pétards de circonstances, pétards relais, etc. (comprenant un chargement de substances explosives autres que celles des groupes crésylites et dinitrophénol).

E 108

1.1 B

0225

Relais explosifs* avec détonateur.

E 107

1.1 D

0042

Relais explosifs* sans détonateur.

E 117

1.1 D

0048

Pétards pour démolition.

E 107

1.2 D

0283

Relais explosifs* sans détonateur.

Pétards pour démarrages de moteurs.

E 114

1.2 C

0381

Cartouches pour actionner les engins*.

E 114

1.3 C

0275

E 114

1.4 C

0276

E 114

1.4 S

0323

Cartouches pour actionner les engins* (cartouches de sûreté*).

Pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer.

E 151

1.1 G

0192

Pétards de chemin de fer.

E 151

1.4 S

0193

Petits articles pyrotechniques à la poudre noire (jouets d'enfants) dont la charge unitaire ne dépasse pas 25 g de poudre noire.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Petits articles pyrotechniques sans la poudre noire (jouets d'enfants) chargés en combustibles variés autres que la poudre noire.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Petits engins à charge creuse ne renfermant pas plus de 25 g de substance explosive.

E 120

1.1 D

0059

Charges creuses du commerce* sans détonateur.

Petits feux d'artifices composés : voir artifices.

 

 

 

 

Picramate de soude.

E 2

1.3 C

0235

Picramate de sodium sec ou contenant, en poids, moins de 20 % d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 20 p. 100 d'eau).

Picramate d'ammoniaque, picrate de potasse, picrate de soude et picrate d'hydrazine.

E 2

1.1 D

0004

Picrate d'ammonium sec ou contenant, en poids, moins de 10 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 10 p. 100 d'eau).

Pièces pour tirs d'artifices (tirs de fête) :

 

 

 

 

1. Quand chaque pièce contient plus de 500 g de substance explosive constituée par de la poudre noire ou un mélange analogue et par des mélanges pyrotechniques pour effet coloré et sonore.

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

2. Quand chaque pièce ne contient pas plus de 500 g de substance explosive.

E 129

1.1 G

0333

Artifices du type A*.

E 130

1.2 G

0334

Artifices du type B*.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Pois fulminants : voir petits articles pyrotechniques.

 

 

 

 

Porte-détonateurs chargés pour cônes de torpilles.

E 128

1.1 B

0073

Détonateurs pour munitions* avec relais explosif.

E 128

1.4 B

0365

Détonateurs pour munitions*.

Pots éclairants d'atterrissage.

E 131

1.3 G

0335

Artifices du type C*.

E 150

1.4 G

0191

Artifices de signalisation à main*.

E 150

1.4 S

0373

 

Poudre à la nitrocellulose incomplètement gélatinisée.

E 22

1.1 C

0160

Poudre sans fumée*.

E 22

1.3 C

0161

Poudre sans fumée*.

Poudre au lignite et au nitrate de soude :

1. Poudre au lignite non comprimée : voir poudre noire de mine.

 

 

 

 

2. Poudre au lignite comprimée et encartouchée.

E 5

1.1 D

0028

Poudre noire* comprimée.

Poudre B : voir poudres balistiques à la nitrocellulose.

 

 

 

 

Poudres balistiques à base de nitroglycérine et poudres balistiques à la nitrocellulose gélatinisée.

E 22

1.1 C

0160

Poudre sans fumée*.

E 22

1.3 C

0161

Poudre sans fumée*.

Poudre d'allumage pour mélanges alumino-thermiques (poudre telle que celle constituée par un mélange de bioxyde de baryum et d'aluminium).

E 20

1.1 G

0094

Poudre photo-éclair, en emballages unitaires.

E 20

1.2 G

0096

E 20

1.3 G

0305

Poudres de chasse (voir selon le cas) :

— soit poudre noire de chasse ;

— soit poudres à la nitrocellulose incomplètement gélatinisée ;

— soit poudres balistiques à la nitrocellulose gélatinisée ;

— soit poudres balistiques à la nitroglycérine.

Poudre éclair pour photographe : voir poudre photogénique.

 

 

 

 

Poudre noire comprimée (poudres noires au salpêtre, comprimées à une densité supérieure à 1.5 en cartouches pesant moins de 250 g soigneusement enveloppées de papier fort de bonne qualité).

E 5

1.1 D

0028

Poudre noire* comprimée.

Poudres noires de chasse, de mine ou de guerre (autres que la poudre en cartouches comprimées).

E 4

1.1 D

0027

Poudre noire* sous forme de grains ou de pulvérin.

Poudres photogéniques (c'est-à-dire mélanges en poudre fine d'un oxydant et d'un métal très combustible à condition que ces mélanges soient stables).

E 20

1.1 G

0094

Poudre photo-éclair en emballages unitaires.

E 20

1.2 G

0096

E 20

1.3 G

0305

Poudre pour autopropulsion (en blocs).

E 148

1.1 C

0280

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

E 148

1.2 C

0281

E 148

1.3 C

0186

Poudres pyroxylées : voir soit poudres à la nitrocellulose incomplètement gélatinisée, soit poudres balistiques à la nitrocellulose gélatinisée.

Poudres SD (sans dissolvant) : voir poudres balistiques à la nitroglycérine.

 

 

 

 

Projectiles explosifs empennés, projectiles d'exercice empennés, projectiles explosifs pour mortiers lisses. Projectiles d'exercice pour mortiers lisses.

E 144

1.1 F

0167

Projectiles* avec charge d'éclatement.

E 144

1.1 D

0168

E 144

1.2 D

0169

E 144

1.2 F

0324

E 144

1.4 D

0344

Projectiles fumigènes, au phosphore, empennés ou pour mortiers lisses : voir munitions fumigènes.

Projectiles porte-messages : voir obus éclairants.

 

 

 

 

Propulseurs équipés d'un dispositif de sécurité interdisant la propulsion en cas de combustion de la charge propulsive.

E 148

1.3 C

0186

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

E 148

1.1 C

0280

E 148

1.2 C

0281

E 149

1.3 J

0258

Propulseurs pour roquettes (fusées)* contenant des propergols liquides avec ou sans charge d'expulsion.

E 149

1.2 L

0322

Propulseurs non équipés d'un dispositif de sûreté interdisant la propulsion en cas de combustion de la poudre et ensemble de tels propulseurs et de têtes militaires non explosives transportés dans un même emballage.

E 146

1.3 C

0183

Roquettes (fusées)* à tête inerte.

E 148

1.2 C

0281

Propulseurs pour roquettes (fusées)*.

Propulseurs pour engins : voir engins auto-propulsés.

Pulvérin : voir poudres noires de mine ou de guerre.

Relais d'amorçage :

 

 

 

 

1. Pourvus de leur détonateur.

E 108

1.1 B

0225

Relais explosifs* avec détonateur.

E 108

1.2 B

0268

2. Dépourvus de leur détonateur.

E 107

1.1 D

0042

Relais explosifs* sans détonateur.

E 107

1.2 D

0283

Relais détonateur.

E 107

1.1 D

0042

Relais explosifs* sans détonateur.

Rivets explosifs.

E 145

1.4 S

0174

Rivets explosifs*.

Renforçateurs pour mèche de mineur (ou pour mèche lente).

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Retards amovibles.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Retards (artifices de sûreté du commerce).

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Roquettes : voir engins autopropulsés.

Rubans d'amorces : voir petits articles pyrotechniques.

Schneiderite : voir explosifs du type N.

 

 

 

 

Signaux antivols (signaux d'alarme antivols).

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Signaux à percussion.

E 115

1.3 G

0054

Cartouches de signalisation*.

Système d'allumage à tube.

E 143

1.3 G

0319

Amorces* tubulaires.

E 143

1.4 G

0320

Amorces* tubulaires.

E 143

1.4 S

0376

Amorces* tubulaires.

Têtes actives de propulseurs transportées avec leurs propulseurs : voir engins autopropulsés.

Têtes actives de propulseurs lorsqu'elles ne sont pas transportées avec leurs propulseurs : classement identique aux munitions équivalents.

 

 

 

 

Tétranitraniline.

E 2

1.1 D

0207

Tétranitraniline.

Tétranitrate de pentaerythrite : voir pentrite.

Tétranitrométhylaniline : voir tétryl.

Tétranitronaphtaline : voir explosifs nitrés de l'ordre du tétryl.

Tétranitropentaérythrite : voir pentrite.

 

 

 

 

Tétrazène.

E 3

1.1 A

(2)

0114

Guanyl nitrosaminoguanyl-tétrazène (tétrazène) contenant, en poids, au moins 30 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

Tétréthyl : voir tétryl.

Tétryl : voir explosifs nitrés de l'ordre du tétryl.

 

 

 

 

Tolite.

E 2

1.1 D

(15)

0209

Trinitrotoluène (tolite) sec ou contenant, en poids, moins de 30 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsque le taux d'eau est supérieur à 30 p. 100).

Torches extinctrices.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Torpilles.

E 155

1.1 E

0329

Torpilles avec charge d'éclatement.

E 155

1.1 F

0330

Traceurs de culot.

E 156

1.3 G

0212

Traceurs pour munitions*.

E 156

1.4 G

0306

Triméthylène-trinitramine : voir hexogène.

 

 

 

 

Trinitraniline.

E 2

1.1 D

0153

Trinitraniline (picramide).

Trinitranisol.

E 2

1.1 D

0213

Trinitranisol.

Trinitrobenzène ou trinitrobenzol : voir benzite.

 

 

 

 

Trinitrochlorobenzène.

E 2

1.1 D

(15)

0155

Trinitrochlorobenzène (chlorure de picryle).

Trinitrocrésol : voir crésylite no 1.

 

 

 

 

Trinitrocrésylates de sodium sec ou contenant, en poids, moins de 15 p. 100 d'eau (classé en 4.1 lorsqu'il contient, en poids, au moins 15 p. 100 d'eau).

E 2

1.3 C

 

 

Trinitronaphtaline.

E 2

1.1 D

0217

Trinitronaphtaline.

Trinitrophénétol.

E 2

1.1 D

0218

Trinitrophénétol.

Trinitrophénol : voir acide picrique.

 

 

 

 

Trinitrophényl-éthyl-nitramine : voir tétréthyl.

 

 

 

 

Trinitrophényl-méthyl-nitramine : voir tétryl.

 

 

 

 

Trinitrorésorcinate de plomb.

E 3

1.1 A

(2)

0130

Styphnate de plomb (trinitrorésorcinate de plomb) contenant en poids, au moins 20 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

Trinitrorésorcine.

E 2

1.1 D

0219

Trinitrorésorcinol (trinitrorésorcine, acide styphnique) sec ou contenant, en poids, moins de 20 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

 

E 24

1.1 D

0394

Trinitrorésorcinol (trinitrorésorcine, acide styphnique) contenant, en poids, au moins 20 p. 100 d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau.

Trinitrotoluène, trinitrotoluol : voir tolite.

 

 

 

 

Trinitroxylène : voir tolite.

 

 

 

 

Tubes d'allumage.

E 132

1.4 G

0336

Artifices du type D*.

 

E 132

1.4 S

0337

Artifices du type D*.

Tubes porte-amorce.

E 143

1.3 G

0319

Amorces* tubulaires.

 

E 143

1.4 G

0320

Amorces* tubulaires.

 

E 143

1.4 S

0376

Amorces* tubulaires.

Vernis à la nitrocellulose quand la teneur en nitrocellulose dépasse 25 p. 100 : voir nitrocellulose à 25 p. 100 au moins d'alcool.

 

 

 

 

 

Table 1. Recommandations spéciales applicables à certains objets ou matières de la classe 1 transportés sur voie de domaine public.

Numéro de rubrique des recommandations.

Enoncé des recommandations.

2

Le transport de cette matière, lorsqu'elle contient moins d'alcool, moins d'eau ou moins de flegmatisant qu'il est indiqué ci-contre, devrait être interdit sauf permission spéciale délivrée par les autorités compétentes.

4

Le nom de métal alcalin particulier devrait être spécifié.

5

Le nom reconnu de l'explosif particulier peut être spécifié et le type en plus.

9

Les hexolites, lorsqu'elles contiennent plus de 80 p. 100 d'hexogène dans le mélange sec, ne sont pas admis au transport international.

 

Les hexolites contenant plus de 80 p. 100 d'hexogène doivent contenir en poids au moins 15 p. 100 d'eau ou 10 p. 100 de flegmatisant et être transportés dans les conditions spéciales.

15

Pour de petites quantités ne dépassant pas 500 grammes, cette matière, lorsqu'elle contient au moins 10 p. 100, en poids d'eau et lorsqu'elle est soumise à des conditions spéciales d'emballage, peut aussi être classée dans la division 4.1.

16

Des échantillons d'explosifs, nouveaux ou existants peuvent être transportés et expédiés selon les instructions des autorités compétentes à des fins d'essai, de classification, de recherche et de mise au point, de contrôle de la qualité, etc.

 

Le poids d'échantillons d'explosifs non humidifiés ou neutralisés est limité à 10 kilogrammes en petits colis, selon les prescriptions des autorités compétentes. Les échantillons d'explosifs humidifiés ou neutralisés d'autre façon sont limités en poids à 25 kilogrammes.

20

Le nom de l'objet particulier devrait être spécifié.

105

La nitrocellulose avec au moins 25 p. 100 d'alcool en poids, au moins 18 p. 100 de matières plastifiantes en poids et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 p. 100 en poids sec, emballés dans des récipients construits de façon à empêcher toute explosion du fait de l'accroissement de la pression interne, peut être classée dans la division 4.1.

 

Notes

    10129

ANNEXE III. Description sommaire des épreuves permettant l'inclusion en classe 1 et le classement en divisions de risque des matières ou objets explosibles.

I Épreuves portant sur de petites quantités.

A) Epreuve Audibert-Koenen de chauffage sous confinement.

a) Principe.

Contenu

La substance à éprouver est chauffée sous confinement partiel. On fait varier ce confinement de façon à apprécier l'aptitude de la substance à exploser au cours d'un incendie.

Contenu

On laisse tomber un mouton d'acier sur une petite quantité de substance à éprouver. En faisant varier la masse du mouton ou la hauteur de chute, on détermine l'énergie minimale de choc qui donne une probabilité appréciable (50 p. 100) d'explosion de la substance.

Plus cette énergie est grande et moins la substance est sensible au choc.

Contenu

Une détonation induit une onde de choc dans la substance essayée qui se décompose plus ou moins partiellement. On évalue l'énergie libérée par les produits gazeux de décomposition au cours d'une détente définie.

Contenu

On détermine la force de frottement qui provoque l'explosion de la substance essayée.

b) Réalisation.

Contenu

La prise d'essai est de 27 cm3 (tassement à densité normale pour les solides en grains). Elle est placée dans une douille d'acier de diamètre intérieur de 24 millimètres, de longueur 75 millimètres et d'épaisseur de paroi 0,5 millimètre. A l'aide d'un anneau fileté et d'un écrou on ferme la douille par un disque d'acier comportant un évent dont le diamètre peut être choisi parmi les valeurs suivantes : 1 ; 1,1 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 millimètres.

La douille ainsi préparée est chauffée par quatre brûleurs à propane.

On dit qu'il y a explosion lorsqu'il y a au moins trois éclats de la douille. Les essais sont conduits de façon à déterminer le plus grand diamètre de l'évent pour lequel on observe au moins une explosion sur trois essais.

Contenu

On peut utiliser :

  • soit un mouton dont la masse peut être choisie parmi des valeurs échelonnées entre 0,5 et 10 kilogrammes ;

  • soit le mouton dit de 30 kilogrammes.

Dans le premier cas, la prise d'essai d'un volume de 20 mm3 est placée entre deux étampes d'acier réunies par une bague d'acier.

Dans le second cas, l'échantillon étudié a une épaisseur de 8 millimètres, une masse d'environ 100 grammes, et se trouve placé dans un récipient de 8 millimètres de hauteur intérieure posé sur une enclume.

On utilise comme substance de référence le métadinitrobenzène (DNB) ou la pentrite.

Contenu

La charge comprend un détonateur électrique normalisé de 0,6 g de pentrite ou un relais d'amorçage de 5 grammes d'un mélange de 66 p. 100 de pentrite et 34 p. 100 de nitrate d'ammonium et 10 grammes de substance à tester. Suivant qu'elle est solide ou liquide, cette substance est contenue dans un étui formé par une feuille d'étain (masse : 2 g) ou dans une ampoule de verre (masse : 16 g).

La charge à étudier est placée dans un mortier d'acier qui reçoit comme bourrage un boulet d'acier de 16 kilogrammes. Les produits gazeux de décomposition se détendent en propulsant le boulet dans le mortier avant de se diffuser dans l'atmosphère. La course maximale possible du boulet dans le mortier qui est de 127 millimètres fait passer de 300 cm3 à 1 900 cm3 le volume laissé aux produits de décomposition.

Le mortier étant monté en pendule balistique, l'énergie est évaluée à partir de l'angle de recul du pendule lors du tir. En désignant par A et Ao les angles de recul obtenus respectivement avec la substance essayée et avec l'acide picrique tiré le même jour et dans les mêmes conditions (l'acide picrique étant toujours contenu dans un étuit formé par une feuille d'étain), on définit le coefficient dit « travail au mortier balistique (TMB) » par les formules :

TMB = 100 x (1 - cos A) / (1 - cos Ao) si la substance est solide.

TMB = 200 x (1 - cos A) / (1 - cos Ao) si la substance est liquide.

Le facteur 2 qui distingue les deux formules tient compte de l'énergie absorbée par le verre.

On effectue au minimum trois essais par substance et le travail au mortier balistique désigne le coefficient moyen obtenu.

Contenu

L'échantillon de matière à tester est placé entre une plaquette de porcelaine qu'on anime d'un mouvement de translation horizontal et un crayon de porcelaine vertical sur lequel on applique une force verticale variable à l'aide d'un bras de charge.

La plaquette mobile effectue un seul mouvement de va-et-vient sur une longueur de 1 centimètre. Elle comprend une surface plate sur laquelle est déposé l'échantillon à essayer dont le volume est de 10 mm3.

Le crayon comporte une partie rugueuse en forme de calotte sphérique de 1 centimètre de rayon qui doit être au contact de l'échantillon tout au long de son mouvement de va-et-vient.

Le test consiste à observer sur trois essais au moins une explosion.

c) Désignation de l'épreuve.

Contenu

Cette épreuve est dite de « sensibilité à la chaleur sous confinement » et désignée M2 dans le recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs.

Contenu

Dans le recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs, cette épreuve est désignée I1, si on utilise un mouton de masse comprise entre 0,5 et 10 kilogrammes et I4, si on utilise le mouton de 30 kilogrammes.

Contenu

Dans le recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs, cette épreuve est désignée :

  • R1, si la substance essayée est solide et amorcée par un détonateur ;

  • R2, si la substance essayée est solide et amorcée par un relais d'amorçage ;

  • R3 si la substance essayée est liquide et amorcée par un détonateur.

Contenu

Cette épreuve est désignée J1 dans le recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs.

B) Epreuve de sensibilité au choc.

C) Epreuve du tir au mortier balistique.

D) Epreuve de sensibilité au frottement.

E) Epreuve de détermination de l'aptitude à la détonation derrière barrière.

a) Description.

La matière étudiée, éventuellement contenue dans une éprouvette, est introduite à sa densité de tassement ou légèrement comprimée pour être exempte de bulles d'air, dans un tube en acier maintenu vertical de 40 millimètres de diamètre intérieur.

L'échantillon essayé occupe un volume de 250 cm3. Il est excité par un relais explosif de 320 grammes d'hexocire dont il est séparé par une barrière constituée d'un empilement de cartes en forme de disques d'acétate de cellulose. Son explosion assure le percement d'une plaque témoin de 10 millimètres d'épaisseur d'acier par l'intermédiaire d'un comprimé de 80 grammes d'hexocire.

L'épreuve consiste à déterminer le nombre N de cartes juste nécessaire pour empêcher la transmission de la détonation excitatrice au produit essayé.

b)

Contenu

Désignation de l'épreuve.

Cette épreuve est dite « d'amorçage de la détonation à travers une barrière » et désignée P5 dans le recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs.

Contenu

Désignation de l'épreuve.

Cette épreuve est dite « de déflagration à l'air libre en gouttière » et désignée L, dans le recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs.

F) Epreuve de détermination de la vitesse de propagation de la réaction amorcée par inflammation dans une gouttière.

a)

Description.

Une gouttière hémicylindrique de 20 millimètres de diamètre intérieur, de longueur de 2 mètres, placée horizontalement, est remplie entièrement de l'échantillon de matière à tester.

A l'une des extrémités de la gouttière, on approche une flamme destinée à amorcer la réaction dont on mesure la vitesse de propagation.

G) Epreuves de détonation de charges non confinées.

Au cours de ces épreuves, la matière est essayée en cartouches ne la confinant pas.

Tir d'une charge de diamètre 30 millimètres avec détonateur.

La charge à tester a un diamètre de 30 millimètres et une longueur de 300 millimètres. Elle est posée sur une plaque de plomb. A sa face supérieure, suivant son axe, un détonateur contenant 0,6 g de pentrite est enfoncé de 20 millimètres dans la matière. Après tir, l'examen de l'empreinte laissée sur la plaque de plomb indique s'il y a eu détonation ou raté.

Tir d'une charge de diamètre 80 millimètres avec détonateur.

La charge a un diamètre de 80 millimètres et une longueur de 160 millimètres. Elle est posée verticalement sur une tôle d'acier d'épaisseur 1 millimètre qui repose elle-même sur un tronçon de tube d'acier de diamètre intérieur 105 millimètres. A la face supérieure de la charge et suivant son axe, un détonateur contenant 0,6 g de pentrite est enfoncé de 20 millimètres dans la matière. Après tir, l'examen de la tôle d'acier indique s'il y a eu détonation ou raté suivant que la tôle présente ou non un trou bien découpé, de diamètre voisin de celui de la charge.

Tir d'une charge de diamètre de 80 millimètres avec relais.

Cette épreuve diffère de l'épreuve précédente par le renforcement du détonateur par un relais de 20 grammes d'explosif plastique de numéro d'agrément XD060F. Ce relais, qui a la forme d'un cylindre de diamètre et longueur 26 millimètres, est posé sur la face supérieure de la charge.

Remarque. Le résultat de chacune des trois épreuves ci-dessus est considéré comme négatif si l'on obtient des ratés au cours de trois essais successifs.

H) Epreuve de sensibilité à la balle tronquée.

La matière à essayer remplit un bac de dimensions intérieures 60 x 60 x 30 mm en tôle d'acier doux d'épaisseur 0,5 mm dans lequel a été placée une plaquette enclume en acier doux de 60 x 60 x 10 mm plaquée contre une des plus grandes faces du bac.

Le projectile est tiré sur la plus grande face du bac qui ne soutient pas la plaquette enclume.

Pour des vitesses d'impact n'excédant pas 930 m/s, le projectile est une balle tronquée de calibre 7,5, de masse 8,5 g, ayant une section d'impact de 6,6 mm2. Pour la vitesse d'impact de 1 250 m/s, le projectile est une balle de calibre 7,62, de masse 9 grammes, ayant une section d'impact de 6,6 mm2.

On recherche la vitesse minimale d'impact donnant l'explosion de la charge lors des cinq tirs consécutifs et la vitesse maximale d'impact qui ne donne pas d'explosion lors des cinq tirs consécutifs.

Remarque. Les épreuves décrites aux paragraphes G et H ci-dessus doivent notamment permettre d'améliorer l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.

II Épreuve pouvant porter sur de petites quantités.

Epreuve de stabilité thermique.

La matière ou l'objet testé est maintenu pendant quarante-huit heures à une température de 55 °C.

Si, au cours de l'épreuve, on n'observe ni explosion, ni inflammation, mais seulement une décomposition lente du produit étudié qui affecte moins de 5 p. 100 de sa masse et qui ne s'accélère pas, ce produit est reconnu thermiquement stable.

Cette épreuve est utilisée pour déterminer si des matières ou des objets ou des colis de ces matières ou objets peuvent être transportés sur des voies ouvertes au public.

III Épreuves ne portant pas sur de petites quantités.

1. Epreuve A Amorçage par détonation ou inflammation d'un seul colis.

Le colis soumis à cette épreuve est placé sur le sol. Il doit contenir au moins 20 kilogrammes de matière à étudier ou un nombre suffisamment grand d'objets à tester pour permettre une évaluation correcte des dangers qu'ils présentent.

Son confinement, s'il est estimé nécessaire, est assuré par des matériaux meubles le recouvrant entièrement, d'une épaisseur au moins égale à la moitié de sa dimension moyenne mais n'excédant pas cette dimension moyenne.

Le point d'inflammation ou d'amorçage par détonation des produits testés doit être aussi proche que possible du centre du colis.

Si les produits étudiés ne sont pas munis d'un dispositif propre d'inflammation, on utilise comme dispositif d'allumage tout dispositif thermique susceptible d'assurer la mise à feu.

Si les produits essayés ne sont pas munis d'un dispositif propre d'amorçage par détonation, on utilise comme dispositif d'amorçage par détonation l'amorce détonante standard de 0,6 g de pentrite ou un autre détonateur d'effet équivalent, agissant éventuellement par l'intermédiaire d'un relais explosif.

Si les produits testés sont munis d'un dispositif propre d'amorçage par détonation ou d'inflammation, on utilise d'abord ce dispositif et, si l'amorçage ou l'inflammation ne se produit pas, toute autre excitation susceptible d'avoir le même effet.

Cette épreuve vise, en cas d'amorçage par détonation ou d'inflammation de matières ou objets étudiés :

  • a).  A déterminer s'il y a combustion ou explosion et si la combustion se propage dans le colis.

  • b).  A évaluer l'importance des dangers qui en résultent pour le voisinage.

2. Epreuve B Amorçage par détonation ou inflammation d'une pile de colis.

Une pile de 3 à 5 colis est placée sur le sol. Elle doit contenir au moins 60 kilogrammes de matières à étudier ou un nombre suffisamment grand d'objets à tester pour permettre une évaluation correcte des dangers qu'ils présentent.

Son confinement, s'il est estimé nécessaire, est assuré par des matériaux meubles d'une épaisseur au moins égale à la moitié de sa dimension moyenne mais n'excédant pas cette dimension moyenne.

Pour l'amorçage par détonation ou inflammation qui doit se produire en un point aussi proche que possible du centre de la pile, on procède comme dans l'épreuve A.

L'épreuve B a pour but, en cas d'amorçage par détonation ou inflammation des matières ou objets testés :

  • a).  De déterminer s'il y a combustion ou explosion et si la combustion ou l'explosion se propage d'un colis à l'autre et de quelle façon.

  • b).  D'évaluer l'importance des dangers qui en résultent pour le voisinage.

3. Epreuve C Exposition au feu extérieur d'une pile de colis.

Cinq colis au moins sont disposés sur une grille métallique placée à 1 mètre au-dessus du sol. Ces cinq colis doivent contenir au moins 60 kilogrammes de matière à étudier ou un nombre suffisamment grand d'objets à tester pour permettre une évaluation correcte des dangers qu'ils présentent.

Les colis sont cerclés, si nécessaire, avec du feuillard d'acier pour être maintenus au cours de l'épreuve.

Sous la grille sont entassés des morceaux de bois séchés à l'air (d'une épaisseur comprise entre 10 et 40 mm) de manière à former un treillis sous la pile de colis et autour d'elle sur une largeur d'au moins 50 centimètres dans toutes les directions.

On arrose le tout d'environ 20 litres de mazout mélangés à 2 litres d'essence et on enflamme le tas de bois de deux côtés simultanément.

Le treillis de bois peut être remplacé par un récipient rempli de mazout mélangé à 10 p. 100 d'essence susceptible d'entretenir des flammes d'une hauteur de 50 centimètres au-dessus de la grille et autour de la pile de colis sur une largeur d'au moins 50 centimètres dans toutes les directions.

La quantité de combustible doit pouvoir alimenter le feu pendant au moins trente minutes.

Cette épreuve vise à déterminer :

  • a).  Le comportement (combustion, explosion) d'une pile de colis exposés à un feu extérieur.

  • b).  La façon dont le voisinage pourrait être mis en danger par les ondes de souffle, les projections de fragments ou les rayonnements de chaleur.

Remarque. Dans chacune des épreuves A, B, C, on peut évaluer le danger dû aux projections suivant que l'on observe ou non le percement de plaques d'aluminium de 2 x 2 m, de 2 millimètres d'épaisseur, disposées à angle droit et placées à une distance déterminée du centre du colis ou de la pile des produits étudiés.

ANNEXE IV.