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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau de l'état civil des personnels militaires

INSTRUCTION N° 3/DEF/DPC/EC relative à l'organisation et au fonctionnement, en temps de paix, du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer, de l'air

Du 16 juillet 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 mars 1986 (BOC, p. 1392). , 2e modificatif du 2 mars 1987 (BOC, p. 950) NOR DEFD8753007J. , 3e modificatif du 16 octobre 1987 (BOC, p. 5847) NOR DEFD8753028J. , 4e modificatif du 21 novembrte 1988 (BOC, p. 6114) NOR DEFD8853063J. , 5e modificatif du 16 janvier 1992 (BOC, p. 160) NOR DEFD9253003J. , 6e modificatif du 2 janvier 1997 (BOC, p. 371) NOR DEFTD9753001J. , 7e modificatif du 9 mai 1997 (BOC, p. 2634) NOR DEFP9759094J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2/MA/DPC/7/F du 20 juillet 1964 (BO/G, p. 2956 ; BO/M, p. 2647 ; BO/A, p. 1275) et ses sept modificatifs des 12 octobre 1964 (BO/G, p. 4182 ; BO/M, p. 3661), 22 novembre 1965 (BOC/SC, p. 1379 ; BOC/M, p. 968), 11 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1472 ; BOC/M, p. 1327), 11 juin 1968 (BOC/SC, p. 606 ; BOC/M, p. 566), 20 janvier 1969 (BOC/SC, p. 77 ; BOC/M, p. 77), 17 avril 1972 (BOC/SC, p. 487 ; BOC/M, p. 434) et 27 mai 1974 (BOC, p. 1304).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 5778.

1. Contenu

 

Dans tout le corps de l'instruction.

Au lieu de : « direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives (bureau de l'état civil des personnels militaires) »,

Lire : « direction de la fonction militaire et du personnel civil, service des pensions des armées (bureau de la réglementation, des litiges des pensions militaires de retraite et de l'état civil des militaires) ».

 

2. Contenu

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES SERVANT DANS LES ARMÉES OU FORMATIONS RATTACHÉES EN PÉRIODE NORMALE DU TEMPS DE PAIX ET DANS LES CAS PRÉVUS PAR L'ARTICLE 93 DU CODE CIVIL.

L' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 ayant fixé les conditions dans lesquelles les décès des militaires doivent être notifiés aux familles, et l' instruction interarmées 10577 /DEF/DAJ/AA/2 du 28 juillet 1981 (2), celles relatives à l'information des militaires ou de leur famille en cas d'accidents ou de maladies, la présente instruction a uniquement pour objet de rappeler aux chefs de corps :

  • 1. Le rôle de la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives (bureau de l'état civil des personnels militaires).

  • 2. La façon de constituer les dossiers de décès ou de disparition qui doivent parvenir à l'administration centrale.

  • 3. La manière de régler les cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de légionnaires, de militaires décédés sur un territoire où s'appliquent les dispositions de l'article 93 du code civil, ou de décès survenus à bord de bâtiments de la marine nationale.

  • 4. Les dispositions applicables aux militaires en matière d'état civil (naissances, mariages, décès).

Le fonctionnement de l'état civil exige que le chef de corps, chef de service, commandant d'unité ou, d'une façon plus générale, tout officier chargé des questions de l'état civil dans une formation, se soumette aux obligations ci-après :

  • 1. Faire aviser les familles des décès et des disparitions ; par famille, il faut entendre :

    • pour le militaire marié : le conjoint ;

    • pour le militaire célibataire, le père et la mère, ou l'un d'eux.

    Dans le cas où la personne désignée par le militaire comme étant à prévenir en cas d'accident ou de maladie graves n'est pas l'une de celles indiquées ci-dessus, le décès ou la disparition est alors également, et dans le même temps, notifié à cette personne.

    En cas de divorce ou de séparation du père et de la mère de la victime, il convient d'éviter, autant que possible, que l'un d'eux soit officiellement avisé de la nouvelle, l'autre ne l'apprenant qu'indirectement ou restant dans l'ignorance du décès. Il importe à cet effet, sauf si l'intéressé a exprimé sa volonté contraire avant sa mort ou sa disparition, que les pièces administratives portent les adresses de chacun des parents et que celles-ci figurent dans les messages adressés au ministère de la défense par les unités ou services.

  • 2. Rendre compte à l'administration centrale de ces décès ou disparitions.

  • 3. Déclarer les décès à l'officier d'état civil de droit commun.

  • 4. Constituer et adresser à l'administration centrale les dossiers relatifs aux décès et aux disparitions.

En effet, il importe que le bureau de l'état civil des personnels militaires ait constamment à sa disposition tous documents permettant d'informer les familles, ainsi que les services et les administrations intéressés (ministère des anciens combattants notamment), des circonstances et des causes du décès ou de la disparition.

3. INTRODUCTION.

Depuis la précédente instruction du 20 juillet 1964, relative à l'organisation et au fonctionnement en temps de paix du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer et de l'air, de nombreuses modifications sont intervenues tant sur le plan de la législation générale, code civil, que sur celui de la réglementation propre aux armées. Dans ce dernier domaine notamment est intervenue l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (1) relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires, et dans certains cas, lors du décès de membres de leur famille.

Il a donc paru nécessaire de mettre au point une nouvelle instruction qui permette aux chefs de corps de connaître exactement les éléments constitutifs du dossier de décès destiné à l'administration centrale (DFP/SPA) dans les différents cas qui peuvent se présenter ; ce texte rappelle également les dispositions d'ordre général, en particulier en matière d'état civil. Dans ce dernier domaine, notamment, il n'a pas paru opportun de consacrer un chapitre particulier à la marine, étant observé que les situations exceptionnelles, qui peuvent éventuellement se présenter, sont prévues dans ce texte qui doit garder son caractère de portée générale.

Cette instruction comprend deux parties :

  • la première concernant l'état civil en temps de paix ;

  • la deuxième concernant l'état civil dans les cas prévus à l'article 93 du code civil.

4. L'état civil en période normale du temps de paix.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

En temps de paix, l'autorité militaire n'a l'initiative, en ce qui concerne l'établissement des actes de l'état civil, que pour les décès de militaires en activité de service qui sont sous son contrôle effectif, et les naissances et reconnaissances d'enfants naturels pendant un voyage maritime sur un bâtiment de l'Etat. Les autres actes de l'état civil sont dressés à la diligence des militaires intéressés ou de leur famille.

4.1. Décès ou disparition des personnes placées sous le contrôle effectif de l'autorité militaire, en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer.

(Modifié : 1er mod. ; 3e mod. et 4e mod.)

DISPOSITIONS COMMUNES.

En cas de décès, le chef de corps, le commandant d'unité, le chef de service ou le gestionnaire de la formation sanitaire (si le militaire meurt dans une telle formation) est tenu de faire procéder à la déclaration à l'officier d'état civil de droit commun de la commune sur le territoire de laquelle est survenu le décès.

Les fonctions d'officier d'état civil sont exercées par le maire de chaque commune ou par son suppléant délégué.

La personne appelée à déclarer un décès doit fournir à l'officier d'état civil toutes indications concernant le jour, l'heure et le lieu du décès, les nom, prénoms, grade et unité, date et lieu de naissance, filiation, situation matrimoniale, domicile du défunt (3) et tous renseignements permettant une rédaction aussi complète que possible de l'acte (surnom et sobriquet, titre nobiliaire et décorations).

Lettre de condoléances.

(Ajouté : 4e mod ; modifié : 7e mod.)

Une copie de la lettre de condoléances adressée à la famille doit être transmise simultanément à la direction de l'administration générale, sous-direction de la fonction militaire et du personnel civil, service des pensions des armées (bureau de la réglementation, des litiges des pensions militaires de retraite et de l'état civil des militaires), selon les prescriptions de l'article 1-6 de l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC 1982, p. 347) modifiée.

Compte rendu de visite à la famille.

(Modifié : 5e mod.)

Le compte rendu de visite à la famille (imprimé N° 305*/120) est adressé à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives du ministère de la défense (bureau de l'état civil des personnels militaires), par l'intermédiaire du commandant de circonscription militaire de défense, du commandant d'arrondissement maritime, du commandant de région aérienne ou du commandant de circonscription de gendarmerie selon les prescriptions de l'article 1.5 de l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 modifiée.

4.1.1. Dossiers de décès.

Les dossiers constitués selon les modalités ci-après sont adressés le plus tôt possible, et au plus tard, dans le mois qui suit le décès, au ministre de la défense, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, à la diligence du commandant de l'unité d'affectation du défunt.

L'attention est appelée sur le fait que le bureau de l'état civil doit être en mesure, non seulement de répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées, mais également de donner son avis aux préfets, commissaires de la République, dans le cadre des dispositions de l'article L. 31 du code du service national relatives aux dispenses des obligations d'activités.

Si toutefois certaines pièces, et notamment le procès-verbal de police ou de gendarmerie et les pièces médicales, ne peuvent être réunies dans le laps de temps exigé, il convient de ne pas retarder l'envoi du dossier et de signaler que les documents manquants seront adressés ultérieurement.

Enfin, si l'envoi du dossier ne peut être effectué dans les délais prescrits, il convient d'en rendre compte et de préciser les motifs du retard.

Pour tout décès, le dossier à constituer doit comprendre :

  • une copie intégrale de l'acte de décès établi par le maire du lieu de décès ;

  • le cas échéant, une copie de l'allocution prononcée lors des obsèques ;

  • un état signalétique et des services mis à jour à la date du décès ;

  • un rapport de commandement (imprimé N° 305*/100) ;

  • une fiche de renseignements (imprimé N° 305*/101) ;

  • une copie du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie ou la police (en cas d'accident notamment et toutes les fois où les circonstances du décès ont nécessité une telle enquête) ;

  • un extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service (notamment lorsque la mort ne suit pas immédiatement l'accident, mais résulte d'une blessure antérieurement reçue) ;

  • le cas échéant un certificat du médecin ayant constaté le décès en précisant les causes ;

  • éventuellement, une copie du titre de permission.

Si le décès survient dans une formation sanitaire, le dossier est complété par :

— le billet d'hôpital et la feuille d'observations médicales.

Ces derniers documents sont envoyés dès que possible au commandant de l'unité d'affectation du défunt, par les soins du médecin-chef de la formation sanitaire dans laquelle s'est produit le décès.

Tous les documents médicaux seront transmis sous pli fermé, confidentiel, revêtu de la mention : « Secret médical. A n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet ».

En cas de décès dans un département ou territoire d'outre-mer, une copie de l'acte de décès doit être transmise sans retard au ministre chargé de ce département ou territoire. A cet acte est joint un certificat de cause de décès.

En ce qui concerne le personnel de la marine, dès que possible après chaque décès les unités ou services adressent au service de la solde de Toulon, en double exemplaire, le dossier d'état civil constitué selon les règles fixées ci-dessus. Ce service transmet un exemplaire du dossier à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives (bureau de l'état civil des personnels militaires, 2e section) et un autre à la direction du personnel militaire de la marine ou direction centrale intéressée.

4.1.2. Disparitions.

Les disparitions (4) des militaires sont notifiées aux familles et à l'administration centrale suivant la procédure prévue pour la notification des décès.

Une lettre de réconfort, donnant tous renseignements sur les circonstances de la disparition, est adressée par le commandant d'unité, le chef de corps ou le chef de service, à la famille du disparu et, cela, dans les conditions de délai indiquées pour l'envoi des lettres de condoléances en cas de décès.

Pour permettre, le cas échéant, au ministre de la défense, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, d'engager ultérieurement la procédure de déclaration judiciaire de décès prévue par les articles 88 à 92 du code civil, toute disparition donne lieu à la constitution d'un dossier comprenant :

  • un rapport détaillé (imprimé N° 305*/100) donnant toutes précisions sur l'identité du disparu, les circonstances, la date et le lieu de la disparition ;

  • une copie de la lettre de réconfort adressée à la famille ;

  • un état signalétique et des services du disparu mis à jour à la date de disparition ;

  • une fiche de renseignements (imprimé N° 305*/101) ;

  • une copie du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie ou les services de police.

Ce dossier ainsi établi est envoyé, dès que possible, au bureau de l'état civil des personnels militaires. Il est éventuellement complété, dès l'origine ou par la suite, par toute autre pièce ou déclaration susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou d'orienter les recherches ultérieures.

Si le disparu est retrouvé vivant, un nouveau procès-verbal est établi et transmis dans les conditions indiquées ci-dessus.

Si le corps du disparu est retrouvé, la famille et l'administration centrale en sont informées selon la procédure suivie pour la notification des décès.

4.1.3. Dispositions particulières concernant les militaires de la légion étrangère. (5)

Trois cas sont à considérer :

  • a).  La personne désignée par le légionnaire comme étant à prévenir en cas d'accident grave réside en France métropolitaine ou dans un département ou un territoire d'outre-mer.

    Les dispositions relatives à la notification des décès ou disparitions et à l'envoi de la lettre de condoléances ou de réconfort, sont applicables, qu'il s'agisse d'un militaire servant à titre français ou à titre étranger.

  • b).  La personne à prévenir réside à l'étranger.

    L'avis télégraphique (6) annonçant le décès (ou la disparition) est adressé directement et immédiatement au ministre « MINDEFENSE — DECES — PARIS », par le chef de corps ou le gestionnaire de la formation sanitaire si le légionnaire décède dans un telle formation.

    Le ministère de la défense, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, se charge, d'une part, de faire notifier le décès (ou la disparition) par voie diplomatique et, d'autre part, d'acheminer, le cas échéant, par la même voie, la lettre de condoléances.

    Cette lettre est adressée par le chef de corps à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, dans les meilleurs délais.

  • c).  Si le légionnaire n'a pas indiqué le lieu de résidence de sa famille, ni désigné de personne à prévenir en cas d'accident grave :

Tout décès ou disparition d'un légionnaire donne lieu à la constitution et à l'envoi, au bureau de l'état civil des personnels militaires, d'un dossier établi conformément aux dispositions de la section 1, ou de la section 2 du présent chapitre.

4.1.4. Dispositions particulières concernant les disparitions du personnel civil de la marine à bord des bâtiments de la marine nationale.

4.1.4.1.

Toute disparition fait l'objet d'un procès-verbal inscrit au registre des procès-verbaux de la solde de l'unité administrative (après un premier enregistrement au carnet de comptabilité dans le cas des unités rattachées). Ce procès-verbal (imprimé N° 305*/110) relate en détail le lieu et les circonstances de la disparition ; il indique obligatoirement si celle-ci a été ou non constatée ; le procès-verbal reproduit les déclarations des témoins et il est revêtu de leur signature.

4.1.4.2.

Les disparitions de personnel civil de la marine nationale et de la direction des centres d'expérimentations nucléaires (DIRCEN) embarqué à bord des bâtiments sont soumises aux règles qui s'appliquent au personnel militaire de la marine nationale.

4.1.5. Dispositions applicables aux élèves et aux stagiaires étrangers dans les écoles militaires françaises.

La procédure suivie est celle prévue pour la notification des décès.

Tout décès ou disparition d'un élève ou stagiaire étranger donne lieu à l'établissement et à l'envoi de la lettre de condoléances (ou de réconfort) et du dossier de décès ou de disparition.

4.2. Décès ou disparition des militaires à l'étranger. (7)

4.2.1. Rédaction des actes de décès.

Les actes de l'état civil des militaires en pays étrangers peuvent être établis :

  • a).  Soit par les agents diplomatiques ou consulaires français (art. 48 du code civil).

  • b).  Soit par les autorités locales conformément aux lois régissant l'état civil de ces pays. Dans ce dernier cas, les actes sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés ou de leur famille, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités visées en a) territorialement compétentes [cf. art. 7 du décret 62-921 du 03 août 1962 Mentionné BO/A, p. 1568].

Il appartient aux autorités, services et à toute personne ayant besoin d'une expédition de l'acte de s'adresser au ministère des affaires étrangères, service central de l'état civil, 5, boulevard Louis-Barthou, 44035 Nantes Cedex, en indiquant l'identité complète de la personne décédée, la date et le lieu du décès, ainsi que, le cas échéant, le lieu, la date et le numéro de la transcription.

4.2.2. Notification du décès ou de la disparition.

La procédure à suivre est celle prévue par l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 .

En règle générale, le chef de corps, ou le commandant d'unité, le chef de service ou d'établissement n'ont pas à intervenir pour la notification des décès ou disparitions survenus, soit au cours d'une permission à l'étranger, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger. Dans ces cas particuliers, la notification est effectuée, en principe, à la diligence de l'attaché des forces armées près les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

4.2.3. Envoi de la lettre de réconfort ou de condoléances.

Suivant qu'il s'agit d'une disparition ou d'un décès, le commandant d'unité (ou chef de service) adresse à la famille soit une lettre de réconfort, soit une lettre de condoléances, rédigée selon les prescriptions de l'instruction no 1100 précitée (art. 1.6).

Toutefois, lorsque la famille réside à l'étranger, cette lettre est envoyée directement, et dans les meilleurs délais, à l'attaché des forces armées près les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, ou à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives du ministère de la défense si celle-ci est chargée de son acheminement (art. 1.6 de l'instruction précitée).

4.2.4. Dossiers de décès ou de disparition.

Un dossier comprenant les pièces énumérées ci-après est adressé, dès que possible, à l'administration centrale, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires :

4.2.4.1. Décès.
  • a).  En cas de décès par mort naturelle :

    • une copie intégrale de l'acte de décès transcrit sur les registres d'état civil du consulat français ;

    • le rapport de commandement (imprimé N° 305*/100) ;

    • la fiche de renseignement (imprimé N° 305*/101) ;

    • la copie de la lettre de condoléances ;

    • le cas échéant, la copie de l'allocution prononcée lors des obsèques ;

    • l'état signalétique et des services mis à jour à la date du décès.

  • b).  En cas de décès par accident, joindre deux copies du procès-verbal de gendarmerie ou des documents établis par les autorités civiles ou militaires étrangères locales.

  • c).  En cas de décès par suite de maladie, joindre toute pièce médicale se rapportant à l'affection cause du décès (billets d'hôpitaux, feuilles de soins, extrait du registre des constatations, etc.).

Tous les documents médicaux seront transmis sous pli fermé, confidentiel, revêtu de la mention « Secret médical. A n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet ».

4.2.4.2. Disparitions.

Le rapport de commandement (imprimé N° 305*/100).

La fiche de renseignements (imprimé N° 305*/101).

La copie des procès-verbaux établis par les différentes autorités militaires françaises ou autorités militaires étrangères locales, qui sont intervenues, des déclarations des témoins, etc.

La copie de la lettre de réconfort.

L'état signalétique et des services mis à jour à la date de la disparition.

Eventuellement toute autre pièce, déclaration ou information susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre d'orienter utilement les recherches ultérieures (8).

4.3. Décès ou disparition des militaires à bord d'un navire ou d'un aéronef français.

(Modifié : 1er mod. et 3e mod.)

DISPOSITIONS GENERALES.

4.3.1.

La notification des décès s'effectue selon la procédure fixée par l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 .

Dans l'hypothèse où le militaire décédé n'appartient pas à l'équipage, il incombe à l'autorité chargée de la notification d'aviser le chef de corps du défunt.

Quand le domicile de la famille n'est pas connu, la notification est adressée au ministère de la défense, direction du personnel de la marine ou direction centrale intéressée, avec la mention : « adresse familiale inconnue ».

La direction intéressée effectuera les recherches nécessaires et enverra le dit télégramme à l'autorité chargée de la notification.

4.3.2.

Actes de décès dressés à bord d'un bâtiment de guerre ou de commerce. Conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du décret 65-422 du 01 juin 1965 (BOC/SC, p. 1015), la transcription des actes de décès dressés à bord des bâtiments de guerre ou de commerce doit être faite sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères et sur ceux de l'état civil du dernier domicile du défunt.

A cet effet, une expédition desdits actes est transmise directement au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères par l'organisme qui les a reçus en dépôt (service du commissariat de la marine, bureau des affaires maritimes, consulat de France).

Une autre expédition de l'acte de décès, destinée à la transcription sur les registres de l'état civil de la mairie du dernier domicile du défunt, doit être adressée à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, par les soins du commissariat de la marine, du bureau des affaires maritimes ou du consulat de France.

La direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives (bureau de l'état civil des personnels militaires) se charge également d'adresser à la mairie intéressée, un avis tendant à faire apposer la mention de décès en marge de l'acte de naissance du défunt.

4.3.3. A bord d'un bâtiment de la marine nationale.

Conformément aux dispositions des articles 59 et 86 du code civil, modifiées par le décret 65-422 du 01 juin 1965 , en cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues ci-après, il en sera dressé acte par les officiers instrumentaires désignés ci-dessous et dans les formes prescrites dans la deuxième partie de la présente instruction (modèle d'acte joint en annexe).

Sont officiers instrumentaires et, à ce titre, peuvent recevoir les déclarations de décès et en dresser acte : le commissaire, ou, à défaut, le commandant ou celui qui en remplit les fonctions. Ces personnes ont compétence strictement dans l'ordre où elles sont énumérées. Ainsi pour que le commandant de bâtiment puisse instrumenter, il est nécessaire qu'il n'y ait pas d'officier du commissariat, ou qu'il soit décédé, absent ou malade. De même, un simple empêchement du commandant ne justifierait pas l'action de l'officier en second tant que ce dernier n'exerce pas, par intérim, les fonctions de commandant. Par suite, toutes les fois que l'acte n'est pas reçu par l'officier du commissariat, il est nécessaire d'indiquer la circonstance de fait en vertu de laquelle il est suppléé par un autre.

Ces officiers, ayant qualité personnelle pour instrumenter, peuvent légalement agir à partir du moment où le bâtiment est en mer.

Cette compétence normale est suspendue dès que le bâtiment se trouve dans un port où réside un officier d'état civil du droit commun (maire, agent diplomatique ou consulaire) et lorsqu'il y a possibilité de communiquer avec la terre ; l'une de ces deux conditions venant à manquer, l'officier de l'état civil du bord est compétent. Il doit être fait mention à l'acte de celle des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles il a été dressé.

Afin de permettre la transcription sur les registres du service central de l'état civil, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde, trois expéditions de chacun des actes dressés à bord.

Ce dépôt est fait :

  • si le port est français, au service du commissariat de la marine ;

  • si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.

4.3.4. A bord d'un navire de commerce.

Les officiers et les fonctionnaires de la marine sont seuls compétents pour dresser à bord les actes de l'état civil et assurer leur acheminement.

Ces dispositions sont applicables même lorsque les militaires voyagent groupés en corps ou en détachement.

Toutefois, lorsqu'un militaire meurt ou disparaît au cours d'un voyage maritime à bord d'un bâtiment de commerce, certaines obligations incombent au commandant d'armes (ou chef de détachement) des troupes passagères ; elles sont définies par l' instruction 7685 /EMA/4/TE du 22 juin 1956 (9).

Le commandant d'armes des troupes doit appliquer les dispositions de l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 modifiée et envoyer le message prévu à l'article 1.2 (imprimé N° 305*/115) en utilisant les moyens radio du bord.

Le radiotélégramme doit comporter les nom, prénoms, grade, matricule, territoire de destination, unité ou formation d'appartenance, lieu, date, cause du décès ou de la disparition, nom et adresse de la personne à prévenir ainsi que l'indication de son degré de parenté avec le défunt ou le disparu.

La base du port de débarquement ou l'organisme en tenant lieu adressera le dossier suivant, prévu au paragraphe C de l' instruction précitée du 22 juin 1956 , à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires :

  • un rapport (10) relatant soit la date et les causes du décès, les soins reçus, les honneurs rendus, les parages où a eu lieu l'immersion (rapport accompagné, le cas échéant d'une copie des discours prononcés au moment de la cérémonie), soit les circonstances de la disparition ;

  • deux copies de l'acte de décès dressé par le capitaine du navire agissant en tant qu'officier de l'état civil et portant la mention du dépôt de l'acte :

    • a) Si le port est français : au service du commissariat de la marine pour les bâtiments de l'Etat et au bureau de l'inscription maritime pour les autres bâtiments.

    • Si le port est étranger : entre les mains du consul de France, ce dépôt ayant été effectué conformément aux dispositions de l'article 7 du décret 65-422 du 01 juin 1965 ;

  • deux copies du certificat de décès délivré par le médecin.

Le commandant de la base du port de débarquement (ou de l'organisme en tenant lieu) adresse une lettre de condoléances à la famille ( inst. 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 ). Une copie de cette lettre est jointe aux pièces énumérées ci-dessus, destinées à l'administration centrale.

En cas de disparition d'un militaire au cours d'une traversée, l'autorité visée au paragraphe précédent adresse à l'administration centrale une copie des rapports établis et des procès-verbaux des enquêtes effectuées, afin de lui permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure de déclaration judiciaire de décès.

Il est rappelé qu'il appartient au commandant du navire d'établir un procès-verbal de disparition avec la collaboration du commandant d'armes ou du chef de détachement des troupes passagères (cf. art. 20 de l' instruction précitée du 22 juin 1956 ).

4.3.5. A bord d'un aéronef.

Lorsque le décès d'un militaire survient à bord d'un aéronef militaire, le commandant de bord ou l'autorité appelée à le remplacer, s'il a disparu, après avoir rédigé un rapport (11) sur les circonstances du décès, entre en relation dès l'atterrissage avec les autorités qualifiées (commandant de base, chef de corps, autorité consulaire), lesquelles se chargent :

  • de la notification selon la procédure prévue par l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 ;

  • de faire dresser l'acte de décès par l'officier d'état civil de droit commun compétent ;

  • d'adresser à la famille une lettre de condoléances dans les conditions de délai indiquées par l'instruction précitée ;

  • de transmettre au ministre de la défense, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, les pièces suivantes :

    • a) Le rapport du commandant de bord ou de l'autorité habilitée à le remplacer s'il a disparu.

    • b) Une copie intégrale de l'acte de décès.

    • c) Une copie de la lettre de condoléances.

    • d) Le cas échéant, une copie du procès-verbal d'enquête de gendarmerie ou de police.

En ce qui concerne les décès et disparitions survenus à l'occasion d'un voyage aérien à bord d'un aéronef civil, la notification incombe à la compagnie d'aviation à laquelle appartient l'appareil. Toutefois l'autorité militaire peut prendre en charge cette formalité.

La constitution du dossier et son envoi à l'administration centrale sont à la charge du chef de corps selon les règles normales.

En temps de paix, en cas de décès (ou de disparition) consécutif à un accident aérien mettant en cause un aéronef de l'armée de l'air, il y a lieu d'appliquer des dispositions de l'instruction modifiée no 2500/EMGA/3 du 4 juin 1946 (12) relative aux mesures à prendre immédiatement après un accident aérien et, en particulier, celles des :

  • a).  Articles 30 à 32 relatifs à la notification aux familles du personnel accidenté.

  • b).  Articles 90 à 93 se rapportant aux formalités d'état civil.

En cas d'accident aérien, dans les forces aéronavales, il convient d'appliquer les dispositions de l'instruction no 950/EMM/3 du 1er mars 1972 (12).

4.4. Actes de naissance et actes de reconnaissance d'enfants naturels. (13)

Les actes de naissance et les actes de reconnaissance d'enfants naturels sont établis dans les cas prévus aux articles 59 et 62 (14) du code civil.

Les autorités compétentes pour établir ces actes et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être dressés sont les mêmes que pour les actes de décès.

La procédure à suivre est précisée à la deuxième partie ci-après. Toutefois, le délai d'établissement des actes de naissance est, dans cette hypothèse, de trois jours, non de dix.

4.5. État annuel des militaires décédés et disparus en activité.

(Modifié : 5e mod.)

Les commandants de circonscription militaire de défense, les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de région aérienne, les commandants de circonscription de gendarmerie éventuellement les autorités délégataires de la délégation générale pour l'armement, ainsi que les commandants supérieurs des forces armées françaises stationnées dans les départements et territoires d'outre-mer, une zone d'outre-mer, ou à l'étranger, ou, en l'absence d'autorité de ce niveau, le chef de corps, adressent chaque année pour le 1er février à l'administration centrale, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, un état nominatif (imprimé N° 305/108) de tous les militaires en activité, appartenant à des unités implantées dans leur circonscription, décédés ou disparus au cours de l'année précédente.

Ce état comporte deux parties :

  • l'une réservée aux militaires décédés ;

  • l'autre aux militaires disparus.

En ce qui concerne le personnel de la marine, l'état ci-dessus est rédigé et adressé à la direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives par le service de la solde de Toulon.

5. L'état civil dans les cas prévus à l'article 93 du code civil.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(Modifié : 5e mod. et 6e mod.).

Les dispositions ci-après sont applicables aux militaires de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie.

Conditions de mise en application des dispositions de l'article 93 du code civil (15).

Cet article énumère les circonstances dans lesquelles l'autorité militaire peut être chargée de l'établissement et de la transcription des actes de l'état civil concernant des militaires et, le cas échéant, des non-militaires.

Il en est ainsi :

  • a).  Hors de la France métropolitaine en cas d'expédition, d'opérations de maintien de l'ordre et de pacification, ou en cas de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux (cf. art; 93 du code civil) et en cas de guerre.

  • b).  Hors de la France métropolitaine, lorsque les dispositions normales régissant l'état civil sont inapplicables.

  • c).  En France métropolitaine, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

L'état civil militaire est mis en place dans chaque pays ou territoire dans lequel sont étendues les dispositions de la loi du 06 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances (16).

Cette mesure peut également être décidée lorsqu'il y a carence dûment constatée des services de droit commun de l'état civil par les autorités militaires en place qui en rendront compte au ministre.

5.1. Le service de l'état civil.

(Modifié : 1er mod.)

5.1.1. Organisation.

Lorsque la mise en application des dispositions de l'article 93 du code civil, en un territoire déterminé, a été décidée, le service de l'état civil est assuré par :

  • 1. Des officiers chargés du service de l'état civil à l'état-major de chacune des grandes unités (tels que : divisions, zones, secteurs…) des forces maritimes composant le grand commandement.

  • 2. Des officiers d'état civil militaires.

5.1.2. Les officiers chargés du service de l'état civil.

5.1.2.1. Nomination.

Dans chaque unité ou force maritime, un officier choisi parmi les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine ou les commissaires de l'air, est désigné pour faire assurer, au nom et sous les ordres du commandant de cette grande unité ou de cette force, le service de l'état civil.

Les officiers chargés du service de l'état civil ne possèdent pas la qualité d'officier d'état civil et, par conséquent, n'ont pas qualité pour établir des actes de l'état civil.

5.1.2.2. Attributions.

L'officier chargé du service de l'état civil :

  • est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service de l'état civil de la grande unité ou de la force maritime dont il relève ;

  • propose, dans le cadre des dispositions de l'article 2 de l' arrêté du 19 juillet 1958 (BO/G 1963, p. 4643 ; BO/M, p. 3431 ; BO/A, p. 1798, la désignation des officiers d'état civil militaires et s'assure de leur mise en place effective ;

  • conseille les officiers d'état civil militaires locaux ;

  • dirige et contrôle leur activité ;

  • contrôle l'application des instructions et directives de l'administration centrale et du commandement ;

  • résoud, dans la mesure du possible, les difficultés susceptibles de survenir en matière de l'état civil ; le cas échéant, en saisit l'administration centrale, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, par l'intermédiaire du commandement ;

  • centralise les actes d'état civil et pièces établis par les officiers d'état civil militaires et, après les avoir vérifiés, en assure la transmission à l'administration centrale (direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires) ;

  • s'assure, en cas de dissolution d'unité ou de départ de celle-ci du territoire considéré, que les registres d'état civil ont été versés à l'administration centrale.

Les officiers chargés du service de l'état civil correspondent directement avec l'administration centrale lorsqu'il s'agit de cas d'espèce ne soulevant pas de difficultés particulières ; dès que le problème posé met en cause une question de principe, ces officiers doivent saisir le commandement dont ils relèvent.

5.1.3. Les officiers d'état civil militaires.

5.1.3.1. Désignation.

Les officiers compétents pour assurer les fonctions d'officiers d'état civil militaires sont désignés à l'article premier de l' arrêté du 19 juillet 1958 .

Cet article dispose : … les actes de l'état civil concernant les personnels des armées peuvent être reçus :

  • 1. Dans les formations terrestres, par l'officier chargé du service des fonds (17)quand la formation comporte cet emploi et, dans le cas contraire, par le chef de corps, le chef de service, le commandant de l'unité formant corps ou de la formation ; dans les formations maritimes, par l'officier du commissariat de la marine ou à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; sur les bases ou dans les unités aériennes, par l'officier du commissariat de l'air ou son suppléant, à défaut, par l'officier chargé du service des fonds, ou, lorsque cet emploi n'est pas prévu, par le commandant de base ou d'unité ou celui qui en remplit les fonctions.

  • 2. Dans les quartiers généraux ou états-majors, par les commissaires de l'armée de terre, par les commissaires de la marine, et par les commissaires de l'air ou, à défaut, par leurs suppléants.

  • 3. Pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour les détenus, par le prévôt ou l'officier qui en remplit les fonctions.

  • 4. Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, ainsi que dans les formations sanitaires de campagne par les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées gestionnaires de ces formations.

  • 5. Hors de la France métropolitaine, par les officiers du commissariat de la marine, par les commissaires de l'air, par les officiers du corps technique et administratif du service de santé gestionnaires des formations sanitaires, par les officiers du corps des commissaires de l'armée de terre ou, à leur défaut, par les chefs d'expédition de poste ou de détachement sous réserve que ces formations constituent des unités s'administrant isolément.

  • 6. Les autorités énumérées ci-dessus sont compétentes pour l'établissement des actes de l'état civil concernant les militaires et les non militaires.

Le commandant supérieur des forces armées du lieu où l'application des dispositions de l'article 93 du code civil a été décidée, procède à leur nomination, dans le cadre d'instructions qu'il reçoit de l'administration centrale.

Les nominations des officiers de l'état civil militaires font l'objet d'un compte rendu à l'administration centrale (direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires) indiquant les grade, nom, prénoms de ces officiers, ainsi que l'unité à laquelle ils appartiennent et le lieu de stationnement de celle-ci.

L'attention des officiers d'état civil militaires est particulièrement attirée sur la responsabilité qui leur incombe dans l'exercice de leurs fonctions, étant donné les incidences graves que des erreurs, des omissions ou des altérations touchant les actes d'état civil peuvent avoir sur l'état et, par voie de conséquence, sur le patrimoine des personnes concernées.

5.1.3.2. Rôle et compétence.

L'officier d'état civil est chargé :

  • 1. De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55, 56 et 57 du code civil).

  • 2. De recevoir les reconnaissances d'enfants naturels et d'en dresser acte [art. 62 (18) et 334 du code civil].

  • 3. De célébrer les mariages après avoir fait procéder à la publication prescrite par l'article 3 de l' arrêté du 19 juillet 1958 , et d'en dresser acte.

  • 4. De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78 du code civil).

  • 5. De constater les disparitions et d'établir les dossiers y afférents (cf. Section 1, du chapitre V ci-après).

  • 6. De tenir les registres de l'état civil de l'unité.

Les officiers d'état civil militaires ne sont, en principe, compétents qu'à l'égard du personnel des unités pour le service desquelles ils ont été désignés.

Toutefois, leur compétence s'étend également :

  • a).  Aux militaires détachés ou mutés de leur unité tant qu'ils n'ont pas été pris en compte au lieu de leur nouvelle affectation.

  • b).  Aux militaires de passage lorsqu'ils décèdent sur le territoire où opère l'unité auprès de laquelle l'officier d'état civil exerce ses fonctions.

Dans ces deux derniers cas, l'officier d'état civil, exceptionnellement compétent, doit informer l'officier d'état civil de l'unité d'affectation de l'intéressé de tous les actes dressés.

Les actes d'état civil relatifs aux militaires en traitement dans les hôpitaux ou établissements sanitaires, ainsi que ceux des militaires décédés au cours de leur évacuation ou transport vers l'une de ces formations et dont la mort est constatée à l'arrivée par le médecin de garde ou le médecin trieur, sont établis par l'officier d'état civil militaire de cet hôpital ou établissement.

Les officiers d'état civil militaires peuvent également recevoir les actes d'état civil concernant les non militaires dans les circonstances précisées par les alinéas b) et c) figurant à la rubrique « Dispositions générales » de la seconde partie de la présente instruction.

5.2. Dispositions générales concernant les actes et registres d'état civil.

Les actes de l'état civil sont destinés à constater l'état des personnes dont ils sont le mode essentiel de preuve ; ils sont établis par les officiers de l'état civil, seuls habilités à les dresser dans la forme authentique.

Les règles applicables aux actes dressés par les officiers d'état civil militaires sont celles du droit commun, réserve faite de certaines particularités qui sont signalées dans la présente instruction.

Les textes régissant l'état civil de droit commun sont :

  • le code civil (et en particulier le titre II) ;

  • l' ordonnance du 19 octobre 1945 (19) modifiée, portant code de la nationalité française ;

  • l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955 (20), mise à jour.

5.2.1. Rédaction des actes.

5.2.1.1. Enonciations communes aux divers actes.

Article 34 du code civil :

« Les actes de l'état civil énonceront l'année le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

  • a).  Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

  • b).  De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

  • c).  Des époux dans les actes de mariage ;

  • d).  Du décédé dans les actes de décès,

    seront indiqués lorsqu'ils seront connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par le nombre d'années comme le sera dans tous les cas, l'âge des déclarants.

En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »

Article 35 du code civil.

« Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. »

Ainsi l'officier de l'état civil ne pourrait pas, à l'aide de renseignements parvenus à sa connaissance, suppléer au silence ou au refus de déclaration des comparants. Il doit s'en tenir à ce qui lui est déclaré. Par contre il n'est pas interdit d'interpeller, de questionner les comparants pour les amener à fournir les indications qui doivent figurer dans les actes. En conséquence l'officier d'état civil :

  • a).  Ne peut faire état des déclarations étrangères à la preuve de l'événement constaté.

  • b).  Ne peut enregistrer des déclarations prohibées par la loi.

  • c).  Ne peut enregistrer des déclarations nuisibles aux tiers.

  • d).  Doit refuser d'enregistrer des déclarations qu'il sait fausses ou qui sont manifestement invraisemblables.

  • e).  Peut provoquer éventuellement la production des pièces justificatives permettant de redresser les erreurs ou de lever les omissions probables des déclarants.

5.2.1.2. Autres énonciations.

Les énonciations prévues à l'article 34 du code civil, visé en A) ci-dessus sont, en principe, limitatives. C'est ainsi que les actes de l'état civil ne doivent mentionner ni la nationalité, ni la race ou la religion de ceux qui y sont désignés. Cependant certaines énonciations peuvent être portées dans les actes lorsqu'elles permettent de mieux constater l'identité des personnes dénommées dans ces actes.

Peuvent notamment être indiqués :

  • a).  Les surnoms ou sobriquets, à l'exclusion des pseudonymes purement littéraires ou artistiques et des « noms de guerre ».

  • b).  Les titres de noblesse (sur justification du droit au titre).

  • c).  Certaines décorations : la mention des décorations obtenues doit, le cas échéant, figurer dans les actes de l'état civil, à la suite du nom de celui ou de celle qui en est titulaire. Elles doivent être mentionnées dans l'ordre indiqué ci-après :

    • 1. « Chevalier » « officier » etc. (suivant le grade) de la Légion d'Honneur.

    • 2. « Compagnon de la libération ».

    • 3. « Médaille Militaire ».

    • 4. « Chevalier » « officier » etc. (suivant le grade) de l'Ordre national du Mérite.

    • 5. « Décoré de la croix de guerre 1914-1918 ».

    • 6. « Décoré de la croix de guerre 1939-1945 ».

    • 7. « Décoré de la croix de guerre des TOE ».

    • 8. « Décoré de la croix de la valeur militaire ».

    • 9. « Médaillé de la résistance française ».

Il ne doit être fait allusion à aucune autre décoration française ou étrangère.

5.2.1.3. Nom et prénoms.

Les prénoms doivent être indiqués dans l'ordre où ils sont inscrits à l'état civil. Les prénoms doivent précéder et non suivre le nom patronymique.

En vue de diminuer les risques d'erreurs, il convient d'employer, pour les noms patronymiques, les lettres majuscules d'imprimerie.

5.2.1.4. Domicile.

L'attention des officiers d'état civil militaires est particulièrement attirée sur la notion de domicile, dont la mention, figurant dans le corps des actes, détermine le lieu de transcription de ceux-ci (cf. Section 2 du présent chapitre).

Le domicile aux termes de la définition courante est, par opposition à la résidence, habitation de fait, le lieu où une personne a son principal établissement pour l'exercice de ses droits civils. Ce domicile ne saurait donc se confondre, sauf exception prévue au dernier alinéa de ce paragraphe, avec le lieu de stationnement de l'unité. En aucun cas l'indication d'un secteur postal ne peut constituer une désignation de domicile.

Aux termes de l'article 106 du code civil, le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

En ce qui concerne le militaire accomplissant son service légal, le domicile à prendre en considération est celui qu'il avait avant son incorporation ; il en va de même pour le militaire des réserves ; le domicile de ce dernier est celui qu'il avait lors de son rappel sous les drapeaux.

Cette définition s'applique également au militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale du service, affecté dans une garnison hors de la métropole. Il y a donc lieu, dans ce cas, de prendre en considération le dernier domicile en France, à moins que l'intéressé n'ait manifesté une intention contraire.

5.2.1.5. Ratures et renvois.

Les approbations des ratures et des renvois ne doivent jamais être inscrites à la fin de l'acte, de façon que les mêmes signatures puissent servir à cette approbation en même temps qu'à l'acte lui-même.

Les approbations doivent être portées en marge des actes et chaque rature ou chaque renvoi doit être approuvé et signé spécialement.

5.2.2. Transcriptions des actes.

En règle générale, la transcription est l'opération par laquelle un officier d'état civil recopie sur les registres un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.

C'est à l'administration centrale qu'il appartient de faire procéder à la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers d'état civil militaires.

L'acte de décès qui permet le transport du corps ne doit pas donner lieu à transcription. Il convient donc de transmettre cet acte sous bordereau en indiquant qu'il n'est pas destiné à être transcrit.

Conformément aux dispositions du décret 65-422 du 01 juin 1965 modifié, cette transcription est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. En outre et en ce qui concerne les actes de décès, une seconde transcription est opérée sur les registres de l'état civil de la mairie du dernier domicile du défunt.

La transcription d'un acte de l'état civil au lieu fixé ci-dessus permet aux intéressés (ou à leur famille) de se faire délivrer les expéditions dont ils peuvent avoir besoin.

Il importe, par conséquent, que cette transcription soit effectuée dans le plus bref délai possible. A cet effet, les officiers d'état civil militaires doivent, dès qu'ils ont dressé un acte, en faire parvenir deux expéditions (trois expéditions en ce qui concerne les actes de décès) à l'administration centrale (21), par l'intermédiaire de l'officier chargé du service de l'état civil dont ils relèvent.

Il est signalé que les simples extraits d'acte ne comportant ni les prénoms, nom, grade et corps de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, ni les noms et qualités des témoins ou déclarants, ne sauraient, en aucun cas, être utilisés pour assurer la transcription.

Les expéditions seront donc la reproduction complète et exacte de l'acte initial ; elles recevront le visa de l'officier chargé du service de l'état civil, sous la forme suivante :

Vu par nous (nom et prénoms, grade, signature).

5.2.3. Rectification des actes.

On appelle rectification d'un acte d'état civil, la mesure portant modification d'un acte revêtu de toutes les signatures exigées (officiers d'état civil, comparants et témoins). Cette rectification doit s'opérer normalement par voie judiciaire et exceptionnellement par voie administrative.

La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l'état civil (actes, transcriptions d'actes, mentions marginales).

Le domaine de la rectification est le même, que celle-ci soit judiciaire ou administrative : elle ne peut s'appliquer aux questions relatives à l'état des personnes.

L'article 97 du code civil prévoit (en ce qui concerne les actes de décès établis par les officiers d'état civil militaires) la possibilité d'une rectification administrative, dans des conditions qui doivent, dans chaque circonstance, être déterminées par décret.

En tout état de cause, c'est à l'administration centrale, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, qu'il appartient d'assurer la rectification des actes établis dans les circonstances prévues à la deuxième partie de la présente instruction.

5.2.4. Mentions marginales.

La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et un jugement.

Elle consiste en une référence sommaire, en marge de l'acte antérieurement dressé ou transcrit, au nouvel acte (ou jugement) qui vient modifier l'état civil de l'intéressé.

Les officiers d'état civil militaires peuvent donc être appelés à apposer des mentions en marge d'actes d'état civil dressés par eux (22) notamment en ce qui concerne :

  • la reconnaissance d'enfant naturel, en marge de l'acte de naissance ;

  • la mention de mariage, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

  • la légitimation d'un enfant naturel, en marge de l'acte de naissance ;

  • les décisions prononçant ou révoquant l'adoption et celles prononçant la légitimation adoptive, en marge de l'acte de naissance de l'adopté ;

  • la mention de décès, en marge de l'acte de naissance ;

  • la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France » en marge de l'acte de décès ;

  • le jugement ou arrêt portant adoption par la nation, en marge de l'acte de naissance du pupille ;

  • l'ordonnance, jugement, arrêt ou décision administrative portant annulation ou rectification d'acte de l'état civil, en marge de l'acte annulé ou rectifié.

La manière dont les mentions sont opérées fait l'objet des articles 240 à 257 de l'instruction générale du ministre de la justice relative à l'état civil auxquels il convient de se reporter.

Les mentions des décisions administratives ou juridiques doivent être apposées par des officiers de l'état civil dans les trois jours de la réquisition.

5.2.5. Registres de l'état civil.

5.2.5.1. Généralités.

Les actes d'état civil reçus par les officiers d'état civil militaires sont consignés sur un registre spécial. Toutefois, dans les formations maritimes, ils sont inscrits à la suite sur le rôle d'équipage ou au registre des procès-verbaux du service de la solde.

L'utilisation des registres de l'état civil est obligatoire ; l'emploi des feuilles volantes par les officiers d'état civil militaires n'est pas, présentement, autorisé.

Chaque officier d'état civil militaire tient, selon les modalités prévues au paragraphe C ci-dessous, un registre unique sur lequel sont inscrits, dans l'ordre chronologique, tous les actes qui auront été dressés (naissances, mariages, décès, etc.). Ceux-ci seront affectés d'un numéro d'ordre à partir de « I ».

L'approvisionnement en registres (voir imprimé N° 305*/102 ci-joint in fine) est assuré, dans les conditions prévues par la réglementation relative à la fourniture des imprimés administratifs, par les soins du commandement du territoire sur lequel est instauré l'état civil militaire.

Des stocks de registres et d'imprimés d'état civil sont mis en place dans les réserves régionales en vue de leur distribution en tant que de besoin.

5.2.5.2. Ouverture des registres.

Pour en garantir l'authenticité, les registres d'état civil sont cotés et paraphés :

  • a).  Dans les quartiers et état-majors, par le chef d'état-major ou par l'officier désigné pour en remplir les fonctions en cas d'absence du titulaire.

  • b).  Dans les autres formations, par le chefs de corps, les directeurs et chefs de service, les commandants d'unités formant corps ou à administration distincte, ou par les médecins chefs des formations sanitaires.

Dès l'ouverture d'un registre, l'officier d'état civil militaire chargé de sa tenue adresse à l'administration centrale un « avis d'ouverture de registres » sous la forme ci-après :

AVIS D'OUVERTURE D'UN REGISTRE D'ETAT CIVIL.

Le (grade, nom, prénoms)

désigné par (indiquer la référence et l'autorité ayant prononcé la nomination) pour remplir les fonctions d'officier d'état civil de (indiquer la formation) à l'honneur d'informer M. le ministre de la défense de l'ouverture à la date du … sous le no … du registre des actes d'état civil de l'unité sus-indiquée.

A …, le …

(Signature et cachet.)

Destinataire : M. le ministre de la défense, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, 10, rue Saint-Dominique, Paris (7e).

5.2.5.3. Tenue des registres.

Il y a lieu d'appliquer les dispositions ci-après de l'article 2 de l' Arrêté du 19 juillet 1958 qui n'appellent pas de commentaires particuliers :

« Dans chaque formation, corps ou service ou unité s'administrant isolément, il est tenu un registre des actes de l'état civil où sont inscrits les actes relatifs aux militaires portés sur les contrôles de la formation. ».

Les actes de l'état civil relatifs aux militaires en traitement dans les hôpitaux ou établissements sanitaires, ainsi qu'aux militaires décédés hors de ces hôpitaux ou établissements, dont le corps y est placé à titre de dépôt, sont inscrits sur le registre d'état civil tenu dans l'hôpital ou l'établissement.

Les actes de décès concernant les isolés, soit militaires soit civils, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, sont inscrits sur les registres du corps ou service de la formation la plus voisine.

Les registres concernant les militaires sont également utilisés pour l'enregistrement des actes de l'état civil concernant les civils ne dépendant pas d'une formation militaire, et éventuellement reçus dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 93 du code civil.

5.2.5.4. Clôture des registres.

La clôture des registres intervient :

  • a).  Lorsque les registres sont terminés.

  • b).  Lorsque prennent fin les circonstances ayant donné lieu à leur ouverture.

  • c).  Lorsque les corps, unités ou formations au titre desquels ils ont été ouverts, sont dissous.

La clôture d'un registre donne lieu de la part de l'officier d'état civil militaire chargé de sa tenue à l'apposition de la mention ci-après, qui doit être portée sur le feuillet faisant suite au dernier acte inscrit (le bas de page restant éventuellement après ce dernier acte étant annulé) :

Le présent registre comportant (nombre actes d'état civil) a été arrêté à la date du … par suite (raison de la clôture : dissolution de l'unité par exemple).

A …, le…

Le (grade, nom et prénoms) officier d'état civil et (indiquer l'unité)

Signature,

Les registres de l'état civil sont adressés immédiatement après leur clôture à l'administration centrale, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives, bureau de l'état civil des personnels militaires, qui en assure la conservation.

5.3. Naissance.

5.3.1. Dispositions relatives aux actes de naissance.

5.3.1.1. Déclaration de la naissance.

« La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée » (art. 56 du code civil).

Si le père est présent, il est tenu, sauf en cas d'impossibilité résultant par exemple de maladie, de déclarer la naissance à condition qu'il s'agisse du père légitime.

Cette obligation ne concerne pas le père naturel : la filiation naturelle n'est établie que par la reconnaissance, laquelle est généralement, mais non pas nécessairement, postérieure à l'établissement de l'acte de naissance (cf. Section 4 ci-après).

« Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement » (4e alinéa de l'art. 93 du code civil).

La mort de l'enfant au moment de la naissance ne dispense pas de la déclaration (se reporter à la section 2 ci-après).

5.3.1.2. Rédaction de l'acte de naissance.

« L'acte de naissance sera rédigé immédiatement » (art. 56 du code civil).

Outre les énonciations communes aux divers actes, « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés ; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et s'il y a lieu, ceux du déclarant »… (art. 57 alinéa 1er du code civil).

L'acte de naissance d'un enfant légitime est dressé (imprimé N° 305*/103).

Si la naissance a lieu dans un hôpital ou dans un asile, il convient de n'indiquer comme lieu de naissance que le nom de la rue et le numéro de l'immeuble. Dans l'hypothèse où, exceptionnellement, un officier d'état civil militaire serait amené à établir l'acte concernant une naissance survenue dans une maison de détention ou dans une institution de rééducation, la même règle serait suivie.

« Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes » [loi du 11 germinal an XI art. 1er].

« L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari » (art. 312 du code civil).

La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée (art. 315 du code civil). En conséquence, tout enfant né pendant le mariage ou moins de trois cents jours après sa dissolution (divorce ou décès) est donc légitime et l'acte doit être dressé comme tel.

L'attention des officiers d'état civil militaires est appelée sur les points suivants :

  • a).  Les noms et prénoms des parents doivent être soigneusement vérifiés avant d'être inscrits dans l'acte afin d'éviter les rectifications ultérieures. A cet effet, l'officier d'état civil doit, avant de rédiger l'acte, se faire présenter toute pièce ou acte d'état civil comportant les renseignements précités ; s'il s'agit d'enfant naturel reconnu par un non militaire, toute pièce d'identité valable doit être présentée audit officier.

  • b).  L'âge des parents et des déclarants étant donné par leur date de naissance, la mention « âgé de » est superflue.

  • c).  En cas de naissances multiples, un acte distinct doit être dressé pour chacun des enfants. L'acte, après l'indication du sexe, mentionne « 1er jumeau, 2e jumeau », etc. ; il doit, en outre, indiquer l'heure très précise de chaque naissance. Du point de vue de l'état civil, le 1er jumeau est celui qui est venu au monde en premier.

  • d).  L'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance effectue l'inscription correspondante sur le livret de famille qui lui est présenté par les parents. Les renseignements prévus pour les enfants sont complétés après :

    « Né(e) le … à … » par la mention « acte transcrit sur les registres d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères le… (date et lieu de transcription). »

La transcription des actes de naissance est effectuée dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II ci-dessus à laquelle il convient de se reporter.

5.3.2. Présentation d'un enfant sans vie.

Lorsqu'un enfant est sans vie au moment de la déclaration, l'officier de l'état civil ne doit pas dresser un acte de naissance et un acte de décès, mais doit établir un « acte d'enfant sans vie » (imprimé N° 305*/104). Cette solution doit être maintenue, même si le déclarant produit un certificat du médecin accoucheur ou de la sage-femme indiquant que l'enfant a vécu et précisant, les jours et heures de la naissance et du décès.

Les mots « né » et « naissance », « décédé » et « décès » ne doivent pas être employés à l'égard de l'enfant.

5.3.3. Dispositions particulières aux actes de naissance d'enfant naturel.

L'enfant naturel est celui qui est né hors du mariage de ses père et mère.

Pour la rédaction de l'acte, il y a lieu de tenir compte des remarques ci-après :

  • 1. Si l'enfant naturel est reconnu dans son acte de naissance par le père qui en fait la déclaration, il convient de modifier l'imprimé N° 305*/103 :

    • a).  En indiquant le domicile du père et, s'il y a lieu, le domicile de la mère.

    • b).  En ajoutant après la profession et le domicile du père, les mots « qui déclare le reconnaître ».

    • c).  En supprimant les mots « son épouse ».

  • 2. Si l'enfant naturel n'est reconnu ni par son père, ni par sa mère, celle-ci étant toutefois désignée à l'acte, la formule à utiliser dans le corps de l'acte (imprimé N° 305*/103) est :

    « … de … (prénoms et nom de la mère), née à … le … (profession éventuelle, domicile)… ».

  • 3. Si l'enfant a été reconnu par son père dans l'acte de naissance sans que la mère soit désignée, la formule est :

    « … de … (prénoms et nom du père), né … le … (profession et domicile) … qui déclare le reconnaître. Dressé le … ».

    La formule est la même si c'est la mère qui a reconnu l'enfant dans l'acte de naissance.

  • 4. Si le déclarant de la naissance n'indique ni le père, ni la mère de l'enfant, la formule est : « … (plusieurs prénoms) … du sexe. Dressé le … ».

  • 5. Si les père et mère ont reconnu tous deux l'enfant dans l'acte de naissance, la formule est : « … qui déclarent le reconnaître. Dressé le … sur la déclaration des père et mère qui, lecture faite et invités à lire l'acte, ont signé avec Nous… ».

  • 6. Si l'un des parents ou les deux ont reconnu l'enfant antérieurement à la naissance, la formule est : « … de (éventuellement : et de … ») qui l'a (ou l'ont) reconnu le (date de la reconnaissance) … par devant Nous (prénoms, nom, grade et unité)…, officier de l'état civil ».

Il est signalé que :

  • a).  La mention « qui déclare le reconnaître » dans le corps de l'acte est essentielle. Le seul fait d'indiquer le nom de la mère n'implique pas la reconnaissance de l'enfant. Si cette mention n'est pas portée dans l'acte, un acte de reconnaissance dressé ultérieurement sera nécessaire. L'officier de l'état civil doit en avertir le déclarant.

  • b).  Si le père et la mère (ou l'un d'eux) ne sont pas désignés à l'officier d'état civil, il ne sera porté aucune mention à ce sujet (cf. Section 3, 4o ci-dessus). La formule : « né de père (ou de mère) » ou « de père et mère inconnu » est prohibée.

5.3.4. Dispositions régissant la reconnaissance d'enfants naturels.

La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite devant tout officier d'état civil quel que soit le lieu de naissance de l'enfant ou le domicile du père ou de la mère.

Il ne peut être dressé qu'un seul acte pour la reconnaissance simultanée de plusieurs enfants naturels.

Les officiers d'état civil militaires sont compétents pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels (art. 5 de l' arrêté du 19 juillet 1958 ).

« La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance » (art. 335 du code civil).

L'acte de reconnaissance figure sous le no 305*/105.

L'attention de l'officier d'état civil est appelée sur le fait qu'en l'absence de toute disposition légale, il ne peut exiger du déclarant la justification de son identité. Il lui est cependant conseillé de s'en assurer en demandant une pièce d'identité, mais seulement lorsqu'il existe un doute sur l'orthographe du nom.

L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance (art. 62 du code civil modifié par le décret 65-422 du 01 juin 1965 ).

La transcription de ces actes est effectuée à la diligence de l'administration centrale (se reporter à la section 2, du chapitre II ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 5 de l' arrêté précité du 19 juillet 1958 ).

5.4. Mariage.

(Modifié : 1er mod.)

5.4.1. Formalités antérieures à la célébration du mariage.

Avant la célébration du mariage, il doit être procédé :

  • à l'examen des futurs époux par un médecin en vue de l'établissement du « certificat prénuptial » ;

  • à l'affichage des publications ;

  • à la remise par les intéressés des pièces attestant qu'ils réunissent les conditions prescrites par la loi.

Conformément à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 (23) portant statut général des militaires, ces derniers peuvent librement contracter mariage. Doivent cependant obtenir l'autorisation préalable du ministre :

  • 1. Lorsque le futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception du personnel servant au titre du service national.

  • 2. Les militaires servant à titre étranger.

5.4.1.1. Certificat d'examen prénuptial.

Aux termes de l'article 63, alinéa 2, du code civil :

« L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication, ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. »

Conformément aux dispositions de l'article 169 du code civil, le procureur de la République peut, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise de ce certificat. En particulier, cette pièce n'est exigible d'aucun des futurs époux, lorsque l'un d'eux se trouve dans le cas de péril imminent de mort.

La dispense de certificat médical serait alors de la compétence du procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage, qui serait saisi par l'entremise du ministère de la défense.

5.4.1.2. Publications.

Elles consistent en l'apposition d'une affiche destinée à porter le projet de mariage à la connaissance du public ; cette mesure de publicité est susceptible de révéler des empêchements ou de provoquer des oppositions.

« L'affiche prévue restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication… » (art. 64 du code civil).

Aux termes de l'article 63 du code civil :

« La publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. »

« Cette publication sera faite à la mairie du lieu de mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux à son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence » (art. 166 du code civil).

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 96 du code civil, lorsqu'un mariage doit être célébré dans l'une des circonstances prévues à l'article 93 du code civil, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux. En outre, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de l' arrêté du 19 juillet 1958 , vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, les publications doivent être portées à l'ordre du jour du corps ou de l'unité formant corps à laquelle appartiennent le ou les futurs époux et à l'ordre du jour de l'armée, du corps d'armée ou de la division pour les officiers sans troupe et pour les personnels employés dans ces organismes.

Il est précisé par ailleurs que le défaut de publication au lieu du dernier domicile du futur époux, pour cas de force majeure, ne peut constituer un empêchement au mariage. La publication a lieu dès que les circonstances le permettent dans les conditions prévues par les articles 165 et subséquents du code civil. Dans ce cas, le délai d'opposition prévu à l'article 176 du code civil part de la date effective de publication.

Par mesure de célérité et exceptionnellement, l'administration centrale n'intervient pas pour la transmission de la demande de publication que l'officier d'état civil militaire chargé de la célébration du mariage doit adresser aux maires dans les conditions prescrites ci-dessus.

« Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra être célébré qu'après une nouvelle publication… » (art. 65 du code civil).

5.4.1.3. Opposition au mariage.

La preuve de l'absence d'opposition résulte du certificat de publication et de non-opposition adressé à l'officier de l'état civil, qui doit célébrer le mariage, par son ou ses collègues qui ont procédé aux publications.

« En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée… » (art. 68 du code civil).

5.4.1.4. Pièces nécessaires à la célébration du mariage.

L'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage doit s'assurer que les conditions de fond et de forme posées par la loi sont remplies. La section 2 ci-après traite des conditions générales requises pour pouvoir contracter mariage.

Les pièces suivantes doivent être remises à l'officier d'état civil :

  • a).  Pour les militaires : soit l'autorisation de mariage délivrée par l'autorité militaire dans les cas prévus ci-dessus, soit un certificat de position militaire ou de présence au corps.

  • b).  Dans tous les cas et pour chacun des futurs époux :

    • le certificat de l'officier de l'état civil de chacune des mairies où à eu lieu la publication, constatant qu'il n'existe point d'opposition ou, en cas d'opposition, qu'il existe un jugement ou un acte de mainlevée (cf. B) et C) ci-dessus) ;

    • l'expédition de l'acte de naissance : « l'expédition de l'acte de naissance, remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage, est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans un territoire d'outre-mer ou dans un consulat » (art. 70 du code civil). « Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété, délivré par le juge du tribunal du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » (1er alinéa de l'article 71 du code civil).

  • c).  Pour les mineurs : l'acte authentique du consentement des ascendants (se rapporter à la section 6 ci-après).

  • d).  Dans certains cas :

    • l'expédition des dispenses d'âge (art. 145 du code civil), de parenté, d'alliance ou d'adoption (art. 164 du code civil). Il est indiqué que l'expédition du décret accordant la dispense est délivrée par le greffier du tribunal de grande instance qui a enregistré le décret ;

    • la pièce prouvant le décès du premier conjoint si l'un des futurs époux est veuf ou les pièces établissant le divorce quand l'un des futurs époux est divorcé ;

    • le certificat délivré par le notaire qui a reçu le contrat du mariage.

L'article 5 du décret 62-921 du 03 août 1962 modifiant certaines dispositions du code civil dispose que : « les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées après qu'elles auront été paraphées par celui qui les aura produites au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. »

Il appartient, en conséquence, à l'officier d'état civil militaire d'annexer lesdites pièces de l'état civil et de les envoyer, comme le registre, à l'administration centrale, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires administratives (cf. CHAPITRE II du chapitre II ci-dessus).

5.4.2. Conditions générales requises pour pouvoir contracter mariage.

L'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage (art. 144 du code civil).

« Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves » (art. 145 du code civil).

« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » (art. 146 du code civil). « On ne peut contracter un second mariage avant dissolution du premier » (art. 147 du code civil).

« La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent » (art. 228, alinéa 1 du code civil).

« Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse » (art. 228 alinéa 2 du code civil).

« Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. En cas de dissentement entre le père et la mère, ce partage emporte consentement » (art. 148 du code civil).

« Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit » (1er alinéa de l'article 149 du code civil).

« Si le père et la mère sont morts ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement » (art. 150, alinéa 1er du code civil).

« En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne » (art. 161 du code civil).

« En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels » (art. 162 du code civil).

« Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu que la parenté soit légitime ou naturelle » (art. 163 du code civil).

Il est également prohibé, suivant les règles fixées par l'article 366 du code civil :

  • 1. Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants.

  • 2. Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

  • 3. Entre les enfants adoptifs du même individu.

  • 4. Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, certaines prohibitions portées par les articles 161, 162, 163 du code civil et celles portées aux 3o et 4o de l'article 366 du code civil.

5.4.3. Célébration du mariage.

Les mariages doivent être célébrés avec le maximum de solennité. Les portes du local, dans lequel il est procédé à la cérémonie, doivent demeurer ouvertes.

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication et en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents, ou non, des parties, l'officier d'état civil donne lecture des dispositions suivantes :

Article 212 du code civil :

« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. »

Article 213 du code civil :

« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. »

Article 214 du code civil :

« Si les conventions matrimoniales ne règlent par la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

Article 215.

« La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ». Ensuite, et conformément aux dispositions de l'article 75 du code civil (modifié par la loi no 66-359 du 9 juin 1966 (24), l'officier d'état civil :

  • a).  « Interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu (cette interpellation doit avoir lieu même si les futurs époux ont remis le certificat constatant qu'un contrat de mariage a été passé). »

  • b).  « Recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il dressera acte sur le champ. »

5.4.4. Acte de mariage.

5.4.4.1. Rédaction.

L'acte est immédiatement dressé et signé (art. 75 du code civil). Rien ne s'oppose à ce qu'il soit préparé avant la cérémonie. Il est même préférable qu'il en soit ainsi.

Une formule générale d'acte de mariage est établie (voir imprimé N° 305*/106 ci-joint in fine).

Conformément à l'article 76 du code civil, « l'acte de mariage énoncera :

  • les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

  • le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis ;

  • les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

  • les prénoms, nom, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

  • la déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article 75 du code civil, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu : le tout, à peine contre l'officier de l'état civil de l'amende fixée par l'article 50 du code civil… ».

Les mentions de publication et d'autorisation de mariage délivrées par l'autorité militaire ne doivent pas être inscrites dans l'acte. Par contre, en cas de dispense :

  • de parenté, d'alliance ou d'adoption, l'acte doit, après mention de l'identité des époux et de leurs parents, indiquer : les futurs époux sont autorisés par décret en date du … accordant dispense de parenté, d'alliance ou d'adoption ;

  • d'âge, après mention de l'identité de l'époux dispensé, indiquer : autorisé par décret en date du … accordant dispense d'âge.

5.4.4.2. Transcription.
5.4.4.2.1. Contenu

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 65-422 du 01 juin 1965 modifié, la transcription de l'acte de mariage est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

L'officier d'état civil militaire doit, à ce sujet, se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la deuxième partie de la présente instruction.

5.4.4.2.2. Contenu

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 65-422 du 01 juin 1965 modifié, la transcription de l'acte de décès est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que sur ceux de la marine du dernier domicile du défunt.

L'officier d'état civil militaire doit se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la deuxième partie. Il est rappelé que trois expéditions, de chacun des actes de décès dressé par un officier d'état civil militaire doivent être adressées dans les meilleurs délais à l'administration centrale.

5.4.5. Livret de famille.

Le livret de famille (25) est établi et remis aux époux, par l'officier d'état civil militaire qui a célébré le mariage.

L'officier de l'état civil militaire indique sur le livret la date et le lieu de transcription de l'acte de mariage, renseignements qui lui sont précisés par l'administration centrale.

5.4.6. Règles particulières aux mariages de mineurs.

Pour pouvoir contracter mariage, les mineurs doivent justifier, en plus des pièces exigées dans tous les cas :

  • 1. D'une dispense d'âge s'ils n'ont pas atteints l'âge de la puberté légale (18 ans pour les hommes, 15 ans pour les femmes). Les intéressés doivent remettre à l'officier de l'état civil une expédition de la décision accordant la dispense.

  • 2. D'une habilitation émanant des personnes ou autorités appelées à consentir au mariage s'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

« L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté » (art. 73. alinéa 1o du code civil).

En règle générale, cet acte est dressé soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant.

Le consentement peut être donné verbalement au moment de la célébration du mariage.

En ce qui concerne le consentement au mariage des mineurs enfants naturels, enfants adoptés, pupilles de l'Etat, enfants confiés aux services de l'assistance à l'enfance, à des œuvres ou à des particuliers, il convient de se reporter à l'instruction générale du ministre de la justice relative à l'état civil (art. 369 à 373).

5.4.7. Dispositions particulières aux mariages comportant légitimation.

5.4.7.1. Enfants reconnus antérieurement au mariage.

« Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil, qui procède à la célébration, constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé » (art. 331 du code civil).

Deux cas sont à considérer :

  • a).  Les reconnaissances de paternité et de maternité sont intervenues un certain temps avant le mariage : l'officier d'état civil n'a à dresser aucun acte pour constater la légitimation, celle-ci résulte alors de plein droit de la célébration du mariage des parents.

  • b).  Les deux reconnaissances sont souscrites immédiatement avant le mariage : l'officier d'état civil les constate dans un acte distinct de l'acte de mariage, qui est dressé sur le registre avant la célébration : cet acte indique la légitimation qui doit résulter du mariage subséquent.

5.4.7.2. Enfants reconnus postérieurement au mariage.

Dans tous les cas où la légitimation est possible, la reconnaissance peut encore intervenir après le mariage des père et mère. Cette reconnaissance donne lieu à l'établissement d'un acte de reconnaissance dans les conditions prévues en deuxième partie, chapitre III, section 4 de la présente instruction.

Toutefois, les parents devront être informés que cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement. « Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun » (art. 331.1 du code civil).

« Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé ». Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé (art. 331.2 du code civil).

L'officier d'état civil militaire ayant célébré le mariage devra transmettre les actes de naissance et de reconnaissance des enfants légitimes à l'administration centrale qui se charge de faire porter la mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance.

5.4.8. Mariage sans comparution personnelle.

Les officiers d'état civil militaires sont compétents pour dresser les actes de consentement au mariage sans comparution personnelle des militaires des forces armées françaises, employés aux opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole.

Ces actes de consentement doivent être établis en brevet (voir imprimé N° 305*/109 ci-joint in fine).

Dans tous les cas où l'acte n'est pas établi par un commissaire de l'armée de terre, un officier du commissariat de la marine ou un commissaire de l'air, il doit être obligatoirement légalisé par un fonctionnaire du commissariat de l'armée de terre, un officier du commissariat de la marine ou un commissaire de l'air (art. 4 de l' arrêté du 19 juillet 1958 ).

5.5. Décès.

5.5.1. Dispositions générales.

Lorsque le décès est établi par l'examen du cadavre, un acte de décès est dressé par l'officier d'état civil. En revanche un jugement déclaratif de décès est nécessaire quand le corps n'a pu être retrouvé : il en est ainsi chaque fois qu'une personne disparaît « dans les circonstances de nature à mettre sa vie en danger ».

Dans ce dernier cas, aucun acte d'état civil ne doit être dressé : par contre, doivent être appliquées, suivant le lieu où survient la disparition, les dispositions y relatives de la première partie, titre I, chapitre I, section 2 ou chapitre II, section 4 B de la présente instruction.

5.5.2. Compétence des officiers d'état civil militaires.

La compétence des officiers d'état civil militaires est définie d'une manière générale à la section 3 B du chapitre I de la présente instruction.

En ce qui concerne les décès survenus dans les hôpitaux et ceux des militaires et civils isolés, cette compétence est précisée par l'article 2, alinéas 4 et 5 ci-après reproduits de l' arrêté du 19 juillet 1958 .

« Les actes de l'état civil relatifs aux militaires en traitement dans les hôpitaux ou établissements sanitaires, ainsi qu'aux militaires décédés hors de ces hôpitaux ou établissements dont le corps y est placé à titre de dépôt, sont inscrits sur le registre d'état civil tenu dans l'hôpital ou l'établissement.

Les actes de décès concernant les isolés, soit militaires, soit civils, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, sont inscrits sur le registre du corps ou service de la formation la plus voisine. »

5.5.3. Déclaration du décès.

Conformément à l'article 78 du code civil, la déclaration d'un décès sera faite par un « parent du défunt ou par une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible ».

L'article 93, in fine, du code civil, dispose que :

« Les actes de décès peuvent être dressés aux armées bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants ».

Il incombe donc à l'officier d'état civil militaire de recueillir l'affirmation de deux déclarants.

Toutefois, la déclaration d'une seule personne permet de dresser l'acte quand l'officier d'état civil militaire a pu s'assurer lui-même du décès et peut attester l'identité du défunt.

Les déclarations de décès prévues par l'article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès.

Cependant la déclaration du décès, même tardive, doit toujours être reçue, et l'acte dressé quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès lors qu'elle peut encore être vérifiée par l'examen du corps.

5.5.4. Actes de décès.

(Voir imprimé N° 305*/107 ci-joint.)

5.5.4.1. Enonciations.

Article 79 du code civil.

« L'acte de décès dénoncera :

  • 1. Le jour, l'heure et le lieu du décès.

  • 2. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée.

  • 3. Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère.

  • 4. Les prénoms et noms de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée.

  • 5. Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant, et s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. »

L'acte de décès ne doit pas énoncer le genre de mort. Si le décès survient dans un hôpital, une formation sanitaire ou un établissement pénitentiaire, seule, la commune de stationnement et, éventuellement, le lieu-dit, le nom de la rue et le numéro de l'immeuble, doivent être indiqués.

Le domicile indiqué pour la personne décédée devant déterminer le lieu de transcription de l'acte de décès, il importe de l'inscrire avec la plus rigoureuse exactitude. A cet effet, l'officier d'état civil militaire se reportera à la section 1 D du chapitre II ci-dessus.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexes

1 305*/100 RAPPORT DE COMMANDEMENT.

1 305*/101 FICHE DE RENSEIGNEMENTS. concernant un militaire décédé ou disparu.

1 305*/102 REGISTRE DESTINE A L'INSCRIPTION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL de (désignation de la formation)

1 305*/103 ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT LEGITIME.

1 305*/104 ACTE " D'ENFANT SANS VIE ".

1 305*/105 ACTE DE RECONNAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL.

1 305*/106 ACTE DE MARIAGE (formule générale).

1 305*/107 ACTE DE DECES.

1 305*/108 ETAT NOMINATIF des militaires décédés et disparus au cours de l'année 19 appartenant à des unités stationnées sur le territoire de

1 305*/109 ACTE DE CONSENTEMENT A MARIAGE sans comparution personnelle.

1 305*/110 PROCES-VERBAL DE DISPARITION DRESSE A BORD.