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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

LOI N° 84-834 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Du 13 septembre 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (BOC, p. 31). , Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (BOC, p. 5976). , Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 141). , Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 685). , Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 (BOC, 1995, p. 2301). , Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 (BOC, p. 3228). , Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 (BOC, 2000, p. 713). , Ordonnance N° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation (art. 1er, 2, 3, 5, 7, 9 et 10). , Loi N° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (art. 67, 69 à 73). , LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (JO n°173 du 27 juillet 2005 p. 12160, texte n° 2). , Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (n.i. BO ; JO du 21 février 2007). , Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (n.i. BO ; JO du 18 décembre 2008).

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 5447.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ, L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DÉCLARÉ CONFORME À LA CONSTITUTION ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à 65 ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à 68 ans la limite d'âge du vice-président du conseil d'État, du premier président et du procureur général de la cour des comptes.

Art. 1-1.

 

(Ajouté : Loi du 21/08/2003.)

Sous réserve des droits au recul des limites d\'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l\'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu\'ils atteignent les limites d\'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l\'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d\'activité prévue à l\'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l\'article L. 13 du même code ni au-delà d\'une durée de dix trimestres.

Cette prolongation d\'activité est prise encompte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Art. 1-2.

 

(Ajouté : Loi du 21/08/2003.)

Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active,conservent sur leur demande et à titre individuelle bénéfice de la limite d'âge de cet emploi.

Art. 1-3.

 

(Créé : Loi du 17/12/2008)

Sous réserve des droits au recul des limites d\'âge prévus par l\'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d\'emplois dont la limite d\'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu\'ils atteignent cette limite d\'âge, maintenus en activité jusqu\'à l\'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d\'État, sous réserve de leur aptitude physique.

Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d\'âge applicable à son corps, les 3. et 4. de l\'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État, les 3., 4. et 4. bis de l\'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3. et 4. de l\'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1. du I de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l\'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. 2.

 

(Dispositions devenues sans objet.)

Art. 3.

 

(Abrogé : ordonnance du 15/06/2000).

Art. 4.

 

(Abrogé : ordonnance du 15/06/2000).

Art. 5.

 

(Dispositions devenues sans objet.)

Art. 6.

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1280 du 30 décembre 1975  (2) relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'État, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

Art. 7.

 

(Remplacé : loi du 26/07/2005 art.10.)

En l\'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l\'établissement, la limite d\'âge des présidents de conseil d\'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l\'État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d\'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l\'article 1er continuent à présider, jusqu\'à ce qu\'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Les règles relatives à la limite d\'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l\'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

Pour les agents publics placés hors de leur corps d\'origine afin d\'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d\'âge dans leur corps d\'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu\'à ce qu\'ils atteignent la limite d\'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d\'origine afin d\'occuper les fonctions de président du conseil d\'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d\'une société dont l\'Etat, d\'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Art. 7-1.

 

(Créé : Loi  du 19/02/2007)

Par dérogation à l\'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l\'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d\'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu\'au renouvellement de l\'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l\'organe délibérant de l\'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d\'âge.

Lorsque cette prolongation d\'activité est accordée, dans l\'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l\'établissement public d\'accueil, elle doit, s\'il s\'agit de fonctionnaires d\'État en détachement, être autorisée par leur administration d\'origine.

La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n\'intervient qu\'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d\'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 23/12/1986 ; modifiée : loi du 28/06/1994.)

À l'exception de ceux de ces corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en conseil d'État, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois pouvant être ainsi pourvue ne peut être supérieure au cinquième des emplois vacants.

Néanmoins, à l'exception des nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission qui comporte des membres du corps concerné élus par leurs pairs sont fixées par décret en conseil d'État.

Toute modification des dispositions des statuts particuliers relatives au tour extérieur ne peut donner lieu à application avant un délai de six mois suivant sa publication et a pour effet de rouvrir un nouveau cycle de nominations. Dans ce cycle, la première vacance doit être nécessairement pourvue par la voie interne.

Art. 9.

 

Il est ajouté à la loi du 16 mai 1941 (4) relative à l'organisation de la cour des comptes un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. Pour les magistrats de la cour des comptes en service détaché ou dans la position prévue aux articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1930 (5) instituant pour les magistrats de la cour des comptes la position de disponibilité, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe et de conseiller maître s'effectue hors tour. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 septembre 1984.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.