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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTANGÈRES :

CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION DE BRUXELLES pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

Du 13 décembre 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.1.2.2.

Référence de publication : Publiée par décret n° 63-332 du 19 mars 1963 (JO du 3 avril, p. 3156 et mention BO/A, p. 830).

1. Contenu

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas,

Considérant que la mise en service d'avions de transports à turbines et la généralisation de leur emploi sont susceptibles d'entraîner une modification profonde de l'organisation du contrôle de la circulation aérienne,

Considérant en effet que, sur le plan opérationnel, les matériels nouveaux se caractérisent :

  • par des vitesses élevées ;

  • par la nécessité, pour des raisons d'économie d'exploitation, de pouvoir effectuer une montée rapide et ininterrompue jusqu'aux altitudes de meilleure utilisation et d'être maintenues à ces altitudes jusqu'à un point aussi proche que possible de leur destination ;

Considérant que ces caractéristiques impliquent, outre une adaptation ou une réorganisation des méthodes et procédures de contrôle existantes, la création au-dessus d'un certain niveau de nouvelles régions d'information de vol organisées, en tout ou en partie, en régions de contrôle.

Considérant que, compte tenu de la rapidité d'évolution des matériels en cause, le contrôle de la circulation aérienne à haute altitude ne peut plus se concevoir pour la plupart des pays européens dans le cadre des frontières nationales ;

Considérant dès lors qu'il convient de créer un organisme international de contrôle exerçant son action sur des espaces aériens qui débordent les limites du territoire d'un Etat ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'espace aérien inférieur il peut y avoir intérêt, dans certains cas, à confier les services de la circulation aérienne sur une partie du territoire de l'une des parties contractantes à l'organisme international susvisé ou à une autre partie contractante ;

Considérant d'autre part que l'internationalisation du contrôle postule l'adoption d'une politique commune et l'uniformisation des réglementations fondées sur les normes et pratiques recommandées de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), en tenant compte des nécessités de la défense nationale ;

Considérant par ailleurs qu'il est hautement souhaitable de coordonner l'action des Etats dans le domaine de la formation du personnel des services de la navigation aérienne et celui des études et recherches sur les problèmes de circulation aérienne,

sont convenus des dispositions qui suivent :

2.

  • 1. Les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne, et notamment d'organiser en commun les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur.

  • 2. Elles instituent à cet effet une « organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), ci-après dénommée « l'organisation ». Celle-ci comporte deux organes :

    • une « commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée la « commission » ;

    • une « agence des services de la circulation aérienne », ci-après dénommée « l'agence », dont les statuts sont annexés à la présente convention.

  • 3. Le siège de l'organisation est fixé à Bruxelles.

3.

  • 1. En ce qui concerne l'espace aérien inférieur et suivant les nécessités pratiques d'exploitation, l'une quelconque des parties contractantes peut demander à la commission de décider que les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur soient confiés à l'organisation ou à une autre partie contractante.

  • 2. Pour ce dernier cas, et par dérogation au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente convention, l'abstention d'une tierce partie contractante ne fait pas obstacle à la validité de la décision de la commission.

  • 3. Les dispositions du présent article relatives à la faculté pour l'une des parties contractantes de confier à une autre partie contractante les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur ne doivent pas être interprétées comme limitant le droit des parties contractantes de conclure entre elles des accords bilatéraux relatifs au même objet.

4.

Au sens de la présente convention l'expression « circulation aérienne » s'applique aux aéronefs civils, ainsi qu'aux aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

5.

L'organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des parties contractantes elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des liens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des statuts ci-annexés, elle est représentée par l'agence, qui agit au nom de l'organisation. L'agence gère le patrimoine de l'organisation.

6.

La commission est composée de représentants des parties contractantes. Chaque partie contractante se fait représenter par deux délégués, mais ne dispose que d'une voix.

7.

  • 1. La commission a pour objet de promouvoir, en coopération avec les autorités militaires nationales, l'adoption de mesures ainsi que l'installation et la mise en œuvre de moyens propres :

    • à assurer la sécurité de la navigation aérienne ;

    • à assurer un écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne,

    dans des espaces définis relevant de la souveraineté des parties contractantes, ou pour lesquels les services de la circulation aérienne leur ont été confiés en vertu d'accords internationaux.

  • 2. La nomination est chargée à cet effet :

    • a).  D'étudier, à partir des normes et pratiques recommandées de l'organisation de l'aviation civile internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, l'uniformisation des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services chargés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner.

    • b).  De promouvoir la politique commune à suivre en matière d'aides radio-électriques, de télécommunications et d'équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs.

    • c).  De promouvoir et de coordonner les études en ce qui concerne les services et installations de navigation aérienne pour tenir compte de l'évolution technique et, s'il y a lieu, d'étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à soumettre à l'organisation de l'aviation civile internationale.

    • d).  De déterminer en conformité avec les dispositions de l'article 38 de la présente convention la configuration de l'espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne sont confiés à l'agence ; d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 2 de la présente convention.

    • e).  De déterminer la politique à suivre par l'agence en ce qui concerne la rémunération des services rendus aux usagers et, le cas échéant, d'approuver les tarifs et les conditions d'application des redevances établis par l'agence.

    • f).  D'étudier les mesures propres à faciliter le financement des investissements nécessaires au fonctionnement de l'agence ou plus généralement des services des parties contractantes qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne.

    • g).  D'exercer un pouvoir de tutelle sur les activités de l'agence en application de l'article 20 de la présente convention, et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 (§ 3 a), 14 (§ 2), 17 (§ 2), 23 (§ 2 et 4), 28 (§ 3), 29 (§ 1 et 3), 30 (§ 1), 34 (§ 1), 37 des statuts ci-annexes.

8.

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission :

  • a).  Formule des recommandations dans les cas visés au paragraphe 2 a), b), c), de l'article 6 de la présente convention.

  • b).  Prend des décisions dans les cas visés aux paragraphes 1 de l'article 2, 2 d) de l'article 6, 2 de l'article 9, 2 de l'article 12 et à l'article 13 de la présente convention.

  • c).  Donne des directives à l'agence dans les cas visés aux paragraphes 2 e) et f) de l'article 6, ainsi qu'aux articles 20 et 31 de la présente convention.

  • d).  Prend toute les mesures utiles pour l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du paragraphe 2 g) de l'article 6 de la présente convention.

  • e).  Introduit, le cas échéant, les recours devant le tribunal arbitral prévu au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente convention.

9.

  • 1. Les recommandations sont formulées à la majorité des membres de la commission. Les représentants des parties contractantes intéressées proposent aux autorités compétentes de leurs pays respectifs toutes mesures adéquates en vue de mettre en application les recommandations auxquelles ils se sont ralliés au sein de la commission.

  • 2. Les décisions sont prises par la commission statuant à l'unanimité. Elles sont obligatoires pour chacune des parties contractantes.

  • 3. Les directives sont formulées par la commission à la majorité des voix des parties contractantes étant entendu :

    • que ces voix sont affectées de la pondération prévue au tableau figurant à l'article 9 ci-après, par référence aux produits nationaux bruts des parties contractantes ;

    • et que ces voix doivent représenter la majorité des parties contractantes.

  • 4. Les conclusions des délibérations prises en application des paragraphes d) et e) de l'article 7 sont adoptées suivant les règles définies au paragraphe 3 du présent article, sauf les cas où une règle différente est applicable en vertu de dispositions expresses de la convention ou des statuts ci-annexés.

10.

  • 1. Le tableau de pondération visé à l'article précédent est le suivant :

    Table 1. Tableau de pondération. Produit national brut (PNB) évalué au coût des facteurs et aux prix courants en milliards de nouveaux francs français.

     

    Nombre de voix.

    Inférieur à 10

    1

    De 10 inclus à 20 exclu

    2

    De 20 inclus à 30 exclu

    3

    De 30 inclus à 46 2/3 exclu

    4

    De 46 2/3 inclus à 63 1/3 exclu

    5

    De 63 1/3 inclus à 80 exclu

    6

    De 80 inclus à 110 exclu

    7

    De 110 inclus à 140 exclu

    8

    De 140 inclus à 200 exclu

    9

    De 200 inclus à 260 exclu

    10

    De 260 inclus à 320 exclu

    11

    De 320 inclus à 380 exclu

    12

    et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de 60 milliards de nouveaux francs français du PNB ci-dessus défini.

     

    Le produit national brut (PNB) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'organisation européenne de coopération économique (OECE) — ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la commission — en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du produit national brut (PNB) au coût des facteurs et aux prix courants.

  • 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite à dater de la mise en vigueur de la présente convention, par référence au tableau de pondération ci-dessus et conformément à la règle de détermination du PNB figurant au paragraphe 2 du présent article.

  • 3. En cas d'adhésion d'un nouvel Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre des voix des parties contractantes.

  • 4. Il est procédé dans tous les cas à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les mêmes conditions, s'il s'est écoulé trois ans depuis qu'à eu lieu la dernière fixation.

11.

  • 1. La commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unanimité.

  • 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la commission.

12.

L'agence met à la disposition de la commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.

13.

  • 1. La commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'organisation.

  • 2. Elle est notamment, sous réserve des droits reconnus à l'agence aux termes de l'article 31 de la présente convention, seule compétente pour conclure au nom de l'organisation, avec les organisations internationales, les Etats membres de l'organisation ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exclusion des tâches qui lui sont confiées par la présente convention et au fonctionnement des organes institués par celle-ci ou créés pour son application.

14.

Des accords peuvent intervenir entre l'organisation et tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention mais qui serait désireux d'utiliser les services de l'agence. Dans ce cas la commission agit sur rapport de l'agence.

15.

Les parties contractantes confient à l'agence les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien défini conformément aux dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 et de l'article 38 de la présente convention.

16.

  • 1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'organisation, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.

  • 2. Sur le territoire des parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.

  • 3. Les parties contractantes reconnaissent à l'organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les services d'utilité publique.

  • 4. L'organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.

17.

Les parties contractantes prennent, dans le cadre de leur compétence, et notamment en ce qui concerne l'attribution des fréquences radioélectriques, les mesures nécessaires pour que l'organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet.

18.

  • 1. Pour l'exercice de sa mission, l'agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.

  • 2. En cas de difficulté dans l'application des dispositions figurant au paragraphe précédent, l'agence saisit la commission qui recommande aux parties contractantes toutes mesures utiles dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) de l'article 6 de la présente convention.

19.

Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.

20.

Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l'agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont, devant les tribunaux nationaux, la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.

21.

L'agence établit, le cas échéant, en application des directives de la commission formulées en vertu des dispositions du paragraphe 2 e) de l'article 6 de la présente convention, les tarifs et conditions d'application des redevances que l'organisation a le droit de percevoir des usagers. Elle les soumet à l'approbation de la commission.

22.

  • 1. L'organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le territoire des parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.

  • 2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

  • 3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.

  • 4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.

  • 5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.

  • 6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.

23.

  • 1. L'organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'organisation et destinés aux immeubles et installations de l'organisation ou à son fonctionnement.

  • 2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sur le territoire de la partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le gouvernement de la partie contractante intéressée.

  • 3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'organisation ont bien été livrés à ladite organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.

  • 4. L'organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 36 des statuts ci-annexés.

24.

  • 1. L'organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

  • 2. Les parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le gouvernement de la partie contractante intéressée.

25.

  • 1. L'agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des parties contractantes.

  • 2. Les parties contractantes appliquent aux personnes visées au paragraphe précédent les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle ni à l'entrée dans le pays ni à l'exercice d'une fonction à l'agence ni au rapatriement.

  • 3. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.

  • 4. Les personnes employées par l'organisation :

    • a).  Bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives des services rendus, pour l'importation de leurs effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'elles apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions.

    • b).  Peuvent, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire de l'une des parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le gouvernement de la partie contractante intéressée.

  • 5. Il n'est pas fait obligation aux parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues ci-dessus.

  • 6. Les gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.

26.

  • 1. La responsabilité contractuelle de l'organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.

  • 2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des parties contractantes.

27.

  • 1. Les installations et les archives de l'organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'organisation sont exemptés de toute réquisition, exploration et confiscation administrative.

  • 2. Les biens et avoirs de l'organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesure d'exécution forcée.

  • 3. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'accès, aux installations et archives de l'organisation, des autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour permettre d'effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leurs territoires respectifs.

28.

  • 1. L'organisation collabore en tout temps avec les autorités compétentes des parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente convention.

  • 2. L'organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.

29.

  • 1. Pour l'exercice de sa mission l'agence est habilitée à construire les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires et à exploiter directement les services de circulation aérienne qui lui sont confiés.

  • 2. Toutefois, dans le but de réduire tant les dépenses d'investissement que les dépenses de gestion, l'agence fait appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes, chaque fois que la chose est possible, afin d'éviter tout double emploi.

30.

Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des parties contractantes sont obligatoires pour l'agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.

31.

Pour permettre aux parties contractantes de contrôler l'application des règlements nationaux et accords internationaux, l'agence est tenue de donner aux parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

32.

Dans le cadre des directives données par la commission, l'agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'organisation, sous réserve d'en informer la commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.

33.

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les statuts ci-annexés.

34.

  • 1. Tout différend qui pourra naître soit entre les parties contractantes, soit entre les parties contractantes et l'organisation représentée par la commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention ou de ses annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.

  • 2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres désignés n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au président de la cour internationale de justice de procéder à ces désignations.

  • 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.

  • 4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal ; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.

  • 5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

35.

  • 1. Les statuts de l'agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente convention et aux statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des parties contractantes.

  • 2. Toute modification aux dispositions des statuts est subordonnée à l'approbation de la commission, statuant à l'unanimité de ses membres.

  • 3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1er, 22 à 26 et 30 inclus des statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification.

36.

Les gouvernements des parties contractantes inéressées se consulteront sur les mesures à prendre pour le cas de crise ou de guerre, compte tenu des difficultés d'application de tout ou partie des dispositions de la présente convention.

37.

Les parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.

38.

  • 1. La présente convention s'applique :

    • a).  
      • i).  En ce qui concerne les parties contractantes énumérées à l'annexe II, à leurs territoires tels qu'ils sont définis à ladite annexe ;

      • ii).  En ce qui concerne les autres parties contractantes, à leurs territoires tels qu'ils sont définis par elles, en accord avec la commission statuant à l'unanimité, au moment de leur accession ;

    • b).  A tout territoire à l'égard duquel une partie contractante assure la responsabilité des relations internationales et auquel la convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présente article.

  • 2. 
    • a).  Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, à la date de la signature ou de la ratification de la présente convention ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification écrite adressée au gouvernement du royaume de Belgique que la convention s'étendra à tout ou partie des îles anglo-normandes et de l'île de Man ; la convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y être spécifiée.

    • b).  Avec l'accord unanime de la commission, et sous réserve de la conclusion d'un accord financier préalable avec l'organisation, une partie contractante peut, à toute époque postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention, étendre l'application de la convention à tout territoire à l'égard duquel elle assure la responsabilité des relations internationales. Elle notifiera cette extension au gouvernement du royaume de Belgique ; la convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra être convenue avec la commission.

  • 3. Le gouvernement du royaume de Belgique informera toutes les parties contractantes de toute extension de la convention en application du paragraphe 2 du présent article, en indiquant dans chaque cas la date à partir de laquelle la convention aura été ainsi étendue.

39.

L'agence assure les services de la circulation aérienne :

  • a).  Dans les espaces aériens supérieurs situés au-dessus des territoires visés à l'article précédent ainsi que dans les espaces aériens supérieurs contigus aux précédents pour lesquels les services de la circulation aérienne ont été confiés aux parties contractantes par accord international, sous réserve des droits reconnus à la commission en vertu de l'article 6 de la présente convention ;

  • b).  Dans les espaces aériens inférieurs définis en application de l'article 2 de la présente convention ;

  • c).  Dans les espaces aériens faisant l'objet, en application des dispositions de l'article 13 de la présente convention, d'accords avec des Etats tiers.

40.

  • 1. La présente convention est conclue pour une durée de vingt ans décomptés à partir de son entrée en vigueur.

  • 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une partie contractante n'ait manifesté, par une notification écrite au gouvernement du royaume de Belgique, son intention de mettre fin à la convention, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours.

  • 3. Si, en application de ce qui précède, l'organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.

41.

  • 1. La présente convention sera ratifiée.

  • 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement du royaume de Belgique.

  • 3. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

  • 4. Toutefois, dès que quatre Etats signataires dont les territoires constituent un ensemble cohérent du point de vue de l'organisation des services de la circulation aérienne, parmi lesquels devra figurer l'Etat du siège, auront ratifié la convention, le gouvernement du royaume de Belgique se mettra en rapport avec les gouvernements intéressés, afin qu'ils décident éventuellement, compte tenu des impératifs de sécurité, de mettre immédiatement la convention en vigueur entre eux. Pour tout Etat signataire dont l'instrument de ratification ne serait déposé qu'après l'entrée en vigueur de la convention, celle-ci ne prendra effet, en ce qui le concerne, qu'à dater de la signature d'un accord financier entre cet Etat signataire et l'organisation.

  • 5. Le gouvernement du royaume de Belgique avisera les gouvernements des autres Etats signataires de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur.

42.

  • 1. L'adhésion à la présente convention de tout Etat non signataire est subordonnée à l'accord de la commission statuant à l'unanimité. Cette adhésion fait l'objet d'un accord financier préalable entre Etat non signataire et l'organisation conformément à l'article 24 des statuts ci-annexés.

  • 2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le président de la commission.

  • 3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du royaume de Belgique, qui en avisera des gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.

  • 4. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

43.

Le gouvernement du royaume de Belgique fera enregistrer la présente convention à l'organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du gouvernement du royaume de Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

K. OPPLER.

H.-C. SEEBOHM.

Pour le royaume de Belgique :

P. WIGNY.

P.-W. SEGERS.

Pour la République française :

R. BOUSQUET.

R. BURON.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

J. NICHOLLS.

P. THORNEYCROFT.

Pour le grand-duché de Luxembourg :

N. HOMMEL.

P. GREGOIRE.

Pour le royaume des Pays-Bas :

E. TEIXEIRA DE MATTOS.

E.-G. STIJKEL.

Annexes

ANNEXE I. Statuts de l'agence.

ANNEXE II.