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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du domaine de l'environnement, de la culture et du logement ; bureau de l'environnement

DÉCRET N° 95-540 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.

Du 04 mai 1995
NOR I N D F 9 5 0 0 3 5 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 23 :

Décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 (BOC, 1980, p. 2195) et son modificatif : décret n° 85-449 du 23 avril 1985 (BOC, 1987, p. 136).

Décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 (n.i. BO ; JO du 4 janvier 1975, p. 230 et son rectificatif : JO du 19 février 1975, p. 2043).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.5.

Référence de publication : BOC, p. 2889.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961(1) modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (2) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (3) modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (4) modifiée sur l'eau, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 (5) modifié pris pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 (6) relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (7) modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 (8) modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (9) modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 85-449 du 23 avril 1985 (10) modifié pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 (11) modifié pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret 85-693 du 05 juillet 1985 (12) pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 (13) relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (14) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 (15) modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (16) relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 décembre 1994 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 novembre 1994 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 22 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les opérations effectuées dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et figurant dans la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont soumises à autorisation ou à déclaration selon les dispositions de cette nomenclature. Conformément à cette dernière, les rejets d'effluents radioactifs liquides sont soumis à autorisation.

Sont soumis à autorisation les rejets dans l'atmosphère d'effluents gazeux, radioactifs ou non radioactifs, provenant des installations nucléaires de base lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou des odeurs telles que définies à l'article premier de la loi du 2 août 1961 susvisée.

Les opérations mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont effectuées dans des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sont soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 susvisé.

Art. 2.

Dans les installations nucléaires de base et dans les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent respecter les règles de procédure du présent décret, qui, le cas échéant, leur sont applicables au lieu et place des procédures prévues par le décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et par le décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables :

  • Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses ;

  • Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.

Art. 3.

Dans les installations ou enceintes relevant du ministre de la défense, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont autorisées ou déclarées dans les conditions définies par le décret du 30 novembre 1994 susvisé. Toutefois, dans le cas des rejets d'effluents gazeux, la demande d'autorisation doit être complétée par les éléments mentionnés au second alinéa du 4o de l'article 8.

Art. 4.

Dans les installations nucléaires de base ne relevant pas du ministre de la défense mais couvertes par le secret de défense nationale, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont soumises aux dispositions du présent décret sous réserve des dispositions suivantes :

  • a).  L'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par des personnes habilitées au secret de défense nationale, au sein des services désignés par décision du Premier ministre ;

  • b).  Les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 10 du présent décret, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 05 juillet 1985 susvisé ;

  • c).  La surveillance des opérations soumises à autorisation ou à déclaration et la constatation des infractions sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.

Art. 5.

Si plusieurs catégories d'opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent être réalisées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces opérations. Il est procédé à une seule enquête publique, et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions applicables.

Les rejets d'effluents ou les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou à déclaration, suivant le cas, même s'il y a utilisation d'une station de traitement des effluents ou d'une installation de prélèvement d'eau situées dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base.

Art. 6.

Sous réserve des dispositions du a) de l'article 4, l'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par la direction de la sûreté des installations nucléaires.

Art. 7.

Sont interdits les rejets, dans les eaux souterraines, d'effluents liquides radioactifs et d'effluents liquides non radioactifs provenant d'installations nucléaires de base et contenant des substances définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.

Niveau-Titre TITRE II. Opérations soumises à autorisation.

Art. 8.

La personne qui souhaite réaliser une opération soumise à autorisation en application de l'article premier adresse une demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

  • 1. Le nom et l'adresse du demandeur ;

  • 2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

  • 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leur composition, tant radioactive que chimique, leurs caractéristiques physiques, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ;

  • 4. Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.

    S'il y a lieu, ce document indique également, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la qualité de l'air, les odeurs, la santé ou la sécurité publique, la production agricole, la conservation des constructions et monuments, ou sur le caractère des sites, et plus généralement sur toutes les composantes de l'environnement. Les incidences indirectes, telles que les retombées d'aérosols ou de poussières ou leurs dépôts doivent également être indiquées.

    Les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, sont évalués.

    Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.

    Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé dans le présent 4o ;

  • 5. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;

  • 6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o ;

  • 7. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou à leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux, le milieu aquatique ou l'atmosphère.

Art. 9.

Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une installation de traitement dépendant d'un autre exploitant doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre le demandeur et l'exploitant de l'installation, qui sera visée dans l'arrêté d'autorisation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents traités ou des eaux épurées. Elle énonce également les obligations des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Toute modification de cette convention doit être déclarée aux ministres signataires de l'autorisation.

Art. 10.

Si les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement estiment que la demande est irrégulière ou incomplète, ils invitent le demandeur à régulariser le dossier.

Dès que le dossier déposé par le demandeur est jugé régulier et complet par le service instructeur, les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement adressent la demande, pour avis, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile.

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement transmettent la demande d'autorisation, ainsi que les avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile, au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets et les prélèvements.

Le préfet provoque une conférence administrative entre les services déconcentrés de l'Etat dont la consultation lui paraît utile et soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles 7 à 21 du décret 85-453 du 23 avril 1985 susvisé.

L'enquête est ouverte à la mairie de la commune de réalisation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés. Si l'opération paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté préfectoral désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte.

Chaque fois que cela est possible, cette enquête publique est ouverte simultanément avec l'enquête prévue à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et, le cas échéant, avec l'enquête d'utilité publique.

Le préfet demande l'avis des conseils municipaux des communes concernées et, s'il y a lieu, de la personne publique gestionnaire du domaine public, dans les conditions définies respectivement aux articles 5 et 6 b) du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a) du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le conseil départemental d'hygiène et la mission déléguée de bassin sont consultés dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le préfet transmet les résultats de la conférence administrative, des consultations et de l'enquête avec son avis, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Art. 11.

L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie, et de l'environnement.

Cet arrêté fixe, dans le cadre des règles générales définies à l'article 14 :

  • a).  Les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

  • b).  Les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

  • c).  Les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement et au préfet des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

  • d).  Les modalités d'information du public.

Les prescriptions de l'arrêté tiennent compte :

  • a).  Des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

  • b).  Des éléments énumérés à l'article premier de la loi du 2 août 1961 susvisée ;

  • c).  Des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.

Art. 12.

Notification de l'arrêté d'autorisation est adressée au préfet et aux maires des communes sur le territoire desquelles l'opération doit être réalisée. L'arrêté est publié au Journal officiel.

Une copie de l'arrêté d'autorisation est affichée pendant une durée minimum d'un mois aux mairies des communes sur le territoire desquelles l'opération sera réalisée. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Art. 13.

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à leur propre initiative, les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement peuvent modifier par arrêté les conditions prévues dans l'arrêté d'autorisation. Cet arrêté est pris conformément à l'article 11, après consultation du conseil départemental d'hygiène devant lequel l'exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. S'ils estiment que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, ils peuvent exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

Art. 14.

Les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base sont définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.

Niveau-Titre TITRE III. Opérations soumises à déclaration.

Art. 15.

La personne qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration en application de l'article premier adresse une déclaration aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

  • 1. Le nom et l'adresse du demandeur ;

  • 2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

  • 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les quantités d'effluents et leur composition, ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets ;

  • 4. Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.

    Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la comptabilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.

    Si ces informations sont données dans une étude ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé au présent 4o ;

  • 5. Les moyens de surveillance et d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

  • 6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o.

Art. 16.

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement donnent récépissé de la déclaration et communiquent au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.

Le préfet et le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité reçoivent une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales.

Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Art. 17.

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. Les trois ministres statuent par arrêté conjoint.

L'arrêté interministériel fixant des prescriptions complémentaires, en application de l'alinéa précédent ou du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, est pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.

Le projet d'arrêté est porté par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement à la connaissance du déclarant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations par écrit.

L'arrêté est publié au Journal officiel. Notification en est faite au préfet et aux maires des communes concernées. L'arrêté fait l'objet d'un affichage pendant une durée minimum d'un mois à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Art. 18.

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou sur les prélèvements d'eau doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé et peuvent exiger une nouvelle déclaration ou, s'il y a lieu, une demande d'autorisation.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Niveau-Titre TITRE IV. Contrôle et dispositions diverses.

Art. 19.

Sous réserve des dispositions du c) de l'article 4, la surveillance des effluents radioactifs est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la santé et la surveillance des autres effluents est exercée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.

Art. 20.

Lorsque le ministre chargé de la santé constate que certaines dispositions de l'arrêté d'autorisation, ou des prescriptions générales ou complémentaires, ne sont pas respectées, il en informe le préfet et le chef d'établissement et saisit les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, aux fins d'application éventuelle des dispositions de l'article 13 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Art. 21.

Les installations pour lesquelles des rejets d'effluents sont autorisés ou déclarés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.

Art. 22.

  I. Le 33o de l'annexe à l'article premier du décret 85-453 du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

« 33o Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ( décret 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret 95-540 du 04 mai 1995 ). »

  II. Le texte figurant dans la colonne de gauche du tableau annexé au décret 85-449 du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« Catégorie d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 : installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ( décret 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret 95-540 du 04 mai 1995 ). »

  III. L'article 9 du décret du 30 novembre 1994 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base. »

  IV. Le f) du II de l'article premier du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est abrogé.

Il est ajouté au IV du même article un e) ainsi rédigé :

« e) Le décret 95-540 du 04 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base. »

Art. 23.

Sont abrogés :

  • 1. Le décret 74-945 du 06 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

  • 2. Le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires.

Art. 24.

Les demandes d'autorisation et les déclarations présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par les décrets abrogés ou modifiés par les articles 22 et 23. Les actes pris à l'issue des procédures valent autorisation ou déclaration au titre du présent décret.

Art. 25.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1995.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

José ROSSI.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.