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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du domaine de l'environnement, de la culture et du logement ; bureau de l'environnement

DÉCRET N° 94-1033 relatif aux conditions d'application de la loi n o 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux en activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Du 30 novembre 1994
NOR D E F D 9 4 0 1 8 6 2 D

Précédent modificatif :  Décret N° 95-540 du 04 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.3., 403.1.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 4863 et son erratum du 6 février 1995 ; BOC, p. 1001.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense, et du ministre de l'environnement,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu la loi n76-663 du 19 juillet 1976 (2) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (3) modifiée sur l'eau, notamment son article 43 ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (4) modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (5) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n93-743 du 29 mars 1993 (6) relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 décembre 1993 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 décembre 1993 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par le décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 2.

 

L'instruction préalable aux décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 susvisé.

Art. 3.

 

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles 3 (alinéas 3 et 4) à 6 et à l'article 9 du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental d'hygiène et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article 8 du décret 93-742 du 29 mars 1993 . En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.

L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article 16 du même décret.

Art. 4.

 

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de ce même décret.

Art. 5.

 

Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 3 à 9, 11, 12, 16, 24, 25 et 30 (alinéa 2) du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et celles des articles 7, 14, 20 et 32 du même décret qui sont relatives à la consultation du conseil départemental d'hygiène ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

Art. 6.

 

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions de la loi sur l'eau sont effectuées par :

  • 1. Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article 2 du présent décret ;

  • 2. Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.

Art. 7.

 

Les inspecteurs prévus à l'article 2 ci-dessus font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application de la loi du 03 janvier 1992 susvisée et des textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Les rapports particuliers établis par les inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.

Art. 8.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 41 du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé au cas des installations, ouvrages, travaux ou activités existant à la publication du présent décret, les indications exigées devront être fournies au ministre de la défense avant le 4 janvier 1995.

Art. 9.

 

(Complété : décret du 04 mai 1995 ; art. 22-III.)

Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :

  • a).  Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé ;

  • b).  L'instruction préalable aux décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article 19 de la même loi, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.

Art. 10.

 

A la fin de la deuxième phrase du I de l'article premier du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, sont ajoutés les mots suivants : « ainsi que, le cas échéant, par le décret 80-813 du 15 octobre 1980 ».

(Modification effectuée.)

Le III de l'article premier du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

(Modification effectuée.)

Art. 11.

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, ministre de la défense, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1994.

Edouard BALLADUR.

Pour le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.