ACCORD de défense entre les Gouvernements de la République française, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger.
Du 24 avril 1961NOR
1. Contenu
Les dispositions relatives à la République du Dahomey et celles relatives à la République du Niger sont abrogées par celles du 27 février 1975 et celles du 19 février 1977. |
2. Contenu
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire,
Le Gouvernement de la République du Dahomey,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la Charte des Nations unies ;
Soucieux de matérialiser les liens d'amitié et de confiante coopération qui les unissent ;
Considérant que les parties contractantes manifestent à cette fin la volonté de coopérer dans le domaine de la défense, notamment de la défense extérieure ;
Désireux de déterminer les modalités de cette coopération dont les engagements ont un caractère essentiellement défensif,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
3.
La République française, la République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger se prêtent aide et assistance pour préparer et assurer leur défense.
4.
La République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger ont la responsabilité de leur défense intérieure et extérieure. Elles peuvent demander à la République française une aide dans des conditions définies par des accords spéciaux.
5.
Chacune des parties contractantes s'engage à donner aux autres toutes facilités et toutes aides nécessaires à la défense et en particulier à la constitution, au stationnement, à la mise en condition et à l'emploi des forces de défense.
Les modalités d'exercice de ces aides et facilités sont définies en conseil régional de défense.
Les forces de défense sont composées essentiellement des forces armées de la République française et de celles de la République de Côte-d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger.
6.
La République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger reconnaissent à la République française la libre disposition des installations militaires nécessaires aux besoins de la défense.
Les facilités visées à l'article 3 ci-dessus concernent :
la circulation sur les territoires, dans les espaces aériens et dans les eaux territoriales ;
l'utilisation des infrastructures portuaire, maritime et fluviale, routière, ferroviaire, aérienne et des réseaux postaux et de télécommunications ;
l'établissement et l'utilisation sur les territoires et dans les eaux territoriales des balisages aériens et maritimes et des moyens de transmission nécessaires à la sécurité et à l'accomplissement des missions des forces armées.
7.
L'importance numérique des troupes françaises appelées à occuper les installations et casernements mis à la disposition des forces armées françaises pour les besoins de la défense sera déterminée d'un commun accord après consultation du conseil régional de défense.
Des plans de défense arrêtés en conseil régional de défense détermineront les conditions dans lesquelles il pourra être procédé, en cas de crise ou de menace de crise, aux renforcements et mouvements nécessaires.
8.
La République française s'engage à apporter à la République de Côte-d'Ivoire, à la République du Dahomey et à la République du Niger l'aide nécessaire à la constitution de leurs forces armées.
9.
Les parties contractantes se concertent sur les problèmes de défense, et à cet effet assurent entre elles une collaboration efficace et régulière aux niveaux nécessaires.
Les problèmes de défense communs aux parties contractantes sont étudiés en conseil régional de défense.
10.
Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État membre du conseil de l'Entente.
11.
Le présent accord entrera en vigueur en même temps que les traités de coopération signés le 24 avril 1961, respectivement entre la République française, d'une part, et chacune des républiques de Côte-d'Ivoire, du Dahomey et du Niger, d'autre part.
Fait à Paris, le 24 avril 1961.
Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRÉ.
Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.
Pour le Gouvernement de la République du Dahomey :
Hubert MAGA.
Pour le Gouvernement de la République du Niger :
Hamani DIORI.
Annexes
ANNEXE I. A l'accord de défense entre les gouvernements de la république française, de la république de côte-d'ivoire, de la république du Dahomey et de la République du Niger concernant le conseil régional de défense.
Art. 1er
Le conseil régional de défense est constitué par :
les chefs d'État de la République de Côte-d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger, ou leurs représentants ;
le Premier ministre de la République française ou son représentant.
L'officier général français désigné à cet effet et la plus haute autorité militaire de chacune des Républiques de Côte-d'Ivoire, du Dahomey et du Niger assistent aux séances du conseil régional de défense.
En outre, peut être convoquée, pour être entendue par le conseil, toute personnalité en raison de sa compétence.
La présidence du conseil régional de défense est assurée alternativement par chacun des chefs d'État de l'Entente participant au présent accord.
Art. 2
Le conseil régional de défense décide de son organisation et de son fonctionnement.
Art. 3
La préparation des travaux du conseil régional de défense est assurée par un comité militaire permanent réunissant l'officier général français visé à l'article 1er ci-dessus, président, et les hautes autorités militaires de la République de Côte-d'Ivoire, du Dahomey et du Niger.
Art. 4
Le secrétariat permanent du conseil régional de défense siègera dans une ville de l'Entente. Il comprendra un officier de chacun des États contractants et sera organisé par les soins du général français visé à l'article 1er ci-dessus.
Contenu
Fait à Paris, le 24 avril 1961.
Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRÉ.
Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.
Pour le Gouvernement de la République du Dahomey :
Hubert MAGA.
Pour le Gouvernement de la République du Niger :
Hamani DIORI.
ANNEXE II. A l'accord de défense entre les gouvernements de la république française, de la république de Côte d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger concernant la coopération dans le domaine des matières premières et produits stratégiques
Contenu
Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense dans les conditions définies ci-après :
Art. 1er
Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent :
première catégorie : les hydrocarbures liquides ou gazeux ;
deuxième catégorie : l'uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais et composés.
Cette liste pourra être modifiée d'un commun accord, compte tenu des circonstances.
Art. 2
La République française informe régulièrement la République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger de la politique qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques, compte tenu des besoins généraux de la défense, de l'évolution des ressources et de la situation du marché mondial.
Art. 3
La République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger informent la République française de la politique qu'elles sont appelées à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques et des mesures qu'elles se proposent de prendre pour l'exécution de cette politique.
Art. 4
La République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la défense l'exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination d'autres pays.
Art. 5
La République française est tenue informée des programmes et projets concernant l'exportation hors du territoire de la République de Côte-d'Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l'article 1er.
En ce qui concerne ces mêmes matières et produits, la République de Côte-d'Ivoire, la République du Dahomey, et la République du Niger, pour les besoins de la défense, réservent par priorité leur vente à la République française après satisfaction des besoins de leur consommation intérieure, et s'approvisionnent par priorité auprès d'elle.
Art. 6
Les Gouvernements procèdent, sur les problèmes qui font l'objet de la présente annexe, à toutes les consultations nécessaires.
Contenu
Fait à Paris, le 24 avril 1961.
Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRÉ.
Pour le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.
Pour le Gouvernement de la République du Dahomey :
Hubert MAGA.
Pour le Gouvernement de la République du Niger :
Hamani DIORI.