LETTRE COMMUNE du ministère des finances n o 1015 : dette publique n o 125 : dette viagère, relative à l'application de l'article 70 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 115) et du décret n° 61-438 du 2 mai 1961 (BO/G, p. 2643).
Du 01 septembre 1961NOR
L'article 70 de la loi de finances pour 1960, publié au Journal officiel du 26 décembre 1959, a complété l'article L. 26 du code des pensions de retraite (1) par un alinéa (3e nouveau) qui énumère un certain nombre de cas dans lesquels peuvent être retenus pour la liquidation de la pension des émoluments autres que ceux afférents à l'emploi occupé au cours des six derniers mois d'activité. Le règlement d'administration publique no 61-438 du 2 mai 1961 et l'instruction de même date (2) ont défini et commenté les conditions générales d'application de ce texte.
La présente lettre commune a pour objet de porter à votre connaissance diverses décisions qui complètent l'instruction susvisée et d'indiquer les mesures pratiques qui incomberont aux administrations pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions insérées dans l'article L. 26 du code des pensions de retraite.
1. Fonctionnaires détachés.
Ainsi que l'indique déjà l'instruction du 2 mai 1961 (II, a), les emplois visés au 3e alinéa nouveau de l'article L. 26 peuvent avoir été occupés en position de détachement sous réserve qu'en application des articles 110 de la loi du 19 octobre 1946 (3) ou 19 du décret no 59-309 du 14 février 1959 (4) le fonctionnaire ait cotisé pour la retraite sur la base du traitement perçu au titre de l'emploi de détachement. Pour les fonctionnaires qui n'ont pas demandé à verser les retenues sur cette base, notamment parce que cette solution était pour eux sans intérêt, l'intervention de l'article 70 de la loi de finances pour 1960 constitue un fait nouveau. Aussi a-t-il été décidé d'ouvrir un nouveau délai pour permettre aux intéressés de formuler l'option prévue aux articles 110 et 19 précités. Ce délai fixé à un an commence à courir à compter de la date de la présente lettre commune et sera applicable tant aux fonctionnaires qui sont actuellement détachés qu'à ceux dont le détachement a déjà pris fin mais qui étaient encore en activité au 28 décembre 1959.
L'option formulée dans ces conditions entraîne pour le fonctionnaire l'obligation de verser le complément de retenues pour pension depuis la date d'effet du détachement.
2. Conditions requises concernant l'occupation et la cessation d'occupation de l'emploi supérieur.
2.1. Définition de l'emploi soumis à la condition de quatre ans.
L'instruction du 2 mai (II, b) précise que pour que la condition de durée d'occupation de l'emploi de quatre ans soit réputée satisfaite cette période doit correspondre en totalité à l'occupation d'un même emploi. Mais les simples changements intervenus dans les classes et échelons détenus au titre d'un emploi déterminé ne font pas obstacle à la prise en compte de l'ensemble des périodes correspondantes pour l'appréciation de la condition de durée prévue.
Il convient de considérer à cet égard que l'occupation pendant quatre ans au moins d'un emploi correspondant aux grades successifs d'un même corps, lorsque la collation de ces grades résulte de l'avancement normal réservé exclusivement aux fonctionnaires du corps considéré, autorise l'application du 3e alinéa nouveau de l'article L. 26. Cette règle conduit donc, mais strictement dans le cadre ainsi défini, à faire abstraction des appellations diverses : « échelons, classes, principalat, en chef, général » attachées aux grades successifs occupés au cours de la carrière accomplie dans un même corps.
La solution ainsi définie est également applicable en ce qui concerne les emplois détenus en position de détachement.
2.2. Durée d'occupation de l'emploi supérieur.
L'emploi supérieur doit avoir été effectivement occupé pendant deux ans ou quatre ans. L'article L. 26, 3e alinéa, ne serait donc pas applicable dans l'hypothèse où le fonctionnaire aurait cessé d'occuper l'emploi supérieur avant d'avoir parfait l'une ou l'autre de ces durées, même s'il a bénéficié, en vertu du décret 47-1457 du 04 août 1947 (5) d'une indemnité compensatrice soumise à retenues pour pension calculée sur la base de la rémunération attachée à l'emploi supérieur.
2.3. Nécessité d'un changement d'emploi.
Le bénéfice du nouveau texte est impérativement subordonné à la cessation d'occupation de l'emploi supérieur considéré. Il ne peut donc trouver application qu'à l'égard des fonctionnaires qui, après avoir occupé un emploi déterminé, viennent à détenir un emploi différent de niveau indiciaire inférieur.
C'est ainsi en particulier que lorsqu'un emploi comporte une rémunération fixée en raison de l'importance du poste occupé et que cette rémunération diminue en raison de la dégradation du poste, le titulaire de ce poste ne peut se prévaloir de l'article L. 26, 3e alinéa, pour continuer à cotiser sur les émoluments servis avant le déclassement. Tel est le cas entre autres des comptables rémunérés en tout ou partie par des remises variables, des fonctionnaires servant dans des établissements d'enseignement affectés d'un indice variable selon le nombre d'élèves.
De même les instituteurs qui exercent leurs fonctions en Algérie et bénéficient à ce titre d'une majoration indiciaire ne peuvent, lorsqu'ils sont mutés dans la métropole et reçoivent alors le traitement normal des instituteurs, solliciter le bénéfice de l'article L. 26, 3e alinéa.
2.4. Date d'appréciation de l'importance relative des emplois.
Les conditions d'application des nouvelles dispositions doivent être appréciées au moment où le fonctionnaire change d'emploi. C'est à cette date que commence à courir le délai d'un an prévu par l'article 4 du règlement d'administration publique pour demander le bénéfice de l'article L. 26, 3e alinéa nouveau du code et c'est donc également à cette date qu'il faut se placer pour déterminer celui des deux emplois qui comporte les émoluments les plus élevés.
Par suite, seuls peuvent être pris en considération les traitements afférents aux deux emplois tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque du changement d'emploi. Il en résulte que si, au moment du changement d'emploi, le deuxième emploi comporte des émoluments supérieurs à ceux du premier emploi, le nouveau texte n'est pas applicable même si ultérieurement une réforme de structure ou une revalorisation indiciaire a pour effet de doter le premier emploi d'émoluments supérieurs à ceux du second. Cette règle conduira notamment à écarter les demandes formulées au titre des dispositions transitoires par des fonctionnaires ayant occupé des emplois dont l'importance respective a pu se trouver modifiée à la suite notamment des mesures de reclassement de la fonction publique intervenues en 1948.
De même, lorsque les émoluments du deuxième emploi sont devenus inférieurs à ceux du premier par suite de l'exclusion pour le calcul des pensions à compter du 1er janvier 1948 des indemnités précédemment soumises à retenues, l'article L. 26, 3e alinéa, n'est pas davantage applicable.
Toutefois, lorsqu'une réforme statutaire ou indiciaire rétroactive affectant le premier emploi prend effet pécuniaire d'une date antérieure d'au moins six mois à celle du changement d'emploi et a pour conséquence de modifier l'importance respective des emplois telle qu'elle existait à cette date, elle doit être prise en considération pour accorder éventuellement le bénéfice de l'article L. 26, 3e alinéa.
3. Evolution des emplois après exercice de l'option.
Lorsque le bénéfice de l'article L. 26, 3e alinéa a été demandé, si la rémunération afférente à l'emploi supérieur vient à être modifiée par suite, soit d'une réforme de structure, soit d'une revalorisation indiciaire, les retenues pour pension seront calculées sur la base du nouveau traitement à compter de la date d'effet de la réforme intervenue.
4. Exclusion des emplois autres que les emplois permanents de l'Etat.
L'article L. 26, 3e alinéa nouveau, du code des pensions de retraite, n'est applicable qu'aux emplois permanents de l'Etat conduisant à pension du régime général des retraites et figurant par suite dans les tableaux annexés au décret no 48-1108 du 10 juillet 1948, tels qu'ils ont été complétés par divers textes subséquents. En effet, les seuls émoluments soumis à retenue susceptibles d'être pris en considération dans le calcul d'une pension de l'Etat sont ceux fixés pour les emplois de cette nature.
Par suite, le bénéfice des nouvelles dispositions ne peut être sollicité au titre d'emplois tels que ceux occupés, même en qualité de titulaires, dans les administrations des collectivités locales de la métropole ou des anciens territoires d'outre-mer ou pays de protectorat et ne conduisant pas à pension du régime général des retraites.
5. Versement des retenues, état des traitements.
Lorsqu'un fonctionnaire demandera à continuer de verser ses retenues pour pension sur la base du traitement afférent à l'emploi qu'il cesse d'exercer, l'administration à laquelle il appartient devra procéder au précompte du nouveau montant de la retenue ou, si l'agent est détaché, établir pour ce même montant des lettres de rappel ; il est bien évident que ce montant suivra les variations du traitement de référence.
Pour faciliter la détermination du montant de ses retenues ainsi que l'application de l'article L. 26, 3e alinéa, au moment de la liquidation de la pension, les administrations établiront un état qui sera ultérieurement joint à la proposition de pension. Cet état a pour objet essentiel de faire apparaître l'évolution, depuis la date de nomination à l'emploi supérieur, d'une part de la carrière effectivement accomplie par l'intéressé, d'autre part de l'emploi supérieur dont les émoluments demeurent en principe soumis à retenue jusqu'à l'admission à la retraite. La réalité des indications figurant sur cette pièce et du versement effectif des retenues pour pension correspondant aux émoluments de l'emploi supérieur sera certifiée par l'autorité qui atteste l'exactitude des états de services.
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6. Cas particulier des fonctionnaires tributaires du décret du 21 avril 1950.
Il a été décidé que les fonctionnaires demeurés tributaires du régime spécial du décret du 21 avril 1950 pourraient se prévaloir du bénéfice de l'article L. 26, 3e alinéa nouveau du code des pensions de retraite au titre des emplois permanents figurant dans les tableaux annexés au décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 susvisé.
Pour le Ministre des finances et des affaires économiques :
Le Directeur de la Dette publique,
ROLLES.