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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 3640/EMAA/1/A relative au régime des congés et permissions des élèves officiers et officiers élèves en service dans l'armée de l'air, originaires d'outre-mer ou dont la famille réside outre-mer.

Du 16 septembre 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.3.1.

Référence de publication : BO/A, p. 2225.

1.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les élèves officiers et officiers élèves, en service dans l'armée de l'air française, originaires d'outre-mer et dont la famille réside outre-mer, pourront obtenir des permissions et congés avec passage gratuit pendant la durée de leurs études à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air, ainsi que pendant les stages de spécialisation qui y font suite.

2.

Ce régime d'applique :

2.1.

Aux élèves officiers et officiers élèves de l'armée de l'air française originaires :

  • soit des actuels territoires et départements d'outre-mer ;

  • soit des États suivants devenus indépendants : Madagascar, Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée, Côte-d'Ivoire, Haute-Volta (1), Dahomey (2), Niger, Togo, Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Gabon, République du Congo, Sud-Vietnam (3), Laos, Cambodge ;

  • soit des ex-établissements français des Indes.

2.2.

Aux élèves officiers et officiers élèves de l'armée de l'air française dont la famille (ascendants directs au degré le plus proche ou éventuellement épouse) réside dans un territoire, département ou État ci-dessus mentionné.

3.

Pendant la durée de leurs études, ces personnels pourront obtenir tous les deux ans une permission ou un congé avec passage gratuit aller et retour pour se rendre sur le territoire, département ou État où réside leur famille ou dont ils sont originaires, compte tenu des précisions suivantes :

3.1.

Le premier passage gratuit pourra être accordé à la fin de la deuxième année d'études. Les élèves ayant préparé le concours d'admission à l'école de l'air (recrutement direct) dans un établissement de métropole seront considérés comme ayant accompli à ce titre une année d'études, quelle que soit la durée effective de la préparation au concours ; ils pourront donc bénéficier d'un premier passage gratuit dès la fin de la première année d'études à l'école de l'air.

3.2.

Lorsque la durée des études le permet, un deuxième passage gratuit pourra être accordé deux années, décomptées de millésime à millésime, après le premier.

3.3.

Il n'est accordé de passage gratuit en fin de cycle d'instruction que si les conditions ci-dessus sont remplies. Néanmoins, les élèves qui, pouvant prétendre en cours d'études à la concession d'un passage gratuit et qui ne désireraient pas en bénéficier à ce moment, pourront demander à ce qu'il soit reporté à la fin de leurs études.

3.4.

Lorsqu'un passage gratuit est accordé à la fin du cycle d'instruction, il comporte un « aller simple » ou un « aller et retour », suivant que le bénéficiaire est affecté à une formation du territoire où il jouit de son congé ou permission, ou hors de ce territoire.

4.

Les congés et permissions sont délivrés par les commandants d'école.

Ils sont attribués pendant les vacances scolaires dans les mêmes conditions que pour les élèves métropolitains.

Leur durée est calculée en fonction des nécessités de l'instruction, sans qu'elle puisse dépasser un mois et demi.

5.

Les demandes de concession de passage gratuit « aller simple » ou « aller et retour » formulées par les bénéficiaires seront transmises par la voie hiérarchique et devront parvenir, au moins deux mois avant la date du départ, à la direction centrale du commissariat de l'air (1re sous-direction, 3e bureau), pour décision.

Les dépenses résultant de ces transports seront imputées sur le chapitre 32.91, article premier, de la gestion en cours du budget de l'air.

6.

L'acheminement des bénéficiaires sur leur lieu de congé (et le retour) s'effectuera par voie aérienne militaire lorsqu'une telle ligne existe, ou par voie aérienne civile en classe « touriste ».

Les dates d'embarquement seront fixées :

  • au départ, par la BTA 250 ;

  • au retour, par le commandant de l'air ou, à défaut, par le général commandant supérieur des troupes ou, lorsqu'il n'existe ni l'un ni l'autre, à la diligence des intéressés qui prendront toutes les dispositions nécessaires pour rejoindre dans les délais prévus.

7.

La présente circulaire est applicable immédiatement.