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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; Bureau administratif et financier

LOI N° 59-869 portant statut de l'économat des armées.

Du 22 juillet 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi DE FINANCES N° 2002-1576 du 30 décembre 2003 rectificative pour 2002 (art. 61, 63, 65, 66 et 68).

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 707 du 17 juillet 1942 (art. 1er) BO/G, 1951, p. 107).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  440.1.

Référence de publication : BO/G, 1963, p. 323.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

L'économat des armées constitue un établissement public de l'État, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.

Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.

Art. 2.

 

La gestion de l'économat des armées est soumise aux contrôles prévus par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée (1), par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 (1) (art. 56 à 61) et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État (1).

Art. 3.

 

Un décret en conseil d'État fixera les modalités d'organisation et de gestion de cet établissement.

Art. 4.

 

La loi n° 707 du 17 juillet 1942 relative à l'organisation du service des économats de l'armée est abrogée.

L'économat des armées est considéré comme ayant eu depuis cette date le caractère d'établissement public commercial reconnu par l'article premier.

L'application de la présente loi ne pourra entraîner aucune modification de la situation du personnel de l'économat pour la période antérieure à son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 juillet 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marcel JEANNENEY.