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AUTRE du Conseil d'État, Coppier de Chanrond.

Du 10 janvier 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 16.

Vu la loi du 31 décembre 1957 , l' ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1957 « par dérogation à l'article 13 de la loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque… La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public » et qu'en vertu de l'article 2 de la même loi « la juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion de dommages visés à l'article premier ci-dessus ».

Considérant que cette loi, d'après ses termes mêmes, attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire une compétence très générale qui exclut seulement les dommages causés au domaine public ; qu'ainsi, sauf dans le cas où l'action a été engagée devant une juridiction administrative avant le 5 janvier 1958, date de publication au Journal officiel de la loi du 31 décembre 1957 , les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité tendant à la réparation de tous dommages imputés à des avions civils ou militaires.

Considérant que la dame veuve Coppier de Chanrond a saisi par une demande enregistrée le 21 janvier 1959 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé le survol de l'élevage de visons qu'elle exploite à La Motte-Servolex (Savoie) par des avions militaires à réaction ; qu'eu égard à la date à laquelle cette demande a été présentée, la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'un tel litige ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur ladite demande en retenant sa compétence.

Sur les dépens de première instance :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la dame veuve Coppier de Chanrond ;… (Annulation du jugement ; rejet pour incompétence de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la dame Coppier de Chanrond.)