> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL réglementant le survol des régions terrestres inhabitées par les aéronefs en vol VFR.

Du 12 janvier 1962
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 juin 1989 (BOC, p. 3377) NOR EQUA8900697A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 4 février, p. 1231, et RAC.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DU SAHARA, DES DÉPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU SAHARA, AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET TERRITOIRE D'OUTRE-MER,

Vu le décret no 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation, étendu aux territoires d'outre-mer par le décret no 58-690 du 31 juillet 1958 ;

Vu le décret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne et les décrets modificatifs no 58-831 du 11 septembre 1958, no 60-748 du 25 juillet 1960 et no 60-1303 du 3 décembre 1960, étendus aux territoires d'outre-mer par les décret no 58-691 du 31 juillet 1958, décret no 58-1086 du 6 novembre 1958 et décret no 61-391 du 17 avril 1961 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1957 relatif aux procédures pour les organismes civils de la circulation aérienne et aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et les arrêtés modificatifs des 18 décembre 1957, 28 octobre 1958 et 27 décembre 1960, étendus aux territoires d'outre-mer par les arrêté du 2 décembre 1958, arrêté du 17 décembre 1958 et arrêté du 14 avril 1961 ;

Vu le décret no 61-634 du 17 juin 1961 rendant applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura l'ensemble de la législation et de la réglementation concernant l'aviation civile, y compris la météorologie ;

Vu l' arrêté interministériel du 28 août 1958 sur les conditions de survol des régions inhospitalières par les aéronefs de transport public,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 13/06/1989.)

Les aéronefs de la circulation aérienne générale qui effectuent des vols conformément aux règles de vol à vue (VFR) au-dessus des régions terrestres inhabitées constituées par le département de la Guyane et le territoire de la terre Adélie sont soumis aux prescriptions édictées aux articles 2 à 6 ci-dessous.

La délimitation de ces régions est publiée dans les documents d'information aéronautique.

Art. 2.

 

Les vols VFR effectués au-dessus de ces régions doivent faire l'objet d'un plan de vol.

Art. 3.

 

Les aéronefs en vol VFR à l'intérieur de ces régions doivent :

  • transmettre les modifications au plan de vol ;

  • transmettre un message de compte rendu :

  • a).  A chaque passage des limites des régions d'information de vol.

  • b).  Toutes les heures :

    • transmettre un compte rendu « tout va bien » ou « QRU » pendant la période de vingt à quarante minutes qui suit le dernier contact ou en des points de compte rendu spécifiés, conformément aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation générale.

Art. 4.

 

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 précédents, peuvent être effectués :

  • 1. Sans qu'il soit nécessaire de déposer un plan de vol et sans contact radio-électrique, les vols locaux au voisinage immédiat des aérodromes.

    Les zones autour des aérodromes où de tels vols sont autorisés seront définies dans les publications d'information aéronautique.

  • 2. Sans contact radio-électrique, mais à condition de déposer un plan de vol, les vols VFR, sur certains itinéraires ou dans certaines zones définies dans les publications d'information aéronautique.

Art. 5.

 

Des autorisations particulières et provisoires peuvent être délivrées par l'autorité aéronautique locale au bénéfice d'aéronefs désirant effectuer certains vols ne répondant pas aux prescriptions du présent arrêté.

Sauf en ce qui concerne les aéronefs d'Etat, ces autorisations ne sont valables que si le commandant de bord ou le représentant qualifié de l'exploitant s'engage par écrit à rembourser les frais éventuels de recherches et sauvetage.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour tous les commandants de bord, sans préjudice des dispositions définies dans la réglementation des transports aériens pour les aéronefs de transport public de la catégorie 2 et dans la réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation des aéronefs de tourisme et de travail aérien.

Art. 7.

 

Le secrétaire général à l'aviation civile, les délégués du gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer, et les préfets des départements d'outre-mer, des départements des Oasis et de la Saoura sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1962.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer,

Jean DE BROGLIE.