DÉCRET N° 71-708 relatif à la discipline à l'École polytechnique.
Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-960 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique. Du 25 août 1971NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État chargé de la défense nationale ;
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (1) relative à l'école polytechnique ;
Vu le décret no 59-897 du 30 juillet 1959 (2) portant organisation dans l'enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs ;
Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 (3) relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique ;
Vu le décret no 70-1133 du 20 novembre 1970 (4) relatif aux conditions de sortie des élèves de l'école polytechnique ;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 (5) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier.
(Abrogé : décret du 11/03/1999.)
Niveau-Titre Titre II.
(Abrogé : décret du 12/07/2001).
Niveau-Titre Titre III. Régime, discipline.
Art. 14.
Les élèves de l'école polytechnique sont internes.
Art. 15.
L'élève susceptible d'avoir, en cours de scolarité, perdu par accident ou maladie l'aptitude physique requise est obligatoirement présenté devant la commission de réforme. Celle-ci détermine, le cas échéant, si l'élève peut bénéficier des congés de longue durée.
A l'issue de ces congés, ou sur-le-champ si l'élève ne peut bénéficier de congés, la commission constate éventuellement l'inaptitude de l'élève qui est alors réformé.
Toutefois, dans la mesure où son invalidité lui permet de se conformer au règlement intérieur de l'école, le ministre chargé de la défense nationale peut l'autoriser à achever ses études en le dispensant des activités militaires et sportives. L'élève est soumis pour la sanction de ses études aux dispositions réglementaires relatives à la formation des élèves de l'École polytechnique.
Art. 16.
Il est institué à l'école polytechnique un conseil de discipline qui examine le cas des élèves ayant commis des fautes graves contre la discipline ou l'honneur ou dont l'inconduite est habituelle.
Tout élève qui encourt une condamnation inscrite au casier judiciaire est traduit devant le conseil de discipline. Si cette condamnation entraîne la perte du grade pour un officier de réserve, elle entraîne de plein droit la radiation des contrôles de l'école.
Art. 17.
Le conseil de discipline comprend :
le directeur général de l'école polytechnique, président ;
le directeur général adjoint chargé de l'enseignement ;
l'officier supérieur, chef de corps ou à défaut l'officier le remplaçant dans son commandement ;
deux anciens élèves de l'école, désignés chaque année par le ministre chargé de la défense nationale, appartenant l'un à un corps civil de l'État, l'autre à un corps militaire, sortis de l'école depuis moins de huit ans ;
l'officier commandant l'unité d'élèves de l'année d'études à laquelle appartient l'élève déféré devant le conseil de discipline ;
deux capitaines en service à l'école, désignés par le directeur général parmi les officiers qui ne participent pas à l'encadrement de l'année d'études à laquelle appartient l'élève déféré ;
un militaire de sexe féminin désigné par le ministre de la défense, lorsque le comparant devant le conseil de discipline est lui-même de sexe féminin.
Deux anciens élèves de l'école sont choisis et désignés à titre de suppléants dans les mêmes conditions que les deux titulaires.
Les fonctions de rapporteur du conseil sont remplies par un capitaine en service à l'école.
Art. 18.
L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de celui-ci.
Il ne peut délibérer que lorsque tous ses membres sont présents.
Le conseil procède au vote à bulletins secrets.
Art. 19.
Un élève déféré devant le conseil de discipline reçoit, huit jours au moins avant le jour fixé pour sa comparution, communication de son dossier tel qu'il sera examiné par le conseil. Il en émarge toutes les pièces.
Le conseil de discipline, réuni, prend connaissance du dossier de l'élève et, en présence de ce dernier, entend la lecture par le capitaine rapporteur du rapport qu'il a établi sur les faits motivant la comparution.
Il entend les témoignages qu'il juge utiles.
Chaque fois que le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève titulaire d'une condamnation définitive, il demande copie du jugement et, si besoin, communication du dossier de la procédure de jugement.
L'élève présente sa justification.
Avant que le conseil délibère, le capitaine rapporteur, les témoins et l'élève se retirent.
Art. 20.
Le conseil de discipline, à la majorité des voix, peut proposer une sanction disciplinaire ou la radiation de l'école.
Si la sanction disciplinaire proposée reste dans la limite de ses attributions, le directeur général prononce cette sanction.
Dans le cas contraire, il soumet la proposition du conseil de discipline à la décision du ministre qui ne peut s'en écarter que dans un sens favorable à l'élève.
La radiation de l'école est prononcée par le ministre chargé de la défense nationale ; elle est définitive. L'intéressé ne peut se présenter de nouveau à un concours d'admission.
Art. 21.
Les élèves de la catégorie particulière portent l'uniforme des élèves de l'école ; ils sont soumis aux mêmes règles de discipline et sont justiciables du conseil de discipline dans les mêmes conditions que les autres élèves de l'école.
Art. 22.
Sont abrogés le décret no 66-545 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 793, et ses modificatifs) portant organisation et fonctionnement de l'école polytechnique et les textes qui l'ont complété et modifié, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 23.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1971 (6).
Art. 24.
Le Premier ministre et le ministre d'État chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1971.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.