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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL donnant la liste et les caractéristiques des installations électriques dont la mise en exploitation sur l'ensemble du territoire national est soumise à autorisation préalable.

Du 16 mars 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.6.1.

Référence de publication : BO/G ; p. 4284 ; BO/M, p. 1167

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DES ARMÉES, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE L'INFORMATION,

Vu les articles L. 60 et R. 38 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité de coordination des télécommunications en date du 26 novembre 1960 ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 12 juillet 1961,

ARRÊTENT :

1.

Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes établies pour la protection des réceptions radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques, les appareils produisant ou utilisant l'énergie électromagnétique à haute fréquence (fréquences supérieures à 10 kHz) pour des applications industrielles, scientifiques et médicales ne peuvent être mis en exploitation sans autorisation préalable.

Si l'autorisation n'a pas été délivrée dans un délai de trois mois, à partir de la demande, et si aucune interdiction n'a été notifiée entre temps au demandeur, l'autorisation est considérée comme tacitement acquise.

Toutefois, peuvent être mis en fonctionnement sur simple déclaration :

  • 1. Les installations ou appareils visés ci-dessus et qui fonctionnent dans les bandes de fréquences réservées aux applications industrielles, médicales et scientifiques de la haute fréquence, bandes de fréquences qui sont énumérées en annexe au présent arrêté.

  • 2. Les installations ou appareils mettant en œuvre l'énergie électrique HF pour des applications industrielles, scientifiques et médicales qui répondent aux règles dûment homologuées comme normes françaises, et spécialement acceptées pour l'application du présent arrêté par les ministres cosignataires de cet arrêté.

  • 3. Les stations d'essais en ondes de choc.

    L'installation et la mise en exploitation des appareils visés au premier alinéa du présent article, pour lesquels la puissance à haute fréquence produite est inférieure à 5 W, ne sont soumises à aucune formalité préalable, lorsque ces appareils ne comportent pas d'électrode extérieure à haute fréquence, et qu'ils sont pourvus d'un blindage efficace.

2.

Les autorisations, déclarations ou exemptions de formalités prévues à l'article premier ci-dessus ne dispensent pas les usagers des obligations qui résultent des textes relatifs à la protection des réceptions radio-électriques et notamment de l'article L. 61 du code des postes et télécommunications.

3.

Les usagers adressent leurs demandes d'autorisation ou leurs déclarations au préfet du département ; ils doivent notamment y mentionner : l'emplacement d'utilisation de l'installation, la marque, le type, les caractéristiques des appareils (puissance, fréquences de fonctionnement, etc.).

4.

Les prescriptions de l' arrêté du 21 août 1953 (1) relatif aux zones de garde demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêté lesquelles prévalent.

5.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Roger BELIN.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Yvon BOURGES.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Casimir BIROS.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Raymond BARRE.

Le ministre des postes et télécommunications,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information,

Christian DE LA MALENE.

Annexes

ANNEXE I. Annexe technique.

ANNEXE. Fréquences à utiliser pour applications industrielles, scientifiques et médicales des actes finals de la conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959.)

Fréquences.

L'énergie radio-électrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant à

13 560 kHz

± 0,05 % de cette fréquence.

27 120 kHz

± 0,6 % de cette fréquence.

40,68 MHz

± 0,05 % de cette fréquence.

2 450 MHz

± 50 MHz.

5 800 MHz.

± 75 MHz.

24,125 GHz

± 125 MHz.

Nota. — La fréquence 24,125 GHz a remplacé la fréquence 22,125 GHz. (Actes finals de la conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales. Genève, 1971.)

Remarque : Compte tenu des dispositions du règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications (UIT), les fréquences figurant dans le tableau ci-dessus sont utilisables en France métropolitaine et dans tous les départements d'outre-mer.

Dans les départements d'outre-mer appartenant à la région 2 de l'UIT (La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et St-Pierre-et-Miquelon), en plus de ces fréquences, il est possible d'utiliser la fréquence 915 MHz ± 13 MHz.