CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative à l'application de l'arrêté du 21 août 1953 modifié par l'arrêté du 16 mars 1962 établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radio-électriques et de l'arrêté du 16 mars 1962 établissant la liste et les caractéristiques des installations électriques dont la mise en exploitation sur l'ensemble du territoire national est soumise à autorisation préalable.
Du 16 mars 1962NOR
1. Contenu
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications à MM. les préfets (pour exécution).
Les servitudes pour la protection des réceptions radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques sont définies dans le code des postes et télécommunications, titre III, chapitre II (art. L. 57 à L. 64 et R. 27 à R. 38).
Les zones de servitudes (dites zones de protection et, éventuellement, zones de garde) propres à chaque centre sont fixées par un plan de servitudes approuvé par décret conformément à l'article R. 31 du code des postes et télécommunications.
Les matériels électriques présumés perturbateurs qui ne peuvent sans autorisation préalable :
a). Etre en service, modifiés ou transformés dans une zone de protection ou de garde radio-électrique.
b). Etre mis en service sur l'ensemble du territoire, sont définis par des arrêtés pris conformément à l'article R. 38 du code des postes et télécommunications.
Deux de ces arrêtés sont actuellement en vigueur :
L' arrêté du 21 août 1953 , modifié par l' arrêté du 16 mars 1962 , publié ci-dessus relatif aux zones de garde.
L' arrêté du 16 mars 1962 relatif à l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, publié ci-dessus.
Ce dernier arrêté prévoit deux régimes différents pour les appareils qui ne peuvent être librement installés sur l'ensemble du territoire :
Le régime de l'autorisation préalable, expressément prévu par l'article R. 38 du code des postes et télécommunications ;
Le régime de la simple déclaration pour certains types de matériels présumés peu gênants mais dont les exploitants de radiocommunications ont cependant intérêt à connaître l'existence et l'emplacement pour le cas où des inconvénients imprévus se révèleraient par la suite. Ce régime de la déclaration permet ainsi de concilier de façon raisonnable les intérêts des exploitants de radiocommunications et ceux des usagers de matériels électriques qui, dans de nombreux cas pratiques, se trouveront dispensés des sujétions d'une autorisation préalable.
Quant à la forme dans laquelle doivent être délivrées les autorisations préalables, le code des postes et télécommunications, dans ses articles L. 60, R. 34 à R 37, renvoie à la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et plus précisément aux articles 2, 4, et 14 de cette loi. Cet ensemble de textes présente quelques difficultés d'application du fait qu'un texte ancien comme celui de la loi du 15 juin 1906 n'est pas spécialement adapté au cas des servitudes radioélectriques.
La présente instruction a pour objet de définir, dans le cadre législatif et réglementaire, la procédure pratique à suivre pour le dépôt et l'instruction des demandes d'autorisation prévues par les deux arrêtés et pour la suite à donner aux déclarations effectuées en exécution du second de ces arrêtés.
2. Contenu
Le Premier ministre :
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Roger BELIN.
Le ministre de l'intérieur :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Yvon BOURGES.
Le ministre des postes et télécommunications,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Figure 1. Demande d'autorisation d'exploitation ou déclaration d'exploitation
INSTRUCTIONS.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Libeller ces rubriques en caractères d'imprimerie. Eviter les sigles.
(3) Ex. : fours, soudeuses, machines à collecteurs, appareillage de diathermie, etc.
(4) Puissance ou tension délivrée aux électrodes de sortie.
(5) Pour les matériels produisant l'énergie HF nécessaire à leur fonctionnement. L'indication du mode de production de la HF est facultative.
(6) Rayer les mentions inutiles.
Applications diverses : appareils ou matériels électriques visés à l'article premier de l' arrêté du 21 août 1953 dont l'emploi n'a aucun caractère industriel, scientifique ou médical.
(7) Adresse complète du lieu où est installé l'appareil et la date de mise en service à cette adresse.
(8) Rayer la mention inutile, ou les deux mentions, si le lieu d'exploitation est situé en dehors de toute zone.
Les plans des zones de servitudes peuvent être consultés dans les bureaux intéressés des mairies ou des préfectures.
3. Autorité habilitée à délivrer les autorisations et à recevoir les déclarations.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'application de l'un ou l'autre arrêté, de simple déclaration ou d'autorisation, l'autorité habilitée est le préfet du département où le matériel est installé ou modifié. Cela résulte d'une façon générale de la référence à la loi du 15 juin 1906 (art. 4) et expressément de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1962.
4. Forme des demandes d'autorisation ou des déclarations.
Pour chacune des installations électriques qu'ils mettent en service et qui sont visées par l'un ou l'autre des arrêtés précités, les déclarants ont à remettre, complètement remplis, deux exemplaires d'un imprimé du modèle joint en annexe ; cet imprimé sera tenu à la disposition des usagers dans les préfectures.
Il est précisé que toute demande ou déclaration déposée sous une autre forme ne peut être considérée comme valable et enregistrée comme telle que si elle comporte tous les éléments permettant au service responsable de l'instruction de ces dossiers de se prononcer en connaissance de cause.
5. Installations électriques visées par les arrêtés.
Les installations visées aussi bien par l' arrêté du 21 août 1953 que par l' arrêté du 16 mars 1962 sont celles qui ont été ou seront mises en service tant dans les zones de servitudes (donc de garde) que sur l'ensemble du territoire à partir du 24 mars 1962.
Cette interprétation est évidente pour l'application de l' arrêté du 16 mars 1962 . On doit considérer qu'elle est également valable pour l' arrêté du 21 août 1953 , du fait que ce dernier texte ne prévoyant pas de procédure, est resté inapplicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l' arrêté du 16 mars 1962 qui couvre tous les cas (ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes).
Toutefois, les utilisateurs d'installations existant et en service avant cette date seront encouragés à déclarer simplement lesdites installations : leurs déclarations remplies conformément aux indications du paragraphe 2 ci-dessus devront être traitées et acheminées comme les autres ; seule, la date de mise en service indiquera qu'il s'agit d'une déclaration facultative, les installations en question n'étant pas visées par les arrêtés.
6. Examen et enregistrement des demandes ou des déclarations.
6.1. Contenu
Le bureau compétent de la préfecture, après s'être assuré que tous les renseignements que comporte le questionnaire ont bien été fournis, indique, dans le cadre qui lui est réservé, le numéro et la date d'enregistrement de la demande ou de la déclaration. Le traitement suivant est alors réservé à l'imprimé :
6.2. Contenu
COMITÉ DE COORDINATION DES TÉLÉCOMUNICATIONS
(Secrétariat technique permanent du comité des servitudes)
38-40, rue du Général-Leclerc, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
6.3.
Le premier exemplaire est séparé en deux parties :
le questionnaire proprement dit, qui reste à la préfecture en annexe au carnet d'enregistrement ;
l'accusé de réception, qui est remis au déclarant.
6.4.
Le deuxième exemplaire est acheminé en entier, le jour même, vers l'organisme ci-après, chargé d'étudier les demandes ou d'enregistrer les déclarations :
7. Délai de transmission et d'instruction des demandes.
Le délai de trois mois visé à l'article premier de l' arrêté du 16 mars 1962 (en conformité de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1906), s'applique également à l' arrêté du 21 août 1953 pour les raisons développées plus haut au paragraphe 3.
Etant donné la brièveté de ce délai, l'attention des services préfectoraux est particulièrement appelée sur la nécessité de n'admettre et de n'enregistrer (la date d'enregistrement étant la date de départ de ce délai) que des demandes absolument complètes, c'est-à-dire apportant tous les éléments demandés par le questionnaire.
Les demandes sans forme, les imprimés incomplètement remplis devront, soit être complétés sur place, soit être représentés ultérieurement.
Les délais de transmission des pièces seront aussi réduits que possible.
8. Procédure d'octroi ou de refus d'autorisation.
Le comité de coordination des télécommunications procède à l'instruction des demandes et recueille l'avis des ministres intéressés. Il informe ensuite le préfet du résultat de cette consultation. En conséquence, le préfet délivre ou refuse, par arrêté, l'autorisation demandée.
9. Effets des autorisations.
En vertu des dispositions de l'article L. 61 du code des postes et télécommunications, tout usager d'une installation électrique autorisée ou non, située en un point quelconque du territoire et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radio-électrique, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral. En conséquence, l'arrêté délivré par le préfet, conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, devra comprendre une clause autorisant les services du département ministériel qui exploitent ou contrôlent le centre intéressé à procéder aux investigations nécessaires en vue de faire cesser le trouble.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent, et plus généralement aux articles L. 60, L. 61 et R. 28 du code des postes et télécommunications, expose l'usager au retrait de l'autorisation qui lui aurait été accordée sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles R. 34 et R. 40 du code des postes et télécommunications.