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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

INSTRUCTION N° 788/EMA/1/L pour l'application du décret 61-1201 du 06 novembre 1961 portant réglementation applicable aux personnels des harkas en Algérie.

Du 20 mars 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1712 ; BO/A, p. 1122.

La présente instruction est relative aux modalités de validation comme services militaires des services accomplis dans les harkas, en application des articles 11, 12, 13, 14 et 20 du décret susvisé.

1. Conditions de validation

Les services des harkis ne sont validés comme services militaires qu'en cas d'engagement, de rengagement ou d'incorporation dans une unité des armées et sous réserve :

  • 1. Que les intéressés n'aient pas fait valoir ces services pour l'obtention de la prime de recasement prévue au titre VI du décret du 06 novembre 1961 ;

  • 2. Que seuls soient pris en compte les services accomplis après l'âge de 18 ans.

Ils comptent pour la détermination de l'échelon de solde, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et le droit à pension militaire.

2. Cas général

Cette validation s'effectue suivant le barème défini dans le décret susvisé. Il y a lieu de bien distinguer les services harkis effectués sous l'ancien statut (c'est-à-dire jusqu'au 7 novembre 1961) de ceux effectués sous le nouveau statut (c'est-à-dire depuis le 8 novembre 1961).

Les premiers sont validés à 50 % de leur durée effective.

Les seconds sont validés d'après le barème progressif et dans les conditions définies à l'article 12 du décret susvisé.

A ces services s'ajoutent des majorations pour titres de guerre (article 13 du décret) ; il s'agit des titres acquis par les intéressés depuis 1954 en Algérie dans une formation de harkis.

En résumé, les services assimilés à des services militaires en cas d'engagement, de rengagement ou d'incorporation sont représentés par la somme :

  • des services validés au titre de l'ancien statut harki ;

  • des services validés au titre du nouveau statut harki ;

  • des majorations pour titres de guerre.

Il y a lieu de préciser que l'article 1er du décret 61-281 du 30 mars 1961 (1) n'a aucune incidence sur le décompte des services tel qu'il est exposé ci-dessus. C'est le sens du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 06 novembre 1961 ; en d'autres termes les services harkis tiennent lieu d'obligations militaires pour leur durée effective, mais ne sont validables en cas de services militaires ultérieurs que selon le barème rappelé ci-dessus.

3. Cas particulier

3.1. Harkis incorporés

Il s'agit de harkis qui ont quitté leur formation avant d'y avoir accompli dix-huit mois de service au-delà de l'âge de 18 ans et qui, de ce fait, ne peuvent pas être réputés avoir accompli leurs obligations légales d'activité.

L' instruction 1464 E-M A/1/L du 14 avril 1961 (2) précise dans son paragraphe I les dispositions à appliquer en ce qui concerne les obligations d'activité. Quant à la validation de leurs services, au sens de la présente instruction, il y a lieu d'appliquer les règles posées au paragraphe I ci-dessus.

A titre d'exemple un ex-harki qui a effectué dix mois de service dans une harka sera d'abord considéré comme incorporé pour l'accomplissement des huit mois restant dus d'obligations légales. Après quoi ses droits à solde, avancement et pension se détermineront d'après une ancienneté où entreront :

  • les huit mois de services militaires réels ;

  • la proportion validable des dix mois de harki, éventuellement accrue de bonifications pour titre de guerre.

3.2. Aassès

Le régime des Aassès défini par les articles 2 et 3 du décret 61-281 du 30 mars 1961 a cessé d'être applicable le 8 novembre 1961 (date d'effet du nouveau statut harki).

Cependant les Aassès en service à cette date, admis au régime du nouveau statut harki, conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé dans le cas où elles sont plus favorables.

En conséquence il y a lieu de valider les services de cette catégorie de personnels suivant le barème ci-dessous :

  • Services harkis ancien statut : 50 % ;

  • Services Aassès : 100 % ;

  • Services harkis nouveau statut : 100 % (3) ;

  • Bonifications pour titres de guerre (suivant barème le plus favorable).

4. Dispositions particulières concernant les engagements et rengagements dans l'armée

Les dispositions de l'instruction no 59000PM/7/AE du 9 avril 1956(4) relative aux engagements et rengagements des Français dans les troupes métropolitaines et de marine s'appliquent compte tenu des modalités suivantes.

Souscrit un contrat de rengagement le harki qui a accompli six mois de services militaires (5) ; d'engagement dans le cas contraire.

Le contrat dans les deux cas prend effet de la date de signature de l'acte. Les droits à SSP ou à SM sont ouverts à l'intéressé dès qu'il réunit dix-huit mois de services militaires (5).

Le contrat de rengagement d'un Français musulman présent dans une formation de harkis est considéré comme étant souscrit en activité au regard des dispositions de l'IM no 59000 PM/7/AE précitée.

Les services validés sont mentionnés sur les pièces matricules des intéressés suivant les dispositions prévues à l'annexe. Les pièces justificatives correspondantes sont jointes au livret matricule, après avoir été fournies par les intéressés, sous forme d'attestations des chefs de corps supports des unités supplétives au sein desquels ces services auront été accomplis. Ces documents doivent être authentifiés par le fonctionnaire de l'intendance chargé de la vérification des comptes du corps en question.

5. Mesures communes à l'ensemble des supplétifs candidats à l'engagement et au rengagement

Les supplétifs en position d'insoumission ne pourront faire acte de candidature qu'après avoir vu leur situation militaire régularisée au regard du Code de justice militaire et de la loi sur le recrutement.

Les grades acquis dans une formation supplétive ne sont pris en considération lors de l'engagement ou du rengagement que dans la mesure où ils auront été régularisés au préalable au titre des réserves.

Nota.

Les dispositions concernant les obligations militaires d'activité, objet du paragraphe I de l' instruction 1464 E-M A/1/L du 14 avril 1961 sont intégralement applicables aux harkis servant sous le nouveau statut.

Il est en outre précisé que les services effectués comme harki ou Aassès utilisés pour l'obtention de la prime de recasement sont pris en considération au regard de la satisfaction des obligations légales d'activité.

Ci-joint en annexe mention à porter sur les pièces matricules pour la prise en considération des services harkis et Aassès en cas d'engagement ou de rengagement.

Annexe

ANNEXE.