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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.

Du 18 juin 1934
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 47-1502 du 14 août 1947 (BO/G, 1948, p. 2429). , Loi n° 51-144 du 11 février 1951 (notification de modification n° 15989/DCM/AD du 10 avril 1951) (BO/G, p. 779). , Ordonnance N° 59-63 du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 18.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1820.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par la loi du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282), les véhicules automobiles (tracteurs agricoles compris) et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service de l'armée.

Art. 2.

Pour permettre d'effectuer, en cas de nécessité, la réquisition de ces véhicules, il est procédé, dès le temps de paix, avec le concours de l'autorité préfectorale et de l'autorité communale, aux opérations de leur recensement et de leur classement.

Niveau-Titre TITRE II. Recensement.

Art. 3.

Le recensement des véhicules est basé sur l'exploitation par l'autorité militaire des déclarations spéciales faites par les propriétaires de véhicules.

Ces déclarations sont adressées :

  • 1. Au préfet du département de leur résidence (à Paris, au préfet de police), en même temps que la déclaration de mise en circulation prévue par l'article 28 du décret du 31 décembre 1922 (2) pour les véhicules autres que les tracteurs agricoles non routiers et les remorques.

    Le récépissé de déclaration (carte grise), ne sera délivré qu'en échange de ces déclarations spéciales.

  • 2. Au maire de la commune de leur résidence, lors de la mise en service du véhicule, pour les tracteurs agricoles non routiers et pour les remorques.

    Les déclarations spéciales sont contrôlées dans le premier cas par l'autorité préfectorale, dans le deuxième cas par l'autorité communale.

    Une instruction ministérielle réglera l'application du présent article.

Art. 4.

Les véhicules automobiles, pour leur recensement, sont répartis en deux catégories :

  • La première catégorie comprend les camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, avant-trains automobiles, remorques, et tout véhicule automobile industriel spécialisé ou non.

  • La deuxième catégorie comprend les voitures de tourisme, les ambulances, les motocyclettes.

Art. 5.

Toute perte par le propriétaire, pour quelque cause que ce soit (vente, destruction, usure complète) d'un véhicule dit de première catégorie, ou d'un véhicule dit de deuxième catégorie, classé par le général commandant la région, comme susceptible d'être réquisitionné, doit être signalée dans les trente jours, par le propriétaire, au moyen d'une déclaration de perte d'un modèle spécial dont il sera donné récépissé à la mairie du lieu de résidence.

Art. 6.

Au début de chaque mois, les préfets transmettent aux généraux commandant les régions les déclarations spéciales visées à l'article 3 faites au cours du mois précédent.

Les autorités communales, par la voie préfectorale, transmettent à l'autorité militaire les déclarations spéciales visées à l'article 3 (tracteurs agricoles non routiers et remorques) et les déclarations de pertes visées à l'article 5 faites au cours du mois précédent.

Niveau-Titre TITRE III. Classement.

Art. 7.

Le général commandant la région fait procéder, au moyen des déclarations spéciales et des déclarations de pertes, au classement des véhicules automobiles, tracteurs agricoles et remorques susceptibles d'être utilisés, en cas de mobilisation, pour les besoins de l'armée.

Il peut, le cas échéant, compléter sa documentation en consultant les listes de véhicules des registres de préfecture.

Les véhicules non retenus pour les besoins de l'armée sont signalés par l'autorité militaire aux propriétaires intéressés par l'intermédiaire des mairies ou par la voie de l'autorité préfectorale.

Art. 8.

Afin de contrôler l'exactitude des renseignements contenus dans les déclarations spéciales et les déclarations de perte, il est procédé, chaque année, à un classement partiel de vérification basé sur l'examen réel des véhicules.

Ce classement est effectué par les officiers auxquels les véhicules sont présentés dans cinquante communes au maximum par région militaire.

Ces communes sont désignées par le général commandant la région, après entente avec les préfets.

Niveau-Titre TITRE IV. Réquisitions.

Art. 9.

Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l'armée sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils devront, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, les faire conduire à un centre de réquisition. La remise des ordres de convocation fera l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.

Les véhicules automobiles de la première catégorie qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration spéciale, doivent être conduits, en cas de mobilisation générale, au centre de réquisition comme les véhicules convoqués.

Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins de l'armée doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par un arrêté ministériel.

Art. 10.

Son exemptés de la réquisition à la mobilisation, mais restent soumis aux formalités de déclaration définies à l'article 3 :

  • 1. Les véhicules appartenant au chef de l'État.

  • 2. Les véhicules appartenant aux agents non français du service diplomatique accrédités en France, ainsi que certains véhicules des agents des services consulaires étrangers accrédités en France.

  • 3. Les véhicules appartenant aux docteurs en médecine, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession.

  • 4. Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.

La liste des véhicules visés à l'alinéa 4o ci-dessus et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, sera communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la guerre (3) ou aux autorités qu'il aura déléguées à cet effet.

Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules seraient reconnus nécessaires pour les besoins de l'armée, leur remplacement sera assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la guerre (3) et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.

Art. 11.

Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent visés au deuxième alinéa de l'article 9.

Ces commissions mixtes comprennent :

  • Un officier, président ;

  • Un membre civil.

La voix de l'officier président est prépondérante dans tous les cas où l'unanimité n'est pas nécessaire.

Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.

Art. 12 et 13.

(Abrogés : ordonnance du 06 janvier 1959 .)

Art. 14.

Les propriétaires de véhicules reçoivent sans délai les mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances, la plus proche, dans des conditions fixées par des instructions ministérielles particulières (4).

Art. 15.

Les commissions mixtes de réquisition statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui pourront être présentées par les propriétaires des véhicules requis.

Toutefois, en ce qui concerne les évaluations faites par les commissions, les propriétaires intéressés peuvent se pourvoir devant la juridiction civile, après que l'autorité militaire a définitivement ratifié la décision de la commission, et en suivant la procédure prévue par l'article 26 de la loi du 03 juillet 1877 (4).

Par contre, aucun recours n'est ouvert à l'administration militaire contre la décision des commissions.

Art. 15 bis.

(Ajouté : loi du 14 août 1947.)

L'article 53 de la loi du 03 juillet 1877 , relative aux réquisitions militaires, est applicable aux anciens propriétaires de voitures automobiles requises, sous réserve qu'ils abandonnent tous droits à des indemnités quelconques.

Niveau-Titre TITRE V. Sanctions pénales.

Art. 16.

Les propriétaires qui n'auront pas obtempéré aux ordres de convocation de l'autorité militaire visés par l'article 9 de la présente loi sont déférés aux tribunaux correctionnels et, en cas de condamnation, frappés d'une amende de cent francs (100 francs) (5) à dix mille francs (10 000 francs).

Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.

(6)

.................... 

Art. 17.

Les propriétaires de véhicules automobiles ou de remorques qui ne se conformeront pas aux dispositions autres que celles de l'article 9 de la présente loi et qui, en particulier, n'effectueraient pas la déclaration de perte prévue à l'article 5, sont passibles de contraventions et déférés aux tribunaux de simple police. Les contraventions pourront donner lieu à une amende de quinze francs (15 francs) ou au-dessous (7).

Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d'une amende de quinze francs (7) ; en cas de récidive, une peine d'emprisonnement de cinq jours ou au-dessous (8) pourra être prononcée à leur égard.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 18.

Une instruction interministérielle fixera les formes des déclarations prévues par la présente loi, ainsi que la date à laquelle les dispositions de celle-ci entreront en vigueur.

Les dispositions de la loi du 19 juin 1928 (A) demeureront applicables, pendant cette période transitoire, qui ne pourra avoir une durée supérieure à deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Niveau-Titre TITRE VII.

Art. 19.

La présente loi est applicable à l'Algérie. Ses dispositions pourront être étendues aux colonies françaises par des décrets qui en fixeront les conditions d'application (9).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Notes

    9Dispositions aujourd'hui caduques.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Henry CHERON.

Le maréchal de France, ministre de la guerre,

Philippe PETAIN.

Le ministre de l'intérieur,

Albert SARRAUT.

Le ministre des travaux publics,

Pierre-Étienne FLANDIN.

Le ministre des colonies,

Pierre LAVAL.