> Télécharger au format PDF

ARRÊTÉ déterminant les modalités d'application de sanctions disciplinaires à l'égard des membres de l'ordre des Palmes académiques.

Du 13 avril 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.1.

Référence de publication : N.i. BO : JO du 17, p. 3977.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

Vu le décret 55-1323 du 04 octobre 1955 (BO/M, p. 3699 ; mention BO/A, p. 1976) et décret 62-454 du 13 avril 1962 (N.i. BO ; JO du 17, p. 3977) ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1956 ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre du 23 février 1962,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions de l'article 1er du décret du 13 avril 1962 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.

Leur rapport doit être transmis par l'intermédiaire du ministre compétent lorsque le membre de l'ordre des Palmes académiques remplit des fonctions publiques.

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits susceptibles d'appeler des sanctions qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.

Art. 2.

 

Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête préalable. Il décide s'il y a lieu ou non de donner suite, après avis du conseil de l'ordre et celui du ministre compétent lorsque la personne mise en cause remplit des fonctions publiques.

Art. 3.

 

Le prévenu, averti de la plaine dont il est l'objet, est invité à produire dans un délai de deux mois ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.

Le conseil de l'ordre peut, dans tous les cas, décider que le prévenu sera admis à donner des explications devant trois de ses membres.

Art. 4.

 

Le conseil de l'ordre émit un avis sur la mesure disciplinaire à prendre.

La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'ordre, la suspension à la majorité simple.

Art. 5.

 

Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lucien PAYE.