> Télécharger au format PDF

AUTRE du tribunal des conflits, société Delmas et Romero.

Du 02 juillet 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 825.

Le tribunal des conflits.

.................... 

Vu la loi du 31 décembre 1957 , la loi du 1er janvier 1999, la loi du 16 août 1790, la loi du 24 août 1790, la loi du 1er janvier 1999, l' ordonnance du 01 juin 1828 , la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1957 et par dérogation à l'article 13 de la loi no 16 du 24 août 1790, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité dirigée contre une personne morale de droit public et tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sauf lorsque ces dommages ont été occasionnés au domaine public ;

Considérant que la société Delmas et Romero a, le 12 novembre 1959, introduit devant le tribunal de grande instance de Tarascon une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'Etat, sur le fondement du préjudice qu'elle a subi du fait que son camion, qui circulait le 6 juillet 1959 sur la route nationale 570 d'Arles à Tarascon, a été sérieusement endommagé par une pelle mécanique automobile qui effectuait des travaux sur le bord de la route pour le compte de l'administration des ponts et chaussées, qui était manœuvrée par un préposé de cette administration et dont le godet a défoncé la carrosserie du camion au moment où ce véhicule passait à la hauteur de la pelle ; que le tribunal, par jugement du 23 novembre 1960, s'étant déclaré incompétent au motif qu'il s'agirait de dommages résultant de travaux publics, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 4 décembre 1961, infirmé ledit jugement et rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a alors élevé le conflit ; que l'administration soutient que le dommage dont il est demandé réparation n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation mais d'un accident causé par l'utilisation d'un engin mécanique accomplissant un travail public ; que la pelle mécanique, composée d'un camion à plate-forme et d'un bras mobile, si elle pouvait, le bras de la grue demeurant fixe, se déplace sur une route et constituer alors un véhicule, pouvait aussi comme en l'espèce, arrêtée en bordure de la route ou en tout autre lieu, fonctionner comme pelle mécanique et que, dans cette hypothèse, la notion de véhicule n'a plus à intervenir ; que la société demanderesse soutient au contraire que la pelle mécanique, engin bâti une fois pour toutes à cette fin, est un véhicule du type de ceux qu'utilisent toutes les entreprises de travaux et qu'il n'y a pas lieu de distinguer suivant qu'un contact s'établit entre la roue, le pare-choc, le montant de l'engin ou le bras de la pelle ;

Considérant que la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 31 décembre 1957 qui attribue, d'une manière générale, aux tribunaux de l'ordre judiciaire, la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque et autres que ceux occasionnés au domaine public, s'étend à tout dommage ayant sa cause génératrice dans un véhicule quelconque appartenant à une personne morale de droit public, alors même que cette cause serait liée à l'utilisation du véhicule pour l'exécution d'un travail public ;

Considérant que le dommage dont la société Delmas et Romero se prévaut, se rattache, par un lien direct de cause à effet, au fonctionnement d'un engin du service des ponts et chaussées présentant le caractère de véhicule ; que si ce dommage a été provoqué par le godet de la pelle mécanique dont cet engin est muni, ledit appareil ne peut, eu égard aux conditions techniques de son fonctionnement, être dissocié du véhicule pris comme tel ; que dans ces conditions, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en réparation de ce dommage, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, lorsque s'est produit le fait générateur dudit dommage, le véhicule auquel ces faits sont imputés participait à l'exécution d'un travail public ; que c'est, dès lors, à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a élevé le conflit dans l'instance ; … (Arrêté de conflit annulé.)