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DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES ARMÉES : Département « terre » ; Sous-Direction de la comptabilité générale ; Bureau des affaires générales et de réglementation

INSTRUCTION pour l'application du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat.

Du 24 juillet 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3715 ; BO/A, p. 1577.

Le décret no 62-765 du 6 juillet (inséré page précédente) fixe les règles suivant lesquelles doivent être liquidées les rémunérations des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Ce texte, dont les dispositions sont calquées sur celles déjà contenues dans la plupart des règlements de comptabilité des ministères, a pour effet de généraliser la règle comptable dite du « trentième indivisible ».

En conséquence, les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (no 61-825 du 29 juillet 1961) (1) sont soumis désormais à un régime uniforme, que ces personnels relèvent d'administrations, de services ou d'établissements dotés ou non d'un règlement de comptabilité assorti de la règle du « trentième indivisible ».

Sont compris dans le champ d'application de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 et corrélativement du décret 62-765 du 06 juillet 1962 , les personnels de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif appartenant aux catégories suivantes :

  • fonctionnaires titulaires, qu'ils relèvent ou non du statut général fixé par l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) ;

  • agents non titulaires (stagiaires, auxiliaires, temporaires ou contractuels) dès lors qu'ils sont bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

En outre, par le jeu combiné des dispositions de l'article 4 de la loi no 61-825 du 29 juillet 1961 et des dispositions du décret 62-765 du 06 juillet 1962 , le trentième indivisible de la rémunération mensuelle n'est acquis au profit des personnels intéressés qu'autant que la journée de travail a été intégralement accomplie.

Notes

    1N.i. BO ; JO du 30, p. 7026.2Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).

Fait à Paris, le 24 juillet 1962.

Valéry GISCARD D'ESTAING.