DÉCRET N° 62-945 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux agents supérieurs des administrations centrales de l'État.
Du 09 août 1962NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (BO/G, p. 577 ; BO/M, p. 749 ; BO/A, p. 414.) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (BOR/M, p. 413 ; BO/A, p. 3271) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;
Le conseil d'État (commission de la fonction publique) entendu,
DÉCRETE :
Art. 1er.
Dans chaque administration centrale de ministère ou administration assimilée, les agents supérieurs constituent un corps provisoire destiné à s'éteindre au fur et à mesure de la cessation de service de ces fonctionnaires.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 22 octobre 1975).
Les agents supérieurs sont répartis en une classe fonctionnelle comportant trois échelons, une classe exceptionnelle comportant deux échelons, une 1re classe comportant six échelons, une 2e classe comportant trois échelons et une 3e classe comportant sept échelons.
Art. 3.
(Modifié : décret du 19 janvier 1972).
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle les agents supérieurs de 1re classe qui ont accompli au moins deux ans de services au dernier échelon de la 1re classe.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe les agents supérieurs qui, nommés au troisième échelon de la 2e classe, ont accompli au moins deux ans de services dans cet échelon.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 2e classe les agents supérieurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la 3e classe.
L'effectif annuel des agents susceptibles d'être promus à la classe exceptionnelle, à la 1re classe et à la 2e classe ne peut excéder respectivement le quart, la moitié et les deux tiers du nombre des candidats justifiant des conditions requises ci-dessus.
Il peut être dérogé aux proportions fixées à l'alinéa précédent lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises pour l'accès à la classe supérieure est inférieur à quatre, deux et trois.
Art. 3 bis.
(Ajouté : décret du 29 mai 1972 ; modifié : décret du 22 octobre 1975).
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la classe fonctionnelle, les agents supérieurs parvenus au moins au dernier échelon de la 1re classe et chargés de fonctions d'encadrement dans les bureaux des administrations centrales. Les agents supérieurs de classe exceptionnelle promus à la classe fonctionnelle sont nommés à l'échelon comportant l'indice égal à celui détenu précédemment, et conservent l'ancienneté qu'ils y avaient acquise ; les agents supérieurs de 1re classe sont nommés au 1er échelon de la classe fonctionnelle sans ancienneté.
Chaque année, dans chaque département ministériel, le nombre maximum des inscriptions au tableau d'avancement de la classe fonctionnelle est fixé par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1963, l'effectif annuel des agents susceptibles d'être promus à la classe exceptionnelle pourra atteindre le quart du nombre des candidats justifiant des conditions requises à l'article précédent. Cette proportion ne s'appliquera pas aux agents supérieurs qui avaient atteint au 31 décembre 1945 le grade de chef de bureau ou celui de consul général de 2e classe.
Art. 5.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux années.
Cette durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.
Art. 6.
L'avancement de classe est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre compétent.
Art. 7.
Les agents supérieurs qui, à la date d'application du présent décret, étaient rangés aux 1er et 2e échelons de la hors-classe sont respectivement reclassés aux 5e et 6e échelons de la 1re classe ; ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
Les agents supérieurs qui, à la date d'application du présent décret, étaient rangés au 4e échelon de la 1re classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de deux années.
Art. 8.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret no 54-765 du 21 juillet 1954.
Art. 9.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1961.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de le fonction publique,
Jean DE BROGLIE.