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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau technique

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions dans lesquelles les pharmaciens des armées peuvent pratiquer certains actes médicaux.

Du 27 novembre 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.1., 510-8.1.4.

Référence de publication :  BO/G, 1963, p. 856 ; BO/M, 1963, p. 609 ; BO/A, 1963, p. 627.

LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION,

Vu l'article L. 372 du code de la santé publique,

Vu l'article 5 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Peuvent être exécutés par les pharmaciens appartenant aux cadres actifs des armées, en service dans les hôpitaux militaires et maritimes et dans les laboratoires de biologie du service de santé des armées, uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

  • prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille ;

  • prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts ;

  • prélèvement de sang veineux au pli du coude.

Art. 2.

 

Les pharmaciens visés à l'article premier ci-dessus doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré après un stage effectué dans un service hospitalier militaire ou maritime.

Pour les personnels placés sous son autorité, le directeur ou chef régional du service de santé des armées est chargé de l'organisation du stage.

Art. 3.

 

Le stage comporte au minimum cinquante prélèvements de sang veineux au pli du coude, ou cours de quinze séances, réparties sur une période de deux mois au maximum.

Art. 4.

 

À l'issue du stage, le médecin-chef de l'hôpital militaire ou maritime transmet au directeur ou chef régional du service de santé des armées une attestation mentionnant les nom, prénoms et grade du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre de prélèvements effectués, son appréciation favorable ou défavorable.

Art. 5.

 

Sur le vu d'une appréciation favorable, le directeur ou chef régional du service de santé des armées décide de la délivrance du certificat de capacité.

Le refus de délivrer le certificat de capacité ne s'oppose pas à l'inscription pour un deuxième stage.

L'attestation du médecin-chef de l'hôpital est conservée dans les archives de la direction ou chefferie régionale du service de santé des armées.

Art. 6.

 

Le directeur général de la santé publique et le directeur du service de santé des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1962.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,

Bernard TRICOT.

Pour le ministre de la santé publique et de la population et par délégation :

Le directeur général de la santé publique,

Eugène AUJALEU.