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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ N° 726 relatif aux principes de gestion du personnel militaire de l'armée de terre.

Abrogé le 26 octobre 2004 par : ARRÊTÉ N° 1339 relatif aux principes de gestion du personnel militaire de l'armée de terre. Du 01 juillet 2003
NOR D E F T 0 3 5 1 5 4 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.1., 213.1.1.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 5017.

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié, portant statut particulier des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 76-1001 du 05 novembre 1976 (BOC, p. 3666) modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 78-817 du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3482) modifié, relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;

Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié, fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525) modifié, portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu le décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549) modifié, fixant les attributions des services du commissariat ;

Vu le décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724) modifié, relatif aux volontaires dans les armées ;

Vu le décret 2000-511 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2552) modifié, relatif aux officiers sous contrat,

ARRÊTE :

1. Dispositions générales.

1.1. Objet du présent arrêté.

Le présent arrêté définit les principes de gestion du personnel militaire de l'armée de terre. Ces principes ont trait à la classification par spécialités, aux degrés de qualification professionnelle, à l'appartenance aux armes et aux services du personnel ainsi qu'à la notation et à l'avancement.

Cet arrêté s'applique à l'ensemble du personnel militaire de l'armée de terre quels que soient son statut et sa direction de personnel de rattachement, direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT). Les militaires servant à titre étranger ne sont pas concernés par cet arrêté et font l'objet de dispositions particulières.

1.2. Dispositif statutaire.

Le personnel militaire de l'armée de terre est soit de carrière, soit sous contrat. Le personnel militaire de carrière appartient à un des corps statutaires définis en annexe I. Les dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées sont définies par les titres III et III bis de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires (SGM).

1.3. Cadre général de la gestion du personnel.

L'armée de terre professionnelle a adopté une gestion par métiers. Le personnel est géré conformément aux règles de son corps statutaire d'appartenance ou de rattachement, d'abord en fonction de sa spécialité, ensuite en fonction de son arme ou service. Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, les dispositions les concernant sont fixées par décret.

Les militaires gérés par la brigade des sapeurs de Paris (BSPP) font l'objet de dispositions statutaires particulières définies par décret.

La réserve est gérée selon les mêmes principes que l'active sauf dispositions particulières prévues par les textes particuliers.

2. Les spécialités.

2.1. Définition des spécialités.

L'armée de terre a réparti l'ensemble des activités professionnelles de son personnel entre des spécialités. La liste de ces spécialités et la description de chacune d'entre elles font l'objet du descriptif des métiers et de la formation de l'armée de terre (TTA 129). Ces spécialités sont énumérées dans l'annexe II.

2.2. Répartition et classification du personnel dans les spécialités.

Le personnel est réparti dans les différentes spécialités en fonction de sa formation initiale, de ses qualifications et éventuellement de son orientation, il est classé à un niveau correspondant à son degré de qualification ou à son grade.

Les parcours professionnels se déclinent selon la catégorie de personnel et l'origine de recrutement.

Les officiers assument des tâches de conception et de commandement. Leur spécialité correspond, au moins pour leur première partie de carrière, au domaine de l'école de formation spécialisée choisie en fin de formation initiale. Ils peuvent acquérir, pour leur seconde partie de carrière une nouvelle spécialité. Leur niveau de responsabilité évolue avec leur grade et leur degré de qualification détenu.

Les sous-officiers sont avant tout des spécialistes chargés de la mise en œuvre. Leur spécialité initiale, choisie au recrutement, leur permet généralement d'effectuer un parcours professionnel complet. Ils peuvent toutefois acquérir une nouvelle spécialité, pour leur seconde partie de carrière. Leur niveau de responsabilité évolue avec le degré de qualification détenu.

Les militaires du rang servent principalement au niveau de l'exécution. Ils acquièrent au recrutement la spécialité dominante de la formation dans laquelle ils servent. Ils rejoignent ensuite la spécialité correspondant à la qualification du 1er niveau obtenue. Au sein du même niveau de responsabilité, leur évolution se traduit dans le niveau d'emploi.

2.3. Changement de spécialité.

Le changement de spécialité est décidé en fonction des besoins de l'institution. Il est généralement la conséquence d'une orientation et requiert le volontariat de l'intéressé. Les modalités et les étapes d'orientation sont fixées par instruction (ou circulaire) pour chaque catégorie de population (officiers, sous-officiers, militaires du rang).

Un changement de spécialité peut être imposé en cas de perte d'aptitude dans la spécialité d'origine.

Un changement de spécialité est possible sans être systématique lors d'un changement de corps statutaire.

Un militaire est géré en fonction de la spécialité dans laquelle il est qualifié. Cette spécialité définit son domaine de gestion. Le changement éventuel du domaine de gestion d'un militaire n'est effectif qu'après l'obtention d'une nouvelle qualification ou d'une décision d'orientation.

3. Les qualifications professionnelles.

3.1. Obtention des qualifications professionnelles.

Pour chaque catégorie de personnel, les qualifications professionnelles sont réparties en différents niveaux. La répartition entre chaque niveau et les conditions à remplir pour obtenir les brevets, certificats ou diplômes militaires qui permettent l'attribution des qualifications professionnelles font l'objet d'instructions sous le timbre de l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

Les conditions d'obtention de qualifications particulières suite à une réorientation en cours de parcours professionnel ou une qualification particulière obtenue après validation des acquis professionnels et de l'expérience font l'objet de procédures définies dans l'instruction sur l'orientation du personnel concerné sous le timbre de la DPMAT.

3.2. Degrés de qualification.

Le niveau de connaissance professionnelle est reconnu par des degrés successifs de qualification définis par instruction sous timbre de l'EMAT. Ces degrés permettent d'accéder, selon le type de filière d'appartenance (conception, mise en œuvre, exécution) et la spécialité à des niveaux de responsabilités.

Les degrés de qualification obtenus permettent, le cas échéant, d'accéder, selon les prescriptions de décrets particuliers, à certaines échelles de solde ou au bénéfice de primes.

4. Les armes et les services.

4.1. Définition des armes et des services.

L'arme et le service se réfèrent aux fonctions opérationnelles (armes) ou aux fonctions d'environnement (services) qui constituent l'armée de terre. L'arme ou le service constitue une référence identitaire pour chaque militaire de l'armée de terre.

Les armes sont au nombre de neuf :

  • infanterie (INF) ;

  • arme blindée et cavalerie (ABC) ;

  • troupes de marine (TDM) ;

  • artillerie (ART) ;

  • train (TRN) ;

  • génie (GEN) ;

  • transmissions (TRS) ;

  • matériel (MAT) ;

  • aviation légère de l'armée de terre (ALAT).

Les services sont au nombre de trois :

  • commissariat (CAT) ;

  • santé terre (SAN) ;

  • état-major (GSEM).

Toute formation de l'armée de terre est rattachée soit à une arme soit à un service. Une décision ministérielle sous timbre de l'EMAT fixe la liste de ces rattachements.

4.2. Attribution des armes ou des services et prise en compte en gestion.

Le personnel militaire appartient à l'arme ou au service qu'il a choisi en rejoignant sa première affectation. Il a vocation à y servir préférentiellement tout au long de sa carrière.

Dans le respect de la logique de compétence développée par l'armée de terre et au regard des nécessités du service, le personnel est affecté sur un poste pour lequel il est qualifié. A qualification égale l'arme ou le service d'appartenance est le critère principal d'affectation.

Le personnel officier recruté au sein du corps technique et administratif dans les services du matériel et du génie et dans la spécialité « transmissions » du groupe de spécialités état-major (GSEM) est rattaché au GSEM mais conserve ses attributs de spécialité de recrutement.

4.3. Cas particulier de l'affectation hors métropole.

Toute mutation hors métropole de militaire est effectuée, en priorité sur volontariat, parmi la population détentrice de la qualification nécessaire pour occuper le poste à pourvoir. Le personnel appartenant aux troupes de marine (TDM) est réputé volontaire.

A qualification égale le personnel de l'arme des troupes de marine est prioritaire pour servir outre-mer ainsi qu'au sein des forces prépositionnées. Le personnel doit, en outre, satisfaire à d'autres conditions, en particulier celles relatives à l'aptitude physique. Les modalités pratiques de désignation sont définies par le biais d'une instruction, sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

4.4. Changement d'arme ou de service.

Le changement d'arme ou de service est exceptionnel.

Il est généralement le fait du volontariat de l'intéressé et principalement lié au changement de corps statutaire.

Il peut également s'appliquer aux officiers de recrutement semi-direct issus de l'école militaire interarmes (EMIA) et de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA) qui peuvent choisir une nouvelle arme ou un nouveau service, au terme de leur formation de spécialité, en rejoignant leur unité d'affectation. L'orientation liée à la deuxième partie de carrière peut aussi donner lieu à un changement de corps statutaire.

5. Notation.

5.1. Dispositions générales.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi portant SGM : « les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ».

La notation annuelle constitue l'élément fondamental d'appréciation du personnel, elle est complétée par des entretiens périodiques menés individuellement par le supérieur hiérarchique ou la direction du personnel (orientation et évaluation de carrière).

La notation est conçue pour offrir une évaluation la plus objective possible en termes de résultats dans l'emploi et de potentiel. Elle doit être l'occasion pour le subordonné d'évoquer avec son supérieur hiérarchique sa manière de servir et le déroulement de son parcours professionnel. Elle est exploitée dans le cadre de l'orientation.

5.2. Degrés de notation.

Le système de notation repose sur la détermination d'au moins deux échelons différents de notation en fonction du nombre de niveaux hiérarchiques. Dans un souci d'équité, le personnel est noté, en premier ressort, par son chef direct désigné et, en dernier ressort, par l'autorité qui, du fait de sa position hiérarchique, peut l'apprécier au vu de ses notes, en le situant par rapport à l'ensemble des personnels assumant, à grade égal, des fonctions comparables.

5.3. Observations et recours.

Tout militaire a le droit de faire des observations consécutivement à la première communication de sa notation, et de faire un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) sur sa notation définitive.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par instruction sous timbre de la DPMAT.

6. Avancement et recrutement.

6.1. Dispositions générales.

Les règles régissant l'avancement et le recrutement sont définies aux titres II et III de la loi portant SGM, complétée par les statuts particuliers des différents corps statutaires et par des décrets pour le personnel n'ayant pas de corps statutaire de rattachement.

L'avancement des officiers a lieu soit au choix, soit à l'ancienneté, soit au choix et à l'ancienneté. Il est réalisé par corps statutaire d'appartenance ou de rattachement.

L'avancement des sous-officiers a lieu soit au choix, soit à l'ancienneté, soit au choix et à l'ancienneté. Il est réalisé au sein de l'ensemble corps statutaire d'appartenance ou de rattachement.

L'avancement des militaires du rang est effectué exclusivement au choix au niveau de l'organisme d'administration.

Le recrutement dans un nouveau corps statutaire est effectué soit au choix soit sur concours.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par instruction sous timbre de la DPMAT.

6.2. Avancement au choix.

Les appréciations, les différents niveaux de notation et leur variation, les fonctions exercées ainsi que les qualifications détenues forment les critères privilégiés du choix.

6.3. Avancement à l'ancienneté.

L'avancement à l'ancienneté, prévu aux articles 41 et 47 de la loi portant SGM, a lieu dans l'ordre de la liste d'ancienneté du personnel établie par corps statutaire ou corps de rattachement et au sein de chaque corps par grade, sans référence à l'arme ou à la spécialité détenue.

6.4. Recrutement au choix dans un nouveau corps statutaire.

Ce recrutement s'effectue sur la base de l'âge, du grade, de l'ancienneté de service et du niveau de qualification détenu comme définis dans les statuts particuliers des différents corps statutaires. Les conditions à remplir pour être recruté sur titre ou être étudié au recrutement au choix dans un nouveau corps statutaire sont diffusées chaque année par instruction ou circulaire sous timbre de la DPMAT.

Ce recrutement permet, tout à la fois la satisfaction des besoins de l'armée de terre dans certaines spécialités et la reconnaissance du mérite individuel.

6.5. Recrutement sur concours.

Ce recrutement sur épreuve ou sur titre s'effectue soit au titre d'une école de formation initiale, soit au titre d'une spécialité. Dans ce dernier cas, le choix de la spécialité présentée par le candidat lui appartient. Les modalités de recrutement sur concours sont précisées par instruction sous timbre de l'EMAT.

6.6. Date d'effet.

Le présent arrêté prendra effet le 1er septembre 2003. Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre et le directeur central du commissariat de l'armée de terre sont chargés de son exécution.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

Bernard THORETTE.

Annexes

ANNEXE I. Dispositif statutaire de l'armée de terre.

1 Personnel de carrière.

Catégories.

Corps statutaire d'appartenance (titre II de la loi portant SGM).

Officiers.

Corps des officiers des armes (COA).

Corps des commissaires de l'armée de terre (CAT).

Corps des officiers du cadre spécial (CS).

Corps techniques et administratifs des armées (CTA).

Sous-officiers.

Corps des sous-officiers de carrière autres que les majors (SOC).

Corps des majors (SOC).

 

2 Personnel sous contrat.

Catégories.

Régime contractuel (titre III et III bis de la loi portant SGM).

Corps statutaire de rattachement.

Officiers.

Officiers sous contrat (OSC).

COA/CAT/CTA.

Officiers servant sous contrat (98-1).

CTA.

Militaires engagés à titre étranger.

COA.

Réserves.

COA/CAT/CTA.

Sous-officiers.

Militaires engagés.

SOC.

Militaires engagés à titre étranger.

SOC.

Réserves.

SOC.

Militaires du rang.

Militaires engagés.

Titre III, chapitre 2 de la loi portant SGM.

Militaires engagés à titre étranger.

Titre III, chapitre 3 de la loi portant SGM.

Réserves.

Titre III, chapitre 2 de la loi portant SGM.

Volontaires.

Volontaires.

Titre III bis de la loi portant SGM.

 

3 Vocation des corps statutaires (personnels de carrière et sous contrat en fonction du corps de rattachement).

3.1 Corps des officiers des armes.

Conformément au décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié, les officiers des armes de l'armée de terre commandent les unités de combat de cette armée, ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre. Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

3.2 Corps techniques et administratifs des armées.

Conformément au décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié, les officiers des corps techniques et administratifs des armées assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les organismes de l'armée de terre. Ils peuvent exercer des fonctions de commandement dans ces organismes ou service ou participer à leur direction. Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

3.3 Corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Conformément au décret 76-1001 du 05 novembre 1976 modifié, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement des états-majors et commandements. Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement et de l'instruction. Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

3.4 Corps des commissaires de l'armée de terre.

Conformément au décret 84-173 du 12 mars 1984 modifié, les commissaires de l'armée de terre constituent le corps d'administration générale de cette armée. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat, dont ils assurent la direction, que dans les états majors et les formations de l'armée de terre. Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique. Dans les formations de l'armée de terre, ils sont chargés des fonctions administratives et financières de direction et participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire. Ils commandent des formations du service du commissariat ou relevant de ce service. Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé de la défense.

3.5 Corps des sous-officiers de carrière et des majors.

Conformément au décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, les sous officiers de carrière de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction ; ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution. Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère de la défense.

En dehors des fonctions et ou missions précitées, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

ANNEXE II. Liste des spécialités (réf. TTA 129).

Combat de l'infanterie (INF).

Aéromobilité (AER).

Combat des blindés (BLD).

Feux dans la profondeur (FDP).

Défense sol-air (DSA).

Combat et techniques du génie (GEN).

Télécommunications (TEL).

Maintenance (MAI).

Mouvements, ravitaillements (MVT).

Renseignement (RGE).

Gestion des ressources humaines (GRH).

Administration et soutien de l'homme (ADM).

Management des systèmes d'information (MSI).

Défense nucléaire bactériologique et chimique (NBC).

Éducation physique militaire et sportive (EPS).

Musique (MUS).

Santé (SAN).

Emploi des forces (EMP).

Techniques d'opérations d'infrastructure (TOI).

Sécurité (SEC).

Systèmes d'armes (SAR).

Communication (COM).

Conception et coordination du soutien logistique des forces (LOG).

Sciences humaines (SHU).

Finances et techniques budgétaires (FTB).

Réglementation et activités juridiques (RAJ).

Formation (INS).

Emplois communs (DIV) :

  • prévention ;

  • contrôle de gestion.

Emplois interarmées (INT) :

  • aumônerie ;

  • poste ;

  • essence ;

  • trésor aux armées.