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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 76-1227 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Du 24 décembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-140 du 13 février 1980 (BOC, p. 746). , Décret n° 81-612 du 18 mai 1981 (BOC, p. 2442). , Décret n° 83-200 du 9 mars 1983 (BOC, p. 1550). , Décret n° 84-190 du 15 mars 1984 (BOC, p. 1653). , Décret n° 89-281 du 28 avril 1989 (BOC, p. 1908) NOR DEFP8901162D. , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) NOR DEFP9501496D. , Décret n° 98-1038 du 10 novembre 1998 (BOC, p. 4030) NOR DEFP9801905D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-388 du 27 mars 1973 (BOC/SC, p. 710 ; BOC/M, p. 475 ; BOC/A, p. 493).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.1., 212.2.2., 210-0.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4414.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (3) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié par les décret no 50-1332 du 23 octobre 1950, décret no 51-542 du 5 mai 1951, décret no 53-544 du 1er juin 1953 et décret no 64-469 du 27 mai 1964 (4) ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (5) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (6) ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (7) modifié portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers des corps techniques et administratifs des armées assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les organismes de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Ils peuvent exercer des fonctions de commandement dans ces organismes ou services ou participer à leur direction.

Ils peuvent aussi être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Les officiers des corps techniques et administratifs des armées constituent les corps d'officiers de carrière suivants :

  • Corps technique et administratif de l'armée de terre ;

  • Corps technique et administratif de la marine ;

  • Corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

  • Corps technique et administratif de l'armement ;

  • Corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • Corps technique et administratif du service des essences des armées.

Art. 3.

En raison de certaines conditions d'emploi dans les corps techniques et administratifs des armées, l'accès des femmes est limité aux pourcentages ci-après des recrutements annuels :

  • Corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et de l'armement : 40 p. 100 pour chacun de ces corps.

  • Corps technique et administratif du service des essences des armées : 20 p. 100.

Art. 3.1.

Les officiers masculins du corps technique et administratif de la marine et les officiers féminins volontaires de ce corps peuvent occuper des emplois à bord des navires.

Art. 4.

La hiérarchie des corps techniques et administratifs des armées comporte les grades suivants :

Corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Corps techniques et administratifs de la marine et de l'armement.

Officiers subalternes.

Sous-lieutenant.

Officier de 3e classe.

Lieutenant.

Officier de 2e classe.

Capitaine.

Officier de 1re classe.

Officiers supérieurs.

Commandant.

Officier principal.

Lieutenant-colonel.

Officier en chef de 2e classe.

Colonel.

Officier en chef de 1re classe.

Officiers généraux.

Général de brigade.

Officier général de 2e classe.

Général de division.

Officier général de 1re classe.

 

Art. 5.

Les officiers généraux et les colonels ou officiers en chef de 1re classe occupent des emplois comportant des responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 6.

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

  • Sous-lieutenant ou officier de 3e classe : trois échelons.

  • Lieutenant ou officier de 2e classe : cinq échelons.

  • Capitaine ou officier de 1re classe : cinq échelons.

  • Commandant ou officier principal : trois échelons.

  • Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : trois échelons.

  • Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel.

  • Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon.

  • Général de division ou officier général de 1re classe : deux échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Contenu

Recrutement au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe.

Art. 7.

Les officiers des corps techniques et administratifs des armées sont recrutés au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi les élèves officiers de carrière des écoles de formation des officiers de ces corps figurant sur la liste de sortie de ces écoles.

Art. 8.

L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par l'un des modes suivants :

  • I.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • II.  Par des concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts :

    • a).  D'une part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité de l'armée de terre qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, sont âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans et comptent au moins quatre ans de services militaires.

    • b).  D'autre part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, âgés de moins de 38 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins douze ans de services militaires.

Art. 8-1.

L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, par l'un des modes suivants :

  • I.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • II.  Par des concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et sont âgés de plus de 28 ans et de moins de 36 ans et comptent au moins quatre ans de services militaires.

Art. 9.

L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour chacun des autres corps techniques et administratifs des armées, par l'un des modes suivants :

  • I.  Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • II.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats suivants :

    • a).  Sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers de réserve en situation d'activité, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires.

    • b).  Sous-officiers de carrière ou sous contrat, titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière ou classés depuis au moins deux ans à ce niveau, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de services dont six ans de services militaires.

    • c).  Fonctionnaires de catégorie B en service au ministère de la défense et agents contractuels régis par le décret du 03 octobre 1949 susvisé et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C définies par ledit décret.

Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires ; les candidats doivent être âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunir, à cette date, au moins quatre ans de services effectifs au ministère chargé des armées en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ; les candidats du sexe masculin doivent, en outre, avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif.

Art. 10.

Peuvent être également admis dans l'une des écoles mentionnées à l'article 7 ci-dessus, par concours sur titres, les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants ou officiers de réserve en situation d'activité qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air.

Pour pourvoir à certaines spécialités, l'accès à l'école du corps technique et administratif du service de santé des armées est ouvert, par concours sur titres, d'une part aux militaires ayant accompli au moins deux années de scolarité en qualité d'élève médecin, élève pharmacien chimiste ou élève vétérinaire biologiste dans une école du service de santé des armées, d'autre part aux candidats titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (8) figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

L'accès à l'école du corps technique et administratif de la marine est ouvert, dans les mêmes conditions, aux titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour les recrutements prévus au présent article, les intéressés doivent être âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre de places mises aux concours sur titres mentionnés au présent article ne peut dépasser 20 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de places offertes au titre de chacun des articles 8, 8-1 et 9.

Art. 11.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution des points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Art. 12.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté détermine le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes et, pour les corps énumérés à l'article 3, compte tenu des limites fixées par cet article.

Dans le cas où le recrutement dans un corps se fait par plusieurs concours, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur un autre.

Art. 13.

La durée des études à chacune des écoles mentionnées à l'article 7 est fixée à :

  • a).  Deux années scolaires pour les candidats recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9.

  • b).  Une année scolaire pour les candidats recrutés au titre du II des articles 8, 8-1 et 9 et de l'article 10.

Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

À l'issue de leur scolarité, les élèves qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font, au titre de chaque école, l'objet d'un classement propre à chacune des catégories mentionnées aux a) et b) ci-dessus. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et dans l'ordre suivant :

  • Sous-lieutenants ou officiers de 3e classe issus des recrutements prévus au I des articles 8, 8-1 et 9.

  • Sous-lieutenants ou officiers de 3e classe issus des recrutements prévus au II des articles 8 et 9 ou à l'article 10.

Toutefois, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les élèves issus du recrutement prévu au b) du II de l'article 8 font l'objet d'un classement distinct et prennent rang après les sous-lieutenants issus des recrutements prévus au a) du II dudit article et à l'article 10.

Les sous-lieutenants du corps technique et administratif du service des essences des armées accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part au stage de formation et, d'autre part, au stage d'application.

Contenu

Recrutement au grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe.

Art. 14.

Peuvent être recrutés sur leur demande, dans chacun des corps techniques et administratifs des armées, au grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe les candidats suivants :

  • 1. Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 du présent décret, les sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef et adjudant ou des grades correspondants, appartenant, dans chaque armée ou service commun, aux services, groupes de spécialités ou spécialités définis par arrêté du ministre chargé des armées.

    Les intéressés doivent détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 ou l'un des titres correspondant à un brevet donnant accès à cette échelle ; ils doivent réunir, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze années de service au ministère de la défense et être âgés, à cette date, de trente-huit ans au moins et de quarante-trois ans au plus. Les candidats ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.

    Les sous-officiers du grade d'adjudant ou d'un grade correspondant doivent avoir accompli au moins deux années de service depuis la date de leur promotion.

    Lors de leur nomination dans le corps, ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité au titre duquel ils sont recrutés et prennent rang dans l'ordre suivant :

    • lieutenants ou officiers de 2e classe issus des majors ;

    • lieutenants ou officiers de 2e classe issus des adjudants-chefs ou assimilés ou des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

    • lieutenants ou officiers de 2e classe issus des adjudants ou assimilés,

    et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades, précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

  • 2. Les officiers de réserve en situation d'activité des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades correspondants qui, après avoir été admis à un stage de formation au titre d'un corps technique et administratif, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

    Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine leur prise de rang.

    L'admission au stage est effectuée au choix, sur proposition de la commission mentionnée au 1° ci-dessus, parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année de cette admission, de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunissant, à cette date, au moins sept années de services publics civils et militaires. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Contenu

Recrutement au grade de capitaineou d'officier de 1re classeet de commandant ou d'officier principal.

Art. 15.

Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant en situation d'activité au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de service militaire. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Art. 15-1.

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps technique et administratif du service de santé des armées :

  • Au grade de capitaine, par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées titulaires d'un des grades mentionnés au A (a et b) du tableau de l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé. Au 1er janvier de l'année du concours, les candidats doivent réunir au moins quinze ans de service militaire, être âgés de plus de quarante-deux ans et avoir six ans d'ancienneté dans le grade. Cette dernière condition n'est, toutefois, pas exigée des infirmiers principaux et des infirmiers principaux adjoints.

  • Les intéressés ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.

  • Lors de leur nomination dans le corps au premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement audit concours.

  • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 16.

Les nominations prévues aux articles 14, 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8, 8-1 et 9 ci-dessus :

  • Pour le grade de lieutenant ou officier de 2e classe : 40 p. 100.

  • Pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe : 10 p. 100.

  • Pour le grade de commandant ou d'officier principal : 2 p. 100.

Art. 17.

À égalité d'ancienneté prennent rang :

  • 1. Après les sous-lieutenants promus lieutenant ou les officiers de 3e classe promus officiers de 2e classe, les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 14 et dans l'ordre des 1° et 2° dudit article.

  • 2. Après les lieutenants promus capitaines ou les officiers de 2e classe promus officiers de 1re classe, les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre de l'article 15 puis les capitaines recrutés au titre de l'article 15-1.

  • 3. Après les capitaines promus commandants ou les officiers de 1re classe promus officiers principaux, les commandants ou officiers principaux recrutés au titre de l'article 15.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 18.

Les promotions aux grades de lieutenant ou d'officier de 2e classe et de capitaine ou d'officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 19.

Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe sont promus lieutenants ou officiers de 2e classe à un an de grade.

Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus capitaines ou officiers de 1re classe à cinq ans de grade.

Art. 20.

  • I.  Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

    • 1. Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins six ans de grade.

    • 2. Les commandants ou officiers principaux ayant au moins six ans de grade.

    • 3. Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade.

    • 4. Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade.

    • 5. Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  • II.  Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

    • 1. Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe.

    • 2. Les colonels ou officiers en chef de 1re classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ou d'officier général de 2e classe.

    • 3. Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division ou d'officier général de 1re classe.

Art. 21.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont, pour chacun des corps techniques et administratifs, désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

Cette commission présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Elle comprend notamment :

  • Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées « terre » et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

  • Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées « marine », le directeur du personnel militaire de la marine et le directeur central du commissariat de la marine ;

  • Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, le major général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées « gendarmerie nationale » et le chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;

  • Pour le corps technique et administratif de l'armement, sous la présidence du délégué général pour l'armement, l'inspecteur général de l'armement et le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées ;

  • Pour le corps technique et administratif du corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.

Art. 22.

Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté pour les corps techniques et administratifs de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, dans l'ordre de mérite pour les autres corps.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 23.

Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps techniques et administratifs des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de division ou officier général de 1re classe.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Général de brigade ou officier général de 2e classe.

Échelon unique.

 

 

Colonel ou officier en chef de 1re classe.

Échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Commandant ou officier principal.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Capitaine ou officier de 1re classe.

5e échelon.

Après 29 ans de service.

 

 

4e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

 

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Lieutenant ou officier de 2e classe.

5e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

 

4e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

 

3e échelon.

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

 

2e échelon.

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe.

3e échelon.

Après 15 ans de service.

 

 

2e échelon.

Après 5 ans de service.

 

 

1er échelon.

Avant 5 ans de service.

 

 

Art. 24.

Les officiers des corps technique et administratif des armées recrutés au titre du II des articles 8 et 9 des articles 10, 14 et 15-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou assimilé, de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, de fonctionnaire ou d'agent sous contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 25.

Les lieutenants ou officiers de 2e classe promus au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou d'officier de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe.

Les capitaines ou officiers de 1re classe promus au grade de commandant ou d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine ou d'officier de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de commandant ou d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe.

Art. 26.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade obtenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 27.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année par corps les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 28.

À la date du 1er janvier 1976, sont intégrés :

  • 1. Dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers d'administration de l'intendance militaire, les officiers du cadre technique et administratif du service du génie, les officiers du cadre technique et administratif du matériel et les officiers du cadre des adjoints du service du matériel, subdivision transmissions.

  • 2. Dans le corps technique et administratif de la marine, les officiers d'administration de la marine.

  • 3. Dans le corps technique et administratif de l'armement, les officiers d'administration de l'armement et les officiers d'administration du service des poudres.

  • 4. Dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, les officiers d'administration du service de santé.

  • 5. Dans le corps technique et administratif des essences, les officiers d'administration du service des essences des armées et les officiers du cadre technique des essences.

Toutefois, sont intégrés, à cette date, sur demande exprimée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret :

  • 1. Dans le corps technique et administratif de l'armement, les officiers d'administration de la marine en service à la délégation ministérielle pour l'armement à la date de publication du présent décret, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre admis dans ce cadre en application du décret no 60-1164 du 5 novembre 1960 (9) au titre de la section des fabrications d'armement, ainsi que les officiers du cadre spécial de l'armée de terre maintenus pour emploi à la disposition de la délégation ministérielle pour l'armement en application de l'article 19 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974 (10).

  • 2. Dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre maintenus pour emploi à la disposition du service de santé des armées en application de l'article 19 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974 (10).

Art. 29.

À la date du 1er janvier 1976, les officiers mentionnés à l'article précédent sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Colonel :

 

Colonel ou officier en chef de 1re classe :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'1 an.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant-colonel ou officier d'administration en chef :

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commandant ou officier d'administration principal :

 

Commandant ou officier principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite de deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine ou officier d'administration de 1re classe :

 

Capitaine ou officier de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant ou officier d'administration de 2e classe :

 

Lieutenant ou officier de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

 

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Sous-lieutenant ou officier d'administration de 3e classe :

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

 

6e échelon

Après 20 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 pour l'échelon considéré.

Art. 30.

A la date du 1er janvier 1976, les officiers de chaque corps sont inscrits sur une liste d'ancienneté unique de leur grade, en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité d'ancienneté de grade, compte tenu successivement :

  • de leur classement dans les listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 ;

  • des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents d'officiers de carrière et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie ;

  • de l'ordre des catégories de recrutement en vigueur au 31 décembre 1975 ;

  • du classement de sortie des écoles militaires d'élèves officiers ;

  • de l'ordre décroissant des âges.

Toutefois, pour les corps techniques et administratifs de la marine et de l'armement, cette inscription est effectuée, au 1er janvier 1976, dans chaque grade, par corps ou branche d'origine selon l'ordre des listes d'ancienneté de ces corps ou branches. Les officiers de ces corps promus au grade supérieur à partir du 1er janvier 1976 sont, lors de leur promotion, inscrits sur une liste unique d'ancienneté établie conformément aux règles définies ci-dessus.

Art. 31.

Les officiers des corps des officiers féminins de l'armée de terre, de la marine et du service de santé des armées créés par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont, sur demande exprimée avant le 1er janvier 1980, intégrés respectivement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, dans le corps technique et administratif de la marine et dans le corps technique et administratif du service de santé des armées.

Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau corps au 31 décembre de l'année de leur demande au plus tard ; ils conservent éventuellement le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang sur la liste unique d'ancienneté de leur corps après les officiers de ce corps.

Art. 32.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après.

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de service.

Grades et échelons.

Lieutenant-colonel ou officier d'administration en chef :

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

3e échelon

 

3e échelon

2e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

Commandant ou officier d'administration principal :

 

Commandant ou officier principal :

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Capitaine ou officier d'administration de 1re classe :

 

Capitaine ou officier de 1re classe :

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Lieutenant ou officier d'administration de 2e classe :

 

Lieutenant ou officier de 2e classe :

6e échelon

 

5e échelon

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Sous-lieutenant ou officier d'administration de 3e classe :

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

6e échelon

 

3e échelon

5e échelon

 

3e échelon

4e échelon

 

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Art. 33.

Les officiers techniciens du service de l'intendance, du service du génie, du service du matériel, du service des transmissions, du service de santé des armées et les officiers techniciens de l'administration générale et du recrutement, qui en feront la demande, pourront être admis au choix dans le corps technique et administratif de l'armée ou du service auquel ils appartiennent ou dans le corps technique et administratif du service des essences des armées pour les officiers techniciens de l'administration générale et du recrutement option essences, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus.

  • 1. Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ou officiers de 1re classe ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ou officiers de 1re classe.

  • 2. Avec le grade de commandant ou d'officier principal, les capitaines ou officiers de 1re classe réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rand après les autres commandants ou officiers principaux nommés ou promus à ce grade à la même date.

    Les intéressés ne pourront pas faire plus de trois fois acte de candidature.

    Les officiers recrutés au titre du présent article restent affectés à leur service ; à égalité d'ancienneté de grade, ils se classent entre eux compte tenu des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie, puis dans l'ordre décroissant des âges.

Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

  • 15 p. 100 pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe et 2 p. 100 pour le grade de commandant ou d'officier principal, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles de formation prévues à l'article 7 ;

  • 20 p. 100 pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe et 10 p. 100 pour le grade de commandant ou d'officier principal, de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.

Toutefois, le nombre total des admissions d'officiers techniciens du service du matériel dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre par application de l'article 33-1 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié (11) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et dans le corps technique et administratif de cette armée ne pourra, en tout état de cause, dépasser 43 p. 100 du nombre de ces officiers en service au 31 décembre 1975.

Art. 33-1.

  • I.  Les officiers de la spécialité Emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie du groupe de spécialités « état-major » du corps technique et administratif de l'armée de terre sont intégrés de plein droit, sur leur demande, dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au 1er juin 1999.

    Pour ces officiers, ce changement d'armée n'est pas comptabilisé au titre du nombre maximum de changements sur demande pouvant être opéré en cours de carrière, prévu à l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé.

    Ils conservent le bénéfice, le cas échéant, de leur inscription au tableau d'avancement et de leur ancienneté de grade.

  • II.  Par dérogation aux règles de recrutement fixées par les dispositions du présent décret, il sera procédé en priorité à des changements d'armée et de corps prévus par les dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2002, afin d'assurer la constitution initiale du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 34.

Les recrutements effectués dans les corps techniques et administratifs des armées au titre de l'année 1976 sont organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Art. 35.

Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret :

  • la possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire n'est pas exigée des candidats aux concours prévus au a) du II desdits articles, jusqu'au 31 décembre 1979 ;

  • la limite d'âge supérieure fixée au b) du II de l'article 8 et aux b) et c) du II de l'article 9 est fixée à quarante ans jusqu'au 1er janvier 1980 ;

  • la limite d'âge inférieure fixée au a) du II de l'article 8 est fixée à vingt-trois ans pour l'année 1977.

Art. 36.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent décret :

  • les élèves officiers, admis par concours en 1976 à l'école d'administration de l'armement, sont nommés au grade d'officier de 3e classe à compter du 1er octobre 1976 ;

  • les élèves officiers, admis par concours en 1975 et 1976 à l'école d'administration de la marine et à l'école supérieure et d'application des essences, sont respectivement nommés au grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe à compter du 1er septembre 1976 et du 1er septembre 1977 ;

  • les élèves officiers, admis par concours en 1975 et 1976 aux écoles du service de santé des armées et des services de l'armée de terre, sont respectivement nommés au grade de sous-lieutenant dans leur corps technique et administratif à compter du 1er août 1976 et du 1er août 1977.

Art. 37.

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 29 et par dérogation aux dispositions des articles 14 et 19 du présent décret :

  • 1. Dans le corps technique et administratif de l'armement, les officiers de 3e classe en service au 31 août 1976 sont promus au grade d'officier de 2e classe à compter du 1er septembre 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier de 3e classe.

  • 2. Dans les corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées :

    • jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 14 sont nommés au grade de sous-lieutenant ;

    • jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

    • les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant, à compter du 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

  • 3. Les lieutenants ou officiers de 2e classe ayant au 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade sont promus, à compter de cette date, au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent.

Art. 38.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, pourront être promus au choix au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe :

  • a).  Les officiers de 2e classe issus du corps des officiers d'administration de l'armement :

    • à deux ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1977 ;

    • à trois ans de grade, jusqu'au 1er octobre 1978 ;

    • à trois ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1980.

  • b).  Les officiers de 2e classe issus du corps des officiers d'administration de la marine :

    • à trois ans de grade, jusqu'au 1er janvier 1977 ;

    • à quatre ans de grade, jusqu'au 1er septembre 1978 ;

    • à quatre ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1980.

  • c).  Les lieutenants issus du corps des officiers d'administration et du cadre technique des essences :

    • à trois ans de grade, jusqu'au 1er octobre 1978 ;

    • à trois ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1980.

Art. 39.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 20 :

  • 1. L'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade de commandant est fixée dans le corps technique et administratif du service des essences des armées à cinq ans jusqu'au 31 décembre 1981.

  • 2. L'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade de lieutenant-colonel ou d'officier en chef de 2e classe est fixée à quatre ans pour les années 1976, 1977 et 1978 et à cinq ans pour les années 1979, 1980 et 1981.

  • 3. L'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1976, 1977 et 1978 et à quatre ans pour les années 1979, 1980 et 1981.

Toutefois, pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe doivent réunir, à la date de leur promotion, au moins vingt-trois ans de service en qualité d'officier.

Art. 40.

La condition relative au temps de service restant à effectuer jusqu'à la limite d'âge du grade supérieur prévue au II de l'article 20 ne sera pas exigée des lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe en 1976 et en 1977. Elle est fixée à deux ans pour les années 1978 et 1979 et à trois ans pour les années 1980 et 1981.

Art. 41.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels ou officiers en chef de 1re classe en service au 31 décembre 1975 pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service, dans la limite du contingent prévu à l'article 23 du présent décret.

Art. 42.

Sont abrogés les articles 10 à 17 du décret no 73-388 du 27 mars 1973 (12) portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences et du corps des officiers du cadre technique des essences.

Art. 43.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 24 décembre 1976.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.