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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

DÉCRET N° 82-138 fixant les attributions des chefs d'état-major.

Abrogé le 21 mai 2005 par : DÉCRET N° 2005-520 fixant les attributions des chefs d'état-major. Du 08 février 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n°  71-992 du 10 décembre 1971 (BOC/SC, 1972, p. 211 ; BOC/G, 1972, p. 142 ; BOC/M, p. 1307 ; BOC/A, 1972, p. 38).

Décret n° 75-144 du 10 mars 1975 (BOC, p. 1032) et son modificatif du 6 février 1979 (BOC, p. 1586).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.1., 105.2.1., 110.3.1.1., 111.1.1.2.1., 113.3.1.1., 111.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 612.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution (BOEM 105*), et notamment ses articles 15 et 21 ;

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) modifiée sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) modifiée sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 (3) modifiée sur l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (4) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (5) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (6) portant organisation de la marine militaire ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (7) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (8) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (9) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 73-237 du 02 mars 1973 (10) relatif à la défense maritime du territoire ;

Vu le décret 74-968 du 22 novembre 1974 (11) fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret 75-930 du 10 octobre 1975 (12) modifié relatif à la défense aérienne ;

Vu le décret 75-874 du 24 septembre 1975 (13) modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 77-1343 du 06 décembre 1977 (14) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

DÉCRÈTE : 

1.

Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. Il est consulté sur l'orientation à donner aux travaux de planification et de programmation. Il peut être chargé par le ministre de toute étude intéressant les armées.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent le ministre dans ses attributions relatives à la préparation de chacune des armées.

Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air lorsque des fonctions opérationnelles leur sont confiées ainsi que pour la coordination des travaux relatifs soit à ses propres attributions, soit aux aspects interarmées de la préparation des forces.

Le chef d'état-major des armées assure la coordination de la satisfaction des besoins des forces en ce qui concerne le soutien incombant aux services interarmées.

Les quatre chefs d'état-major réunis sous la présidence du ministre constituent le comité des chefs d'état-major.

2.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , le chef d'état-major des armées peut, par décret en conseil des ministres, être nommé chef d'état-major général des armées.

Annexe

Annexe

Titre premier Le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major général des armées.

Art. 3

Le chef d'état-major des armées élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives concernant les missions des armées fixées par le gouvernement et notifiées par le ministre. Il soumet ces plans au ministre, il est responsable de leur exécution.

Il propose au ministre l'articulation générale des forces et, par délégation, répartit entre les forces les moyens opérationnels.

Il a autorité sur les commandements des forces.

Art. 4

Le chef d'état-major des armées contrôle l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées. Il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection. Il fait rapport au ministre sur l'opportunité et l'efficacité des mesures prises pour la préparation des forces.

Il dirige ou prescrit les exercices et manœuvres d'ensemble.

Il soumet au ministre l'estimation des besoins qui en découlent et leurs priorités respectives.

Art. 5

Le chef d'état-major des armées rassemble les propositions du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chaque armée et des directeurs des services interarmées dans les domaines de la planification et de la programmation.

Après consultation du délégué général pour l'armement sur les possibilités techniques et industrielles, il fait rapport au ministre sur l'ensemble des travaux. Il lui propose les mesures nécessaires pour assurer leur cohérence au regard de l'emploi et leur compatibilité avec les ressources financières prévisibles, telles qu'elles sont appréciées par le secrétaire général pour l'administration, et lui présente un projet de décision.

Le chef d'état-major des armées est tenu informé par le délégué général pour l'armement, par les chefs d'état-major de chaque armée et les directeurs de services interarmées du déroulement des programmes en cours.

Le chef d'état-major des armées propose après consultation des chefs d'état-major d'armée concernés les caractéristiques militaires des armements ou matériels nucléaires et spatiaux et est consulté sur les solutions techniques étudiées par le délégué général pour l'armement.

Art. 6

Le chef d'état-major des armées participe à la préparation du budget.

Il élabore les éléments du budget concernant ses services et ses attributions ainsi que les organismes qui lui sont rattachés.

Il est responsable des crédits correspondants et s'assure des résultats obtenus.

Il est informé par le secrétaire général pour l'administration des travaux conduits au sein du ministère de la défense pour la préparation du budget ainsi qu'en cours d'exécution de celui-ci, lorsque la disponibilité ou l'emploi des forces sont affectés de façon substantielle.

Il exprime au ministre son avis sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.

Art. 7

Le chef d'état-major des armées assiste de droit à toutes les réunions des conseils supérieurs.

Art. 8

Le chef d'état-major des armées assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire. Il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense.

Art. 9

Sous l'autorité du ministre de la défense et selon ses directives:

  • il est chargé des relations avec les armées étrangères, il dirige les missions militaires à l'étranger et en assure la gestion ;

  • il organise, dans le cadre de la politique de coopération, la participation des armées à la coopération militaire avec les pays liés à la France par des accords de coopération, il en prépare les programmes et en dresse les bilans ;

  • il prépare les instructions du ministre aux représentants militaires auprès des organismes internationaux et veille à leur application ;

  • il négocie et signe, conformément aux directives du ministre, les accords techniques sur l'emploi des forces ;

  • il suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature de nos forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale.

Art. 10

Le chef d'état-major des armées dirige l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Art. 11

Le chef d'état-major des armées, sur avis du chef d'état-major de l'armée intéressée, propose au ministre les nominations aux commandements des forces ainsi que les affectations aux postes interarmées, aux postes de chef de mission de liaison avec les organismes interalliés et aux postes d'attaché des forces armées et d'attaché militaire, naval et de l'air à l'étranger. Il est consulté sur les nominations et affectations d'officiers généraux.

Art. 12

Le chef d'état-major des armées est consulté sur les études et la préparation des textes de caractère interarmées relatifs aux statuts, aux rémunérations et aux mesures de caractère social applicables aux militaires, ainsi que sur des décisions de principe relatives à la gestion du personnel militaire et à la vie dans les armées.

Il fait connaître au ministre son avis sur l'ensemble de ces questions, particulièrement lorsque les dispositions envisagées sont liées au plan du moral ou de la disponibilité, aux capacités opérationnelles des forces.

Art. 13

Le chef d'état-major des armées propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.

Art. 14

Sous l'autorité du président de la République et du gouvernement, le chef d'état-major des armées, ou le chef d'état-major général des armées s'il est nommé, assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives à la force nucléaire stratégique et à l'armement nucléaire tactique.

Il est le conseiller militaire du gouvernement. Il propose les mesures militaires en fonction de la situation générale et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. Il traduit les directives du gouvernement en ordres d'application pour les grands commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.

Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du gouvernement.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air sont les adjoints du chef d'état-major général pour la conduite des opérations militaires. Ils peuvent, sur décision du chef d'état-major général, assurer les fonctions de commandant opérationnel.

Art. 15

Pour l'exercice des attributions définies au présent décret, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Titre II Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Art. 16

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées:

  • 1. Sont chargés d'établir la doctrine d'emploi de leur armée respective ; ils sont responsables de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique.

  • 2. Adressent au ministre, sous couvert du chef d'état-major des armées, leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. A ce titre, ils proposent au ministre un ordre de priorité entre les objectifs de recherche et d'étude à long terme.

  • 3. Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.

Art. 17

Les chefs d'état-major de chaque armée participent à la préparation du budget. A ce titre, ils évaluent dans le cadre de la programmation prévue et compte tenu des décisions nouvelles prises par le ministre les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée.

Ils rendent compte au ministre des conséquences du projet du budget arrêté par le ministre au regard de la préparation de leur armée.

Ils sont responsables de l'emploi des crédits ouverts et s'assurent des résultats obtenus.

Art. 18

Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation et de la discipline des personnels militaires de leur armée. A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, ils assurent la gestion de ces personnels et disposent chacun à cet effet d'une direction du personnel.

Ils définissent les spécifications militaires souhaitées des matériels nouveaux, approuvent les caractéristiques techniques qui leur sont fournies par le délégué général pour l'armement, proposent au ministre, conjointement avec le délégué général pour l'armement, le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes, sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.

Ils définissent les besoins en matière d'infrastructure militaire de leur armée, proposent au ministre les programmes correspondants et en suivent la réalisation.

Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 19.

Art. 19

Les chefs d'état-major sont consultés par le ministre avant toute nomination ou affectation d'officier général de leur armée.

Art. 20

Les chefs d'état-major de chaque armée font connaître au secrétaire général pour l'administration leurs besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils dans les directions et services dépendant d'eux.

Art. 21

Les chefs d'état-major de chaque armée tiennent le chef d'état-major informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des forces. Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée.

Art. 22

Les chefs d'état-major de chaque armée donnent aux services interarmées, comme aux services placés directement sous leur autorité, les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée. Ils leur fixent les priorités et les échéances à respecter.

Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien du service de santé et du service des essences des armées et les soumettent au chef d'état-major des armées.

Art. 23

Les chefs d'état-major de chaque armée disposent d'un état-major dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre.

Art. 24

Les chefs d'état-major de chaque armée orientent les travaux des officiers généraux inspecteurs qui sont placés sous leurs ordres. Ils exploitent leurs rapports, soumettent ces derniers au ministre et les communiquent à l'inspecteur général de leur armée.

Titre III Le comité des chefs d'état-major.

Art. 25

Le comité des chefs d'état-major est un organisme consultatif à la disposition du ministre.

Art. 26

Le comité prend connaissance des plans d'emploi des forces élaborés par le chef d'état-major des armées et des projets de planification et de programmation présentés par les chefs d'état-major de chaque armée. Il examine la cohérence de l'ensemble et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires, qu'elles portent sur la répartition des ressources ou sur la conception des plans d'emploi.

Art. 27

Le comité peut être consulté sur l'organisation d'ensemble des armées et des forces, sur le statut de la fonction militaire ainsi que sur toute question de portée générale dont le ministre de la défense décide de le saisir.

Art. 28

Le ministre fixe l'ordre du jour des réunions du comité. Il peut appeler à participer à une séance ou à une partie de séance toute personne désignée en raison de sa compétence.

Le chef d'état-major des armées peut également réunir les chefs d'état-major pour les consulter sur les affaires de son ressort et sur celles dont l'étude lui a été confiée par le ministre.

Art. 29

Le ministre désigne un officier général ou supérieur placé directement sous son autorité comme secrétaire du comité des chefs d'état-major. Le secrétaire est responsable de la préparation des questions soumises au comité et de la sécurité des travaux du comité. Il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux où sont mentionnés les avis émis par les participants.

Titre IV Les conseils supérieurs.

Art. 30 à 32

(abrogés par décret du 01 janvier 1999 ).

Art. 33

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment:

  • le décret no 71-992 du 10 décembre 1971 relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;

  • le décret no 75-144 du 10 mars 1975modifié fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix.

Art. 34

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.