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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 10 août 2000 (BOC, p. 3993) relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmées.

Du 21 janvier 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 0 9 3 A

Référence de publication : JO du 7 février, p. 2622 ; BOC, 2004, p. 1259.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'arrêté du 10 août 2000, modifié par l'arrêté du 21 février 2001, relatif aux concours d'admission à l'École militaire interarmes,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'arrêté du 10 août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  - À l'article 4 est ajouté le dernier tiret suivant :

    « — une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une note de 0 sur 20 à l'épreuve de parcours d'obstacles ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves physiques. »

  • II.  - Le paragraphe 1o de l'article 5 est remplacé par le paragraphe suivant :

    « 1o Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :

    • un officier général, président ;

    • un officier général, président suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement du président ;

    • une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

    • un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale ;

    • un officier, président de la commission unique d'aptitude physique. »

  • III.  - Le deuxième alinéa du paragraphe 3o de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Le président, le président suppléant, les membres du jury dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours et les membres des commissions spécifiques sont nommés, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, par le ministre de la défense. Ils sont nommés pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois. »

  • IV.  - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les trois alinéas suivants :

    « Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours. »

  • V.  - Le deuxième paragraphe de l'article 13 est remplacé par le paragraphe suivant :

    « Elles comprennent :

    • une épreuve d'aptitude générale, d'une durée de trente minutes, cœfficient 20 ;

    • une épreuve de connaissances militaires, d'une durée de trente minutes, affectée du cœfficient 15 ;

    • une épreuve de langues vivantes, d'une durée de trente minutes, cœfficient 15. Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour l'option "lettres", il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;

    • des épreuves physiques. »

  • VI.  - Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les deux alinéas suivants :

    « Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

    Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique prévue au 3o de l'article 5. »

Art. 2.

 

L'annexe II du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :

  • I.  - Le dernier alinéa du paragraphe « 1. Épreuve d'aptitude générale » est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel de trente minutes les qualités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier. »

  • II.  - Le deuxième alinéa du « 4. Épreuve de parcours d'obstacles » et le tableau qui s'ensuit sont remplacés par l'alinéa et le tableau suivant :

    « Le barème de cette épreuve est le suivant :

    Notes.

    Performances.

    Hommes.

    Femmes.

    20

    3 min 15

    4 minutes

    19

    3 min 18

    4 min 05

    18

    3 min 21

    4 min 10

    17

    3 min 24

    4 min 15

    16

    3 min 27

    4 min 20

    15

    3 min 30

    4 min 25

    14

    3 min 36

    4 min 30

    13

    3 min 42

    4 min 40

    12

    3 min 48

    4 min 50

    11

    3 min 54

    5 minutes

    10

    4 minutes

    5 min 10

    9

    4 min 06

    5 min 20

    8

    4 min 12

    5 min 30

    7

    4 min 18

    5 min 45

    6

    4 min 24

    6 minutes

    5

    4 min 30

    6 min 15

    4

    4 min 40

    6 min 30

    3

    4 min 50

    6 min 50

    2

    5 minutes

    7 min 10

    1

    5 min 30

    7 min 30

    0

    > 5 min 30 ou un ou plusieurs obstacles non franchis

    > 7 min 30 ou un ou plusieurs obstacles non franchis

     

Art. 3.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet pour le recrutement de 2004 et ultérieurement et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. POLAGOS