CIRCULAIRE N° 11700/DN/DCMAT/AG/2 relative aux modalités d'établissement et de transmission, par les organismes du matériel, des documents se rapportant à des exportations de matériels de guerre cédés à des gouvernements étrangers.
Du 21 mars 1972NOR
La présente circulaire a pour objet de fixer le mode d'établissement et de transmission, par les organismes du matériel de l'armée de terre, des documents se rapportant aux expéditions de matériels de guerre cédés à des gouvernements étrangers.
1. Demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre.
1.1. Établissement de la demande.
La demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre (1) est établie, en dix exemplaires, par l'organisme livrancier ; elle est datée et signée par le commandant de cet organisme (ou son représentant), agissant en tant qu'exportateur et doit obligatoirement porter référence :
du numéro d'identification SIREN attribué à la direction centrale du matériel de l'armée de terre (784 315 954) ;
des numéros d'identification des cessions (2).
1.2. Transmission de la demande.
1.2.1. Règle générale.
La demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre est toujours transmise à l'administration centrale (délégation générale pour l'armement par l'intermédiaire de la direction centrale du matériel de l'armée de terre) qui la soumet au visa du ministère de l'économie, des finances et du budget (direction générale des douanes, bureau des prohibitions).
1.2.2. Procédure particulière de transmission de la demande dans le cas d'une expédition urgente.
Dans des cas exceptionnels où l'expédition revêt un caractère d'urgence et sauf disposition contraire fixée à l'échelon de l'administration centrale, la procédure suivante doit être appliquée :
La demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre est adressée directement à la délégation générale pour l'armement, direction des affaires internationales, 10, rue Saint-Dominique, Paris (7e), avec copie à titre d'information à la direction centrale du matériel de l'armée de terre (sous-direction administration, bureau marchés et administration générale).
S'il s'agit d'une expédition effectuée par l'intermédiaire d'un transitaire privé (3), ce document doit être accompagné d'une enveloppe affranchie, établie par l'organisme livrancier aux noms et adresse de ce transitaire.
2. Autres documents.
Indépendamment de la demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre, d'autres documents sont à établir par les organismes livranciers lors d'expéditions de matériels de guerre.
La liste de ces documents ainsi que la destination à donner à chacun d'eux fait l'objet de l'annexe II à la présente circulaire.
Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :
L'administrateur civil hors classe, sous-directeur « administration »,
BABAULT.
Annexes
ANNEXE I. Demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre.
(Modifiée : circulaire du 12/02/2001).
Figure 1. Demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre.
Figure 2. Demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre.