> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude médicale et expertise

INSTRUCTION N° 900/DEF/DCSSA/AST/AME relative à l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare dans les armées.

Abrogé le 15 janvier 2006 par : INSTRUCTION N° 900/DEF/DCSSA/AST/AME relative à l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare dans les armées. Du 01 février 2004
NOR D E F E 0 4 5 0 1 5 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 2240/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 relative à l'aptitude médicale à la plongée sous-marine dans les armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 1218.

Introduction.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions médicales d'aptitude à la pratique de la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare dans les armées.

Les modalités pratiques de la réalisation de la surveillance médicale des différentes catégories de plongeurs des trois armées et de la gendarmerie sont définies pour chaque armée par des instructions particulières des états-majors correspondants.

1. Généralités.

1.1.

Les expertises médicales d'aptitude aux emplois du personnel plongeur et au travail en milieu hyperbare sont pratiquées au centre d'expertise médicale du personnel plongeur (CEMPP), service d'expertise de l'hôpital d'instruction des armées (HIA).

La détermination de l'aptitude à la plongée sous-marine et au travail en milieu hyperbare est de la compétence de médecins des armées ayant effectué une formation adaptée. Il existe trois niveaux de formation :

  • médecin compétent: ayant suivi le cours de médecine appliquée à la plongée sous-marine dispensé par l'institut de médecine navale du service de santé des armées (IMNSSA) ;

  • médecin certifié: titulaire du certificat de médecine appliquée à la plongée sous-marine (CMAPSM) délivré par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • médecin expert: assistant ou spécialiste du service de santé des armées de médecine de la plongée.

1.2.

Il existe deux sortes d'expertises :

  • l'expertise médicale initiale d'aptitude à la plongée ;

  • les expertises quadriennales révisionnelles qui ont pour objet le renouvellement de l'aptitude médicale du personnel plongeur.

1.3.

Le contrôle annuel de l'aptitude médicale est assuré en unité par des visites médicales codifiées. Ce contrôle est indispensable au maintien de l'aptitude médicale octroyée par le CEMPP.

1.4.

En fonction des conditions d'environnement et d'emploi, trois catégories de personnel différentes sont définies.

La catégorie 1 concerne les plongeurs militaires qui pratiquent la plongée subaquatique à l'air comprimé jusqu'à la profondeur de 40 mètres.

La catégorie 2 concerne les plongeurs militaires qui pratiquent la plongée subaquatique :

  • à l'air comprimé au-delà d'une profondeur de 40 mètres ;

  • à l'oxygène pur ou aux mélanges suroxygénés.

La catégorie 3 autorise uniquement le travail en milieu hyperbare pour les activités médicales. Elle concerne :

  • les médecins ;

  • les infirmiers ;

  • les aides-soignants ;

  • les accompagnateurs caisson.

2. Expertises médicales d'aptitude aux emplois de plongeur et au travail en milieu hyperbare.

2.1. Expertises médicales initiales.

2.1.1.

La pratique de la plongée subaquatique ou du travail en milieu hyperbare est subordonnée à une détermination préalable de l'aptitude médicale.

  I. Visite médicale préliminaire d'aptitude à la plongée subaquatique.

Avant de constituer un dossier de candidature à l'emploi de plongeur, une visite médicale préliminaire doit être réalisée par un médecin des armées. Celui-ci vérifiera l'absence de contre-indication majeure à la plongée subaquatique et la compatibilité du profil médical du candidat (SIGYCOP) avec celui de la catégorie demandée.

  II. Expertise médicale initiale d'aptitude à la plongée subaquatique.

L'examen d'expertise médicale initiale de tout plongeur doit être réalisé par un médecin expert du CEMPP.

Après un interrogatoire, un examen clinique, la réalisation d'un bilan complémentaire précisé au titre III de la présente instruction, et l'avis de spécialistes hospitaliers militaires si nécessaire, le médecin expert, chef du CEMPP ou son suppléant, statue sur l'aptitude médicale à la plongée subaquatique du candidat.

  III. Expertise médicale initiale au travail en milieu hyperbare.

L'aptitude médicale initiale est déterminée par le médecin expert, chef du CEMPP.

2.2. Expertises médicales révisionnelles et visites de contrôle.

2.2.1.

Le personnel militaire pratiquant la plongée subaquatique est soumis à une surveillance médicale régulière incluant :

  • une expertise médicale révisionnelle quadriennale ;

  • une visite annuelle de contrôle à la date anniversaire de la visite initiale.

  I. Expertise médicale révisionnelle quadriennale.

L'examen d'expertise médicale révisionnelle quadriennale des plongeurs est réalisée par un médecin expert du CEMPP.

  II. Visite annuelle de contrôle de l'aptitude des plongeurs de catégorie 1.

Elle est réalisée en unité par un médecin des armées compétent. Sauf dispositions particulières à chaque armée, le médecin s'appuiera sur les différentes consultations hospitalières spécialisées précisées au titre III de la présente instruction.

  III. Visite annuelle de contrôle de l'aptitude des plongeurs de catégorie 2.

Elle est effectuée par un médecin certifié. Le médecin s'appuiera sur les différentes consultations hospitalières spécialisées précisées au titre III de la présente instruction sauf dispositions particulières pour chaque armée.

  IV. Visite annuelle de contrôle de l'aptitude au travail en milieu hyperbare.

En l'absence d'événements médicaux particuliers, la visite annuelle de contrôle est réalisée par un médecin des armées compétent.

  V. Inaptitude médicale temporaire brève.

Les inaptitudes temporaires à la plongée subaquatique d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent être prononcées par tout médecin d'un service médical d'unité. Il est rendu compte au chef du CEMPP des inaptitudes supérieures à un mois.

  VI. Inaptitude médicale prolongée ou définitive.

Une décision d'inaptitude temporaire d'une durée supérieure à trois mois ou d'inaptitude définitive est soumise à l'avis du médecin expert, chef du CEMPP ou de son suppléant.

  VII. Visite de reprise.

Après tout accident de plongée, la décision de reprise des activités subaquatiques ou hyperbares est du ressort du médecin expert, chef du CEMPP ou de son suppléant.

  VIII. Recours.

Le personnel militaire déclaré définitivement inapte à la plongée subaquatique ou au travail en milieu hyperbare par le médecin expert, chef du CEMPP ou de son suppléant, peut exercer son droit de recours par la voie hiérarchique dans les délais réglementaires, selon les procédures propres à chaque armée.

Le surexpert est le consultant national pour la médecine de la plongée dans les armées.

3. Conditions d'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare.

3.1. Généralités.

L'âge minimum requis est de 18 ans. L'âge maximum pour une candidature initiale à un cours de plongeur est fixé par chaque état-major selon une instruction particulière.

Il n'y a pas de limite d'âge supérieure à la pratique de la plongée subaquatique. L'aptitude est délivrée chaque année en fonction des constatations effectuées lors des visites périodiques.

Si lors de l'expertise d'aptitude initiale une grande rigueur est demandée pour l'application des normes, lors des visites périodiques il pourra être admis des dérogations tenant compte de l'emploi occupé, des contraintes subies et de l'expérience acquise, à condition que la sécurité du plongeur et celle de ses coéquipiers ne soient pas mises en jeu. L'octroi de la dérogation relève exclusivement d'une décision du commandement après avis du conseil de santé régional.

3.2. Aptitude médicale initiale.

3.2.1.

Le sujet doit répondre aux conditions d'aptitude médicale ci-après :

  I. Constitution physique générale.

Le sujet doit être de constitution normale.

L'indice de masse corporelle (IMC) est le rapport du poids (P exprimé en kilogrammes) sur le carré de la taille (T exprimée en mètre), IMC + P/T2. Il doit être compris entre 19 et 29.

  II. Examen clinique général.

  • a).  Squelette et appareil locomoteur.

    Compte tenu des contraintes physiques imposées par la pratique de la plongée, une musculature harmonieuse est nécessaire.

    Toute affection ostéo-articulaire en évolution, ainsi que les séquelles fonctionnelles d'affections congénitales ou acquises, peuvent entraîner une inaptitude. Les antécédents traumatiques sans séquelle fonctionnelle ne sont pas éliminatoires.

    Pour les plongeurs de la catégorie 2, le rachis fera l'objet d'un examen minutieux à la recherche d'un passé vertébral douloureux.

    Lors de cette expertise, seront pratiquées :

    • des radiographies de face et de profil du rachis lombaire ;

    • des radiographies des hanches (face), des épaules (face) et des genoux (face et profil).

    La constatation d'un spondylolisthésis ou d'une ostéonécrose juxta-articulaire est éliminatoire.

  • b).  Appareil cardio-vasculaire.

    L'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil cardio-vasculaire est obligatoire.

    Un électrocardiogramme (ECG) est systématiquement pratiqué.

    La pression artérielle, en dehors de tout traitement, doit être inférieure ou égale pour la systolique à 140 mm Hg, pour la diastolique à 90 mm Hg.

    La réalisation d'un test destiné à apprécier l'adaptation cardio-vasculaire à l'effort du sujet et son interprétation sont laissées à l'initiative du médecin examinateur (le risque d'accident de désaturation augmente avec la baisse de la capacité aérobie).

    Entraînent l'inaptitude à la plongée :

    • toute inaptitude à l'effort physique ;

    • toute affection cardio-vasculaire pouvant éventuellement favoriser une perte de connaissance en plongée ;

    • la présence de matériel prothétique intracardiaque ou intravasculaire.

    Ne sont pas éliminatoires :

    • un souffle systolique cliniquement isolé, sans anomalie associée de l'ECG, de la silhouette cardio-vasculaire à la radiographie et de l'examen échocardiographique ;

    • un gros cœur radiologique en rapport avec une activité sportive intense, après élimination d'un état pathologique par la clinique et les examens paracliniques ;

    • les tachycardies sinusales neurotoniques inférieures à 100 pulsations par minute, réagissant bien aux épreuves d'effort ;

    • les bradycardies sinusales s'accélérant à l'effort, en dehors de tout signe de bloc auriculo-ventriculaire (l'espace PR doit rester inférieur ou égal à 0,24 seconde) ;

    • les extrasystoles d'origine supra-ventriculaire (ESV) peu fréquentes, les ESV de degré 1 de LOWN (monomorphes, tardives, moins de 1 par minute ou moins de 30 par heure à l'enregistrement continu), isolées, disparaissant à l'effort ;

    • l'aspect rsr' (r' inférieur à 2 mm) en dérivations précordiales droites sans autre signe de bloc de branche droit associé ;

    • les troubles circulatoires modérés (varices, hémorroïdes) ;

    • la sidération endocavitaire d'une voie de conduction accessoire ayant entraîné la guérison.

  • c).  Appareil respiratoire.

    L'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil broncho-pulmonaire est exigée.

    Il sera pratiqué :

    • un téléthorax de face ;

    • une exploration fonctionnelle respiratoire mesurant la capacité vitale, le volume courant, le volume de réserve expiratoire, le volume expiratoire maximum par seconde, le coefficient de Tiffeneau et les débits expiratoires.

    La limite inférieure à retenir pour l'aptitude est représentée par la norme CECA (1) x 0,9.

    Le coefficient de Tiffeneau devra dans tous les cas être supérieur à 70 p. 100.

    L'asthme évolutif, les dystrophies bulleuses, les antécédents de pneumothorax spontané sont éliminatoires.

    Les séquelles de tuberculose pulmonaire, les antécédents de chirurgie ou de traumatisme thoracique, ainsi que de toute affection susceptible de retenir sur la fonction respiratoire seront soumis à l'avis d'un médecin spécialiste de pneumologie des HIA, avant toute décision d'aptitude.

  • d).  Dents et cavité buccale.

    L'intégrité fonctionnelle des incisives, canines et prémolaires est obligatoire. Toutefois, les sujets ayant subi dans l'enfance un traitement orthodontique nécessitant l'avulsion des prémolaires peuvent être déclarés aptes s'ils présentent un bon articulé dentaire.

    Le port d'une prothèse mobile est interdit en plongée.

    La présence de caries dentaires entraîne l'inaptitude temporaire.

  • e).  Appareil génito-urinaire.

    Toute affection évolutive de l'appareil génito-urinaire entraîne l'inaptitude.

    Toute affection stabilisée de l'appareil urinaire ayant un retentissement fonctionnel entraîne l'inaptitude.

    Le retentissement des altérations fonctionnelles de l'appareil génital sur l'aptitude est laissé à l'appréciation du médecin examinateur.

    Pour le personnel féminin, l'état de grossesse constitue une inaptitude temporaire dès qu'il est constaté. Il appartient à l'intéressée, qui doit en être informée lors de l'expertise initiale, de déclarer son état de grossesse à son médecin d'unité dès qu'elle en a connaissance.

  • f).  Dermatologie.

    Des affections cutanées chroniques (par exemple dyshidrose ou psoriasis étendu) peuvent entraîner l'inaptitude lorsqu'elles :

    • sont à l'origine de troubles fonctionnels ;

    • provoquent une gêne importante pour l'entourage, notamment lors de séjours en caisson hyperbare.

  • g).  Organes hématopoïétiques.

    Une crase sanguine anormale, une drépanocytose, une splénomégalie ou des antécédents de splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine entraînent l'inaptitude à la plongée. Le médecin recherchera à l'interrogatoire tout antécédent personnel et familial pouvant faire évoquer une thrombophilie.

  • h).  Examens biologiques.

    En cas d'anomalie, les examens biologiques seront complétés par un bilan étiologique destiné à en préciser la cause.

    Les désordres métaboliques liés à une consommation abusive d'alcool ou à un déséquilibre alimentaire peuvent entraîner une inaptitude temporaire ou définitive à la plongée.

    Doivent être réalisés les examens suivants :

    Examens sanguins.

    Numération globulaire, formule sanguine, taux d'hémoglobine, groupe sanguin et facteur rhésus (s'ils ne sont pas déjà connus), hématocrite, volume globulaire moyen, concentration globulaire moyenne en hémoglobine, numération plaquettaire.

    Dosages sanguins.

    Glucose, créatinine, acide urique, triglycérides, cholestérol total, HDL cholestérol, gamma-glutamyl-transpeptidase, aspartate-amino-trans-férase, alanine-amino-transférase.

    Examens urinaires.

    Recherche d'une protéinurie, d'une hématurie et d'une glycosurie.

    Examen sérologique.

    Le dépistage des anticorps anti-VIH sera effectué conformément à la réglementation en vigueur.

  • i).  Système nerveux.

    L'intégrité clinique et fonctionnelle du système nerveux est obligatoire.

    Les antécédents de comitialité sont éliminatoires.

    L'examen neurologique comporte un bilan électro-encéphalographique avec hyperpnée provoquée et stimulation lumineuse intermittente les yeux ouverts puis fermés.

    En l'absence de tout signe d'appel, d'affection ou traumatisme intercurrents, cet examen n'est pratiqué qu'en visite initiale.

    Les tracés révélant des signes d'épilepsie ou d'anomalies cérébrales organiques sont éliminatoires.

    N'entraînent pas l'inaptitude, la constatation : d'un rythme alpha lent; de tracés désynchronisés; d'ondes lentes postérieures fonctionnelles en l'absence de symptomatologie clinique; de paroxysmes pariéto-occipitaux symétriques à la stimulation lumineuse intermittente, s'ils sont non généralisés et sans traduction clinique; d'une synchronisation delta antérieure symétrique après trois minutes d'hyperpnée bien exécutée chez un sujet de moins de 30 ans.

  • j).  Examen psychologique.

    L'équilibre émotionnel doit être satisfaisant et l'harmonie de la personnalité souhaitable.

    Entraînent l'inaptitude, l'existence de :

    • conflits névrotiques graves ;

    • réactions psychosomatiques importantes ;

    • conduites addictives et en particulier les stigmates comportementaux d'éthylisme, confirmés par les examens clinique et biologiques.

    L'épreuve du caisson permet de vérifier la tolérance du sujet au confinement en milieu hyperbare, sa maîtrise psychologique (émotivité, anxiété) et sa motivation.

    Pour les plongeurs de la catégorie 2, avant toute visite initiale au CEMPP, la détermination du sigle P sera effectuée par un médecin spécialiste psychiatre des armées après avis, si nécessaire, des services de psychologie propres à chaque armée.

  III. Examen ophtalmologique.

La détermination du sigle Y est effectuée obligatoirement en milieu spécialisé (CEMPP ou service d'ophtalmologie de l'HIA).

L'examen comprend:

  • une détermination de l'acuité visuelle ;

  • un examen du fond d'œil ;

  • un examen du sens chromatique ;

  • un examen de la vision nocturne pour certains plongeurs de la catégorie 2, qualifiés « intervention offensive » et nageurs de combat. Le seuil morphoscopique doit être inférieur ou égal à 0,17 candéla par hectomètre carré.

Ces examens déterminent les valeurs à attribuer aux critères Y et C.

En ce qui concerne la chirurgie réfractaire, quelle qu'en soit la technique, l'aptitude à la plongée sera conditionnée par le classement Y défini selon les textes en vigueur.

Ne sont pas éliminatoires: les lésions dégénératives de la périphérie rétinienne traitées par photocoagulation et stables après une période de surveillance d'un an; tout décollement rétinien d'origine traumatique opéré depuis plus de deux ans, avec résultat anatomique satisfaisant.

  IV. Examen oto-rhino-laryngologique.

La détermination du sigle O est effectuée obligatoirement en milieu spécialisé [CEMPP ou service d'oto-rhino-laryngologie (ORL) de l'HIA]. Elle comporte un examen approfondi de l'organe de l'audition et de l'équilibration ainsi que des voies aérodigestives supérieures. Les tympans doivent avoir un aspect normal et être mobiles à la manœuvre de Valsalva.

Sont éliminatoires:

  • toute atteinte cliniquement décelable de l'organe d'équilibration ou ayant une conséquence fonctionnelle ;

  • toute perforation chronique du tympan ;

  • toute lésion ou maladie chronique ou aiguë de la chaîne tympano-ossiculaire, même traitée chirurgicalement.

Les déviations de la cloison nasale n'entraînant pas de dysperméabilité tubaire ou sinusienne ne sont pas éliminatoires.

L'examen clinique est complété par une audiométrie tonale comportant les bandes de fréquences 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz et 8000 Hz.

Un classement O = 3 résultant d'un scotome isolé, pour une bande de fréquences égale ou supérieure à 4000 Hz, dû à une lésion cicatricielle non évolutive, traduction d'un traumatisme sonore ancien, stabilisé, sans trouble d'équilibration, est admis en expertise médicale initiale (sauf pour les plongeurs de la catégorie 2 qualifiés « intervention offensive » ou « nageur de combat »).

La perméabilité tubaire des candidats est contrôlée avant l'expertise médicale initiale par un test en caisson hyperbare à une pression de 4 ATA (profondeur équivalente à 30 mètres; mise en pression à la vitesse de 3 ATA par minute); trois essais sont autorisés.

3.3. Aptitude médicale révisionnelle.

3.3.1.

  I. Contrôle annuel de l'aptitude.

Le personnel des trois catégories effectue une visite annuelle de contrôle de l'aptitude comprenant :

  • une biométrie et un examen clinique approfondi ;

  • un contrôle de l'acuité visuelle avec et sans correction ;

  • un téléthorax de face ;

  • un électrocardiogramme ;

  • une audiométrie tonale ;

  • une biologie sanguine (exceptés les triglycérides et cholestérols si leurs taux sont strictement normaux lors de la visite initiale ou quadriennale) ;

  • des examens urinaires (protéinurie, hématurie, glycosurie).

  Pour les plongeurs de la catégorie 2.

La visite annuelle de contrôle comprendra de plus une exploration fonctionnelle respiratoire.

  II. Expertise médicale quadriennale.

Tous les quatre ans, le personnel des catégories 1 et 2 est soumis à une expertise médicale révisionnelle d'aptitude comprenant :

  • une biométrie et un examen clinique approfondi ;

  • un contrôle de l'acuité visuelle avec et sans correction, et un examen du fond d'œil ;

  • un téléthorax de face ;

  • une exploration fonctionnelle respiratoire ;

  • un électrocardiogramme ;

  • une audiométrie tonale ;

  • une biologie sanguine identique à celle de la visite initiale ;

  • des examens urinaires (protéinurie, hématurie, glycosurie).

  III. Dépassement d'échéance.

Toute visite périodique doit être effectuée à la date anniversaire de la précédente.

Pour les visites de contrôle annuelles, un retard maximum de trois mois après la date théorique d'échéance est toléré. Passé ce délai, le plongeur est considéré comme inapte médical temporaire à la plongée subaquatique. Il ne pourra recouvrer son aptitude qu'après avoir effectué une visite d'expertise médicale auprès d'un médecin expert du CEMPP.

Les dates d'échéance des expertises médicales quadriennales et des visites d'aptitude temporaire sont fermes et n'admettent pas de délai de tolérance.

En cas de séjour outre-mer programmé, il appartient au plongeur, en liaison avec le médecin-chef et le commandement de son unité, de vérifier la validité de son aptitude avant son départ. En particulier, une expertise médicale quadriennale pourra être avancée d'un ou deux ans.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Lors des visites de contrôle d'aptitude effectuées par les médecins d'unité, les résultats des différents examens ainsi que toutes les constatations médicales en rapport ou non avec la plongée sont minutieusement consignés sur la fiche imprimé N° 620-4*/2.

Un exemplaire de cette fiche est incorporé au livret médical, un autre exemplaire est adressé au CEMPP pour aval de la décision d'aptitude et archivage.

4.2.

L' instruction 2240 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 , modifiée, relative à l'aptitude médicale à la plongée sous-marine dans les armées, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexe

1 620-4*/2 Certificat médical d'aptitude à la plongée subaquatique et à l'hyperbarie.